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Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-16.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-16.977

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rabat d'arrêt : Attendu que la Deuxième chambre civile a rendu le 11 octobre 2007 un arrêt n° 1479 sur le pourvoi principal de la société SAGENA, le pourvoi incident de M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Entreprise Jean Nallet et le pourvoi incident de la société ADECCO à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mai 2006 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale) ; Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation ne correspond pas aux motifs de l'arrêt ; Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 11 octobre 2007 ; Et statuant à nouveau : Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident de M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Entreprise Jean Nallet, et du pourvoi incident de la société ADECCO : Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri Y..., salarié de la société de travail temporaire ADECCO, est décédé d'un accident mortel du travail survenu le 8 septembre 1998 alors qu'il était mis à la disposition du groupement de sociétés Nallet Lamy ; que son fils M. Rudy Y... a présenté une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicité l'indemnisation de son préjudice moral ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à ces demandes ; Attendu que pour confirmer la condamnation de la société ADECCO à rembourser à la caisse la somme allouée à M. Rudy Y... en réparation de son préjudice moral et dire que la société ADECCO doit être garantie par la seule société utilisatrice Jean Nallet, qui a commis la faute inexcusable, de cette condamnation, tout en déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse au motif que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information de l'employeur avant de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel retient que ce préjudice personnel résulte de la faute inexcusable de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de l'accident prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versées par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : RAPPORTE l'arrêt n° 1479 rendu le 11 octobre 2007 par la Deuxième chambre civile et statuant à nouveau : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon procédera au recouvrement de la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts allouée à M. Rudy Y... auprès de la société ADECCO et en ce qu'il a dit que la société ADECCO doit être garantie par la société Jean Nallet, qui a commis la faute inexcusable, de sa condamnation à indemniser M. Rudy Y... de son préjudice personnel, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon de sa demande en remboursement de l'indemnité allouée à M. Rudy Y..., en réparation du préjudice subi à la suite du décès d'Henri Y..., dirigée à l'encontre de la société ADECCO ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.

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