Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Giovanni A..., demeurant à Nouméa, BP 1654,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Y... Jean-Claude, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, M. X..., Mme B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que M. Y... avait été, du mois de décembre 1984 au mois de février 1987, le salarié de M. Z... et condamner en conséquence ce dernier à payer à l'intéressé diverses indemnités, l'arrêt attaqué a énoncé que, lors de la comparution personnelle ordonnée par la cour d'appel, M. Z... avait reconnu non seulement qu'il versait chaque mois §de la main à la mainOE à M. Y... une somme fixe de 50 000 francs CFP, mais encore qu'il était redevable à ce dernier du salaire du mois de décembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la rémunération soit qualifiée de salaire ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. Y... se trouvait placé, en fait, pour l'exécution de son travail, sous l'autorité et le contrôle de M. Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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