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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-14.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.732

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mere Z... épouse B..., demeurant à Haapiti Moorea au lieudit Atiha (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Papeete, au profit : 1°) de M. Y..., Léon X..., demeurant à Teavaromoorea au lieudit Tahuaiteeaitai I (Polynésie française), 2°) de M. Tefaatau X..., demeurant à Teavaro-Moorea au lieudit Tahuaiteeaitai I (Polynésie française), 3°) de M. Jean A..., demeurant à Teavaromoorea au lieudit Tahuaiteeaiai I (Polynésie française), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme B..., de Me Gauzès, avocat des consorts X... et de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, appréciant les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mme Z... ne rapportant pas la preuve que le terrain acquis par son auteur correspondait à la terre "Tahuateea-Itai I", qu'elle revendique, ni que cette terre ait été anciennement occupée par Viritua Z..., il résultait du jugement de partage du 5 novembre 1980, du procès-verbal de bornage établi en 1942, et des opérations cadastrales corroborées par l'aveu de Teraitua Z..., co-indivisaire, une présomption en faveur du droit de propriété des consorts X..., présomption confortée par la circonstance que ces derniers étaient en possession de la terre litigieuse dès avant 1983 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme B..., aux dépens envers M. Aoni X... et envers le Comptable direct du Trésor public pour ceux exposés par M. Tefaatau X... et M. A..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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