Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02164
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UE
Minute : 718/24
S.D.C. DU [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Maître Valérie GARCON de
la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-
SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [W] [K]
Madame [C] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP W2G
Copie délivrée à :
M. [K]
MME [T]
Le 09 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5],
Représenté par son syndic la Société LOGIM IDF , dont le siège social est sis [Adresse 4],
Ayant pour Avocat Maître Adrien VINEY de la SCP W2G, Avocats au Barreau de Seine-Saint-Denis, comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne,
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société LOGIM IDF, a fait citer Monsieur [W] [K] et Madame [C] [T], devant ce tribunal aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de :
* 3532,51 €, correspondant aux charges de copropriété impayés arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
* 998,43 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 1000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également leur condamnation solidaire au paiement des dépens.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a exposé que les défendeurs s'acquittent imparfaitement du paiement des charges de copropriété, en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Ils ont déjà fait l'objet d'une précédente procédure au terme de laquelle ils ont été condamnés au paiement des charges arrêtées au 3ème trimestre 2022. Il a sollicité le paiement des charges impayées, des frais de recouvrement, la réparation du préjudice résultant des impayés, préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
A l'audience du 25 mars 2024, le requérant, représenté, a exposé que les causes du précédent jugement en date du 4 janvier 2023 ont été apurées. Il a maintenu les termes de son assignation sauf s'agissant du montant des charges, qui s'élève désormais à 3111,51 euros et s'en est rapporté à la décision de la juridiction sur l'octroi de délais de paiement aux défendeurs.
Monsieur [W] [K], comparant, n'a pas contesté le montant des charges réclamées et a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Madame [C] [T], citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS
Sur les charges et les frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 37 du décret du 17 mars 1967 dispose que lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 du même décret, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chan-tier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provi-sion qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux. Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée géné-rale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que les défendeurs sont propriétaires des lots 1 et 5 au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9]. Ils sont tenus de ce fait au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande :
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 février 2022 approuvant le budget prévisionnel pour l'exercice 2022 et votant la constitution d'un fonds spécial pour travaux futurs travaux d'entretien,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2022, approuvant les comptes de l'exercice 2021, approuvant le budget prévisionnel de l'exercice 2023 et votant la constitution d'un fond spécial pour travaux futurs d'entretien,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mars 2023, approuvant les comptes de l'exercice 2022, approuvant le budget prévisionnel de l'exercice 2024, votant la constitution d'un fond spécial pour travaux futurs d'entretien,
- le décompte individuel de charges arrêté au 21 février 2024 et les appels de fonds correspondants, ainsi que le justificatif de la régularisation annuelle de charges pour l'exercice 2021.
Le justificatif de la régularisation annuelle de charges pour l'exercice 2022 n'est pas produit, mais le montant réclamé correspond au dépassement de budget tel que mentionné dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mars 2023.
En revanche, l'appel de fonds exceptionnel en date du 15 juillet 2023, pour un montant de 1130,61 euros, ne fait pas état de la nature des dépenses exceptionnelles réalisées et n'a pas été ratifié par une assemblée générale des copropriétaires, convoquée ultérieurement comme le prévoit l'article 37 du décret du 17 mars 1967. Cette somme sera en conséquence déduite des sommes réclamées au titre des charges.
Le solde après apurement des causes du jugement du 4 janvier 2023 sera rectifié à la somme de 356,02 euros les frais d'exécution restant dus au terme du décompte du commissaire de justice en date du 22 février 2024 (pièce n°4) s'élevant à 148,33 euros et non 148,43 euros.
Les défendeurs seront condamnés au paiement de la somme de 1980,80 euros au titre des charges impayées au 21 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires versant aux débats le règlement de copropriété qui prévoit la solidarité entre copropriétaires indivis, la condamnation sera assortie de la solidarité.
***
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Le requérant sollicite à ce titre la somme de 998,43 €.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune lettre de mise en demeure adressée aux défendeurs après le jugement du 4 janvier 2023.
L'extrait de compte arrêté au 21 février 2024 fait apparaître des frais de suivi de dossier qui peuvent être prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles. En l'espèce, lesdits frais n'apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Quant aux frais de prise d'hypothèque de 300 euros, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats qu'une facture établie par son syndic sans justifier de l'éventuelle prise d'hypothèque effectuée, ni d'une mise en demeure effectuée préalablement à cette prise de sûreté.
Dans ces conditions, la demande au titre des frais ne sera pas admise.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [W] [K] a indiqué que les défendeurs perçoivent chacun la somme mensuelle de 1650 euros.
Au regard de la situation respective des parties, il convient dès lors d'accorder à Monsieur [W] [K] des délais afin de s'acquitter de sa dette en 13 versements de 150 euros et un 14ème versement égal au solde de la dette.
Seul Monsieur [W] [K], qui a comparu et formulé une demande de délais de paiement, peut bénéficier de ces délais. Aucune disposition ne permet au juge d'accorder d'office des délais à une partie qui n'en formule pas la demande. Dans la mesure où Madame [C] [T] n'a pas comparu à l'audience, ni n'était représentée, celle-ci n'a pas formulé de demandes de délais de paiement et ne peut donc en bénéficier.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable d'allouer au requérant la somme de 400 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de condamner les défendeurs au paiement de cette somme, ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [C] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] la somme de 1980,80 euros au titre des charges impayées au 21 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de l'assignation,
AUTORISE Monsieur [W] [K] à s'acquitter de sa dette en 14 fois, en procédant à 13 versements de 150 euros et un 14ème versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier à l'encontre de Monsieur [K] et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [C] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [C] [T], au paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le Greffier Le Juge