Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00918 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ILZB
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
16 décembre 2021 RG:20/00698
[U]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE
POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE LES TIERS
Grosse délivrée
le 11/05/2023
à Me Christophe MOURIER
à Me Florence ROCHELEMAGNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 16 Décembre 2021, N°20/00698
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000183 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE
personne morale de droit privé (article L.421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d'administration, élisant domicile en sa Délégation de MARSEILLE, [Adresse 6] (13281)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE LES TIERS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à personne le 2 juin 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 juin 2017, M. [R] [U] a été victime d'un accident de la circulation.
Par courrier du 2 juin 2020, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) saisi par M. [R], l'a informé de son refus de prise en charge au motif qu'aucun certificat médical initial attestant de ses blessures n'était fourni.
Par acte du 17 août 2020, M. [U] a assigné le FGAO ainsi que le Pôle intercaisse des recours contre les tiers devant le tribunal judiciaire d'Alès afin de voir :
condamner le FGAO à réparer son entier préjudice,
ordonner une expertise médicale,
condamner le FGAO à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
constater que le Pôle intercaisse des recours contre les tiers est appelé en la cause afin de fournir le montant de ses débours, faire valoir ses droits et lui voir opposer le jugement à intervenir,
ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation délivrée par M. [R] [U] à l'encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
- dit recevable l'assignation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par M. [R] [U] ;
- débouté M. [R] [U] de ses demandes à l'encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
- condamné M. [R] [U] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a rejeté les demandes de M. [R] au motif que celui-ci ne rapportait pas de preuve suffisante du lien de causalité entre les doléances physiques et l'accident survenu le 9 juin 2017.
Par déclaration du 8 mars 2022, M. [R] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 14 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 28 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation délivrée par M. [R] [U] à l'encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
dit recevable l'assignation du FGAO par M. [R] [U] ;
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- déclarer le FGAO tenu de lui réparer le préjudice résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 9 juin 2017,
- instituer une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour de choisir avec mission habituelle en pareille matière,
- condamner le FGAO à lui porter et payer une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- constater que le Pôle intercaisse des recours contre les tiers est appelé en la cause afin d'intervenir devant la cour pour fournir le montant de ses débours, faire valoir ses droits et entendre lui être déclaré commun et opposable l'arrêt à intervenir,
- condamner le FGAO à lui porter et payer la somme de 4 375 euros en réparation du préjudice matériel,
- condamner le FGAO à lui porter et payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] fait valoir que les conditions d'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont réunies et sollicite en conséquence la condamnation du fonds de garantie à réparer son préjudice corporel ainsi que le préjudice matériel résultant des dégradations causées à son véhicule et s'élevant à la somme de 4 375 euros.
Concernant son préjudice corporel, M. [U] demande à la cour de procéder à la désignation d'un médecin expert afin de permettre son évaluation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, le FGAO, intimé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner M. [U] à lui régler la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages réplique que le seul document médical fourni par M. [U] ne suffit pas à établir un lien de causalité direct et certain entre l'accident produit le 9 juin 2017 et la contusion du rachis cervical constaté par le certificat médical du 7 août 2017. Il sollicite en conséquence le rejet des prétentions formulées par l'appelant.
La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées au Pôle intercaisse des recours contre les tiers, intimé défaillant le 2 juin 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'assignation
M. [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de son assignation à l'encontre du FGAO et en ce qu'il a dit son assignation recevable.
En appel, le fonds de garantie qui demande la confirmation pure simple du jugement, ne formule aucune demande au titre de la recevabilité de l'assignation introduite par M. [U].
Dès lors, et conformément aux dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation et dit celle-ci recevable.
Sur le préjudice corporel
M. [U] fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre du fonds de grantie au motif que le lien de causalité entre l'accident de la circulation du 9 juin 2017 et les préjudices qu'il allègue n'était pas établi.
La loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
L'article L.421-1 du code des assurances prévoit que « le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise [...] les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L.211-1. »
L'article prévoit notamment que le FGAO indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [U] verse aux débats les pièces de la procédure pénale attestant de la matérialité de l'accident de la route du 9 juin 2017 et de l'impossibilité d'identifier le conducteur du véhicule au moment des faits (pièces appelant n°1, n°2 et n°20).
Cependant, il incombe à M. [U] de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre cet accident et le préjudice dont il entend obtenir réparation. En l'espèce, M. [U] verse deux certificats médicaux : le premier établi le 7 août 2017 par le docteur [B] (pièce n°4) et le second établi le 29 novembre 2019 par le docteur [O], médecin traitant (pièce n°5).
Le certificat médical établi 2019 soit deux ans après l'accident n'est pas de nature à établir un lien de causalité entre les lésions constatées par le médecin et l'accident de la route impliquant le véhicule terrestre à moteur. Il en est de même du rapport d'examen médical réalisé le 20 avril 2018 par le Docteur [G], médecin conseil de la société d'assurance Avenssur.
Le certificat du docteur [B] réalisé quant à lui deux mois après l'accident ne comporte aucun élément permettant d'établir avec certitude que M. [U] souffre de lésions et que celles-ci sont imputables à l'accident du 9 juin 2017 puisque le certificat se contente de reprend les dires de M. [U] lui-même.
Ainsi, en l'absence de pièce de nature à démonter l'existence d'un dommage en lien avec l'accident du 9 juin 2017, M. [U] échoue à rapporter la preuve que les conditions relatives à l'indemnisation par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sont réunies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de ses demandes à l'encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Sur l'expertise judiciaire
La cour rappelle que le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
M. [U] n'apportant aucun élément quant à l'existence d'un dommage consécutif à l'accident de la circulation du 9 juin 2017, aucune mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'expertise judiciaire.
Sur le préjudice matériel
M. [U] sollicite la condamnation du fonds à lui payer la somme de 4 375 euros en réparation du préjudice matériel résultant des dégradations causées à son véhicule.
Il verse à ce titre un rapport réalisé par la société BCA Expertise, missionnée par la société Avenssur, du 12 juin 2017 (pièce n°3).
Il ressort des articles L. 421-1, III et l'article R. 431-13 du code des assurances que le fonds de garantie des assurances de dommages ne paye que «les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre». L'intervention du fonds de garantie ne présente donc qu'un caractère subsidiaire.
Ainsi, conformément aux articles R. 421-4 et R. 421-18, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour couvrir les conséquences d'un dommage corporel ou d'un dommage matériel causés par un véhicule, le fonds de garantie ne peut intervenir qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance partielle opposable à la victime.
En l'espèce, M. [U] ne verse aucune pièce de nature à justifier l'absence de prise en charge par son assureur, des dommages causés à son véhicule.
La charge de la preuve de l'absence de prise en charge incombant à M. [U], conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel.
Sur les autres demandes
Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 421-1 du code des assurances ne sont pas réunies.
Ainsi, M. [U] sera ainsi débouté de sa demande d'indemnité provisionnelle et de sa demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable au Pôle intercaisse des recours contres les tiers, intimé défaillant.
Partie perdante, M. [U] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande d'allouer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Débouté M. [R] [U] de sa demande tendant à voir condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui porter et payer une somme de 4 375 euros en réparation du préjudice matériel ;
Condamne M. [R] [U] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrées comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment