Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/02977
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02977
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/02977 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQK2
Ordonnance n° 2025/M166
Madame [H], [M] [K]
représentée par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
S.C.I. [Adresse 8]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 3 Juillet 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :
- rejeté l'exception de nullité soulevée ;
- ordonné à Mme [H] [K] de tailler, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, l'intégralité des haies composant le lot n° 212 du Domaine des deux collines pour les ramener à une hauteur maximale de 2 mètres et une épaisseur maximale de 0,80 mètres et, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
- condamné Mme [H] [K] à payer à la société civile immobilière (SCI) [Adresse 7] [Adresse 4] collines, prise en la personne de son gérant en exercice, la société à responsabilité limitée (SARL) Cap Immo Sud la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [K] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 11 mars 2025 au greffe par Mme [K] ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante le 2 décembre 2025 fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2025 et une clôture au 18 novembre précédant ;
Vu la constitution de Me Renaud Arlabosse le 19 mars 2025 en défense des intérêts de la société [Adresse 6] des [Adresse 5] ;
Vu la notification, le 15 avril 2025, des conclusions au fond de l'appelante ;
Vu la notification, le 18 avril 2025, des conclusions au fond de l'intimée ;
Vu les conclusions aux fins de radiation transmises le 18 avril 2025 par lesquelles la société [Adresse 7] [Adresse 4] collines demande sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction ;
Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par Mme [K], son conseil ayant indiqué par voie électronique, le 4 juin 2025, ne plus intervenir pour la défense des ses intérêts ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
En l'espèce, la société [Adresse 8] affirme que Mme [K] n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise.
Or, Mme [K], qui n'a transmis aucune conclusion d'incident entre le 18 avril 2025, date de la transmission de l'avis de fixation de l'incident, et le 16 juin 2025, date de l'audience, n'allègue ni ne démontre une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/02977 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
Mme [K] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire, avec distraction au profit de Me Renaud Arlabosse, avocat aux offres de droit.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à la société Domaine des deux collines la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/02977 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Condamnons Mme [H] [K] à payer à la société civile immobilière (SCI) [Adresse 8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Condamnons Mme [H] [K] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire, avec distraction au profit de Me Renaud Arlabosse, avocat aux offres de droit.
Fait à [Localité 3], le 3 Juillet 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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