Tribunal Administratif de Marseille, 17 août 2023. 2306535
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2306535
Date de décision :
17 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A D, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que le préfet a commis une erreur de droit en lui notifiant par voie postale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
1. Par un arrêté du 9 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet a donné délégation à Mme B C, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
5. La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D ainsi que les éléments de faits concernant son entrée et son séjour sur le territoire français et sa situation familiale. Par suite, l'arrêté en litige comprenant les considérations de droit et de fait applicables à la situation de M. D, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
7. Si M. D soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, il n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Dyèvre
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2306535
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique