Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 18/12272
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
18/12272
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 18/12272 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SK2V
Minute : 24/01282
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1926
Et
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Delphine MALAPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1051
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E] et Madame [T] [S], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (Maroc).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny saisi sur requête de Madame [T] [S] a :
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal,
- dit que l’épouse devrait quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de ladite ordonnance, à peine d’expulsion,
- fixé la somme mensuelle de 130 euros le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier du 21 avril 2021, Madame [T] [S] a fait assigner Monsieur [D] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment supprimé, à compter du 11 janvier 2021, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2023 pour dépôt de dossier. A cette date, elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et réouvert les débats afin de permettre aux parties de préciser le fondement juridique de leur demande de divorce.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [T] [S] et de Monsieur [D] [E] notifiées par voie électronique pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Une nouvelle clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande formée au titre de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour discorde de :
Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine,
et de
Madame [T] [S], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine,
Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (Maroc)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande formée au titre des effets du divorce ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande formée au titre des effets du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de restitution de biens ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de compensation à hauteur de 1350 euros ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 18 décembre 2024, date du jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT n’y avoir lieu à liquidation ;
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande formée au titre du reliquat de « Sadaq » ;
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande formée au titre du don de consolation ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution à Monsieur [D] [E] des droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 1] à [Localité 10], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [D] [E] et de 50% à la charge de Madame [T] [S] ;
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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