Texte intégral
15/12/2023
ARRÊT N°2023/481
N° RG 22/01152 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV7K
SB/CD
Décision déférée du 10 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00919)
G. PUJOL
Section Comerce chambre 2
[I] [J]
C/
Association CGEA [Localité 7]
S.C.P. CBF ET ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AEGIS
S.A.R.L. TRANSPARENCES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 15/12/23
à Me de la MORENA,
Me OURNAC
Le 15/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Association CGEA [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
S.C.P. CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me Thibaut PATARD administrateur de la SARL TRANSPARENCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Me [P] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TRANSPARENCES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. TRANSPARENCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille OURNAC de l'AARPI VO ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] a été engagé le 1er octobre 2014 par la SARL Transparences, en qualité d'assistant marketing, suivant contrat de professionnalisation régi par la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires.
Par courriers des 6 août 2018 et 25 avril 2019, M. [J] a sollicité une rupture conventionnelle qui n'a pas été acceptée par la société Transparences.
M. [J] s'est absenté de son poste de travail du 15 juillet au 10 août 2019.
Il a été placé en arrêt de travail du 12 août au 23 septembre 2019.
Par courrier du 9 septembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 septembre 2019.
Le 24 septembre 2019, il s'est présenté à son poste de travail.
Par courrier du 28 septembre 2019, M. [J] a été licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée du 15 juillet au 10 août 2019.
Le 7 février 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester son licenciement et demander le versement de plusieurs sommes.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, a :
- jugé recevables les pièces et conclusions de la SARL Transparences ;
- jugé irrecevable la demande additionnelle relative au paiement des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- jugé que le licenciement de M. [J] reposait sur une faute grave ;
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Transparences de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 21 mars 2022, M. [I] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 février 2022.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL Aegis, prise en la personne de Me [P] [M], en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SCP CBF & Associés, prise en la personne de Me [R] [A], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 11 avril 2023, M. [J] a assigné la SELARL Aegis, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Transparences, ainsi que l'association CGEA de [Localité 7].
Par acte d'huissier en date du 4 septembre 2023, M. [J] a assigné la SCP CBF & Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 avril 2023, M. [I] [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que son licenciement était constitutif d'une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* jugé recevables les pièces et conclusions de la société Transparences,
* jugé irrecevable la demande additionnelle relative au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- de fixer les créances suivantes au passif de la SARL Transparences :
*15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*3.921,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 392,12 € de congés payés y afférents,
*2.450,75 € à titre de l'indemnité de licenciement,
*960, 99 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019,
*540,98 € à titre de rappel de salaire du mois d'août 2019 ;
À titre subsidiaire,
- de fixer ses créances au passif de la SARL Transparences aux sommes suivantes :
*15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.921,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 392,12 € de congés payés y afférents,
*2.450,75 € à titre d'indemnité de licenciement,
*960,99 € à titre de rappel de salaires pour le mois de juillet 2019,
*540,98 € à titre de rappel de salaires pour le mois d'août 2019 ;
En tout état de cause,
- de fixer ses créances au passif de la SARL Transparences aux sommes suivantes :
*2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2023, la SARL Transparences demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [J] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par courrier du 14 avril 2023, le CGEA de [Localité 7] a indiqué qu'il ne serait pas représenté.
Les sociétés Aegis et CBF & Associés n'ont pas constitué avocat ;
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 octobre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail :
L'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas d'espèce, la requête introductive d'instance comporte une demande de rappel de salaires au titre du mois d'août 2019, ainsi que plusieurs prétentions indemnitaires en lien avec la contestation du licenciement pour faute grave.
M. [J] a motivé ses demandes initiales en exposant que la société avait refusé une rupture conventionnelle et qu'elle lui avait proposé un abandon de poste, ce qu'il a dû accepter, car ses conditions de travail étaient devenues trop difficiles.
Ces moyens relèvent de l'exécution fautive du contrat de travail par la société Transparences, si bien que la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, formée par voie de conclusions le 31 mars 2021, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail est donc recevable.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L. 1222-1 du contrat de travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Après analyse des conclusions de M. [J], la cour considère que le salarié sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en se fondant sur les mêmes moyens que ceux développés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir :
- des conditions de travail difficiles en raison de « l'indécence des propos, des colères et des humiliations » de la gérante ;
- une surcharge de travail ayant causé l'échec de sa formation théorique ;
- un abandon de poste à la demande de l'employeur.
Sur les conditions de travail
S'agissant des attestations de Mmes [S] et [H], alors collaboratrices de l'entreprise, celles-ci sont dactylographiées et ne comportent pas la pièce d'identité de leur auteur en contravention avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Ces éléments ainsi que les autres témoignages versés aux débats relatent une organisation de travail peu cohérente ainsi qu'un management difficile de la part de la gérante pouvant se montrer colérique envers les collaborateurs, mais ils ne font pas état de faits précis et datés dont M. [J] aurait été victime (attestations d'anciens collaborateurs, Mmes [Z], [U], [G], [X], [L], [O], [Y] et MM. [W] et [N]).
M. [J] ne démontre donc pas avoir souffert de conditions de travail difficiles.
Sur la surcharge de travail
Le contrat de travail prévoit que M. [J] devait s'occuper de la partie communication et de la rentrée des marchandises, en sus de la réalisation de certaines tâches de vente, cette liste n'étant pas exhaustive, mais susceptible d'évoluer selon les « besoins et impératifs de l'entreprise ».
Son temps de travail a été fixé à 35 heures hebdomadaires, le contrat stipulant que le salarié pouvait être amené à réaliser des heures supplémentaires au cours de certaines périodes de « haute activité ».
Les SMS produits par le salarié font état de rares échanges avec la gérante en début de soirée, mais ils ne permettent pas d'établir qu'il devait se tenir à la disposition permanente de la société.
Le fait qu'il ait pu travailler avec son ordinateur personnel est inopérant pour établir une surcharge de travail, précision faite qu'il ne ressort pas des débats que la société s'abstenait de lui fournir le matériel nécessaire pour remplir ses missions.
M. [J] ne peut valablement soutenir qu'il travaillait durant son temps libre pour développer des outils susceptibles d'être appliqués à la société Transparences, dès lors qu'il n'agissait pas dans le cadre d'une directive de l'employeur.
L'appelant ne démontre pas non plus qu'il était devenu le référent de sept boutiques multimarques en matière de fonctionnement du logiciel de caisse, de saisie informatique et de mouvements de stock, étant précisé que l'attestation dactylographiée de Mme [S], dont la pièce d'identité fait défaut, n'est pas utilement corroborée par les autres pièces visées par le salarié.
M. [I] [J] produit des extraits de plannings concernant décembre 2015, mai et juin 2016, lesquels établissent qu'il pouvait être amené à réaliser un nombre important d'heures supplémentaires au cours de ces périodes : à titre d'illustration, la troisième semaine de décembre 2015, M. [J] a effectué 60 heures de travail, quand la première et la troisième semaine de juin 2016, il a travaillé 48 heures.
La société ne produit aucun autre élément venant contredire le nombre d'heures de travail réalisées par le salarié, étant ajouté que les bulletins de salaire de septembre 2018 à juin 2019 démontrent que l'appelant réalisait fréquemment des heures supplémentaires, parfois en nombre important : par exemple, il a réalisé 47 heures supplémentaires en décembre 2018.
Le salarié démontre aussi avoir réalisé des missions variées depuis son embauche, de la gestion des stocks à la mise en place de nouveaux outils de mesure de la performance de la société, et qu'il pouvait réaliser des déplacements sur la boutique de [Localité 6].
Cependant, en l'absence d'alertes auprès de l'employeur ou du médecin du travail et dès lors que les heures supplémentaires lui ont été réglées, le salarié n'établit pas que sa charge de travail élevée était devenue excessive.
Au surplus, si son dossier médical fait notamment état de crises d'angoisses au cours des années 2018 et 2019, il ne ressort pas des éléments produits qu'elles sont en lien avec son rythme de travail.
La cour constate que les heures supplémentaires accomplies en décembre 2015 ainsi qu'en mai et juin 2016 ont été réalisées au cours de son contrat de professionnalisation, alors que le salarié suivait une formation en management marketing et commercial d'octobre 2014 à juillet 2016, « date prévue de fin des épreuves ou des examens ».
Mme [V], camarade de classe de M. [J], atteste que les fonctions de l'appelant au sein de la SARL Transparences, en ce compris les sollicitations répétées de la gérante, l'empêchaient très souvent d'être présent à l'école durant les périodes de formation et que cela était la cause de ses mauvais résultats. Le salarié justifie qu'il n'a pas obtenu son diplôme à l'issue de cette formation.
La société n'a donc pas garanti au salarié un rythme de travail en adéquation avec la formation qu'il préparait.
M. [J] a ainsi subi un préjudice moral résultant de l'impossibilité de suivre une scolarité normale dans le cadre de son contrat de professionnalisation.
À défaut de plus amples développements sur l'étendue de son préjudice, la cour en évalue le montant à la somme de 1.000 €.
Sur la proposition d'un abandon de poste
Le 6 août 2018, puis le 25 avril 2019, M. [J] a sollicité une rupture conventionnelle que l'employeur n'a pas acceptée.
Le salarié explique que la société lui aurait alors proposé un abandon de poste, voire même qu'un accord aurait été conclu entre les parties à ce sujet.
Il produit les attestations de Mmes [O], [S] et [Z], lesquelles ne relatent pas avoir été témoins directs d'une proposition de l'employeur faite à M. [J] concernant un abandon de poste.
L'appelant produit en outre :
- une liste récapitulative de ses tâches au cours de la relation de travail en date du 9 mai 2019 ;
- le courriel d'un fournisseur du 11 juillet 2019, évoquant son départ de l'entreprise ;
- des SMS échangés avec un collaborateur le 2 août 2019, faisant également état de son départ ;
- des échanges de courriels à la fin du mois de juin 2019 avec le service RH ayant répondu à ses questions sur les congés payés en cas de départ de la société.
Toutefois, même si ces éléments évoquent le départ du salarié, ils ne permettent pas d'en déduire l'existence d'un abandon de poste concerté, ce que la gérante a rappelé au salarié dans son courrier du 28 août 2019 : « en aucun cas, nous n'avons convenu de modalités amiables concernant votre départ ».
Les éléments produits ne permettent pas non plus de caractériser des pressions exercées par sa hiérarchie en vue de le contraindre à quitter l'entreprise au moyen d'un abandon de poste.
Quand bien même l'abandon de poste aurait été évoqué entre M. [J] et la direction, compte tenu de la volonté du salarié de quitter l'entreprise, aucune faute ne peut être reprochée à la société.
Par conséquent, eu égard au seul manquement de la société en lien avec la formation du salarié, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. La demande du salarié sera rejetée pour le surplus.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en ce sens.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Au cas d'espèce, le courrier de licenciement pour faute grave daté du 28 septembre 2019 est ainsi rédigé :
« ('), nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs ci-dessous qui vous ont été énoncés au cours de l'entretien préalable, à savoir :
- Absence injustifiée du 15 juillet au 10 août 2019, malgré deux mises en demeure.
En effet, malgré notre lettre de mise en demeure du 17 juillet 2019 relevant votre absence injustifiée depuis le 15 juillet, vous n'avez ni répondu à ce courrier, ni repris votre poste, ni adressé d'arrêt de travail justifiant cette absence.
Après avoir constaté l'absence de rémunération pour cette période, vous nous avez adressé un arrêt de travail du 12 au 31 août 2019 par courrier du 12 août 2019 dans lequel vous prétendez, après plus d'un mois, que votre absence résultait de modalités amiables de votre départ, ce que nous avons vivement contesté par courrier du 28 août 2019 qui n'a appelé de votre part aucune contestation.
Lors de l'entretien préalable du 24 septembre, en réponse à notre grief d'absence injustifiée, vous avez rappelé que vous souhaitiez quitter l'entreprise depuis plus de 2 ans pour vous consacrer à d'autres projets professionnels et que vous aviez fait deux demandes de rupture conventionnelle, en août 2018 et en avril 2019, auxquelles aucune suite positive ne vous a été donnée, faits que nous vous avons rappelés dans notre mail de réponse du 26 septembre.
Vous avez également évoqué l'entretien que nous avons eu avec vous le 13 mai 2019 et qui faisait suite à votre second courrier de demande de rupture conventionnelle du 25 avril. Vous avez prétendu que nous vous avions proposé de quitter l'entreprise en vous imposant une date de départ au 12 juillet, et qu'ainsi s'il devait y avoir un préavis vous l'aviez effectué. Nous avons à nouveau contesté cette présentation totalement inexacte des faits.
En effet, lors de cet entretien du 13 mai, lorsque nous vous avons indiqué que l'entreprise ne pouvait pas satisfaire votre demande, vous nous avez informés que vous partiriez quoiqu'il arrive pour mener à bien vos projets professionnels. Nous vous avons alors précisé que si vous deviez partir sans donner votre démission vous devriez alors prendre vos responsabilités et que ce serait un abandon de poste. Nous avons bien évoqué la notion d'abandon de poste mais comme conséquence de votre détermination à vouloir quitter votre emploi sans démissionner. Vous nous avez alors indiqué que vous donneriez votre démission, ce que vous n'avez pas fait.
Le vendredi 12 juillet 2019, vous êtes parti normalement vers 17 heures, sans passer au siège pour dire revoir, attitude antinomique avec un prétendu départ négocié.
Puis, le lundi 15 juillet 2019, vous ne vous êtes plus représenté à votre travail.
S'il y avait eu le moindre accord amiable de notre part quant aux modalités de votre départ, vous n'auriez alors pas manqué de contester notre courrier de mise en demeure du 17 juillet 2019, ou bien de vous représenter immédiatement à votre travail. Vous n'avez fait ni l'un l'autre. De plus, au cours de la semaine 29, nous vous avons, M. [B] [D] et moi-même, laissé des messages vocaux auxquels vous n'avez donné aucune suite.
Le scénario mensonger, derrière lequel vous vous abritez aujourd'hui, non seulement n'est pas crédible mais dénote de votre part un comportement parfaitement déloyal.
Votre absence injustifiée de quatre semaines constituant une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise, votre licenciement prend donc effet immédiatement à compter de la date du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement (') ».
Il est établi que sur la période courant du 15 juillet au 10 août 2019, M. [J] ne s'est pas présenté à son poste de travail, malgré deux mises en demeure de reprendre ses fonctions et de justifier son absence, lesquelles sont restées infructueuses.
Compte tenu de la durée de l'absence et du silence gardé par le salarié, la faute grave est caractérisée.
En toute hypothèse, les griefs évoqués par M. [J] concernant ses conditions et la charge de travail ne sont pas de nature à justifier la faute reprochée.
M. [J] a été placé en arrêt pour maladie du 12 août 2019 au 23 septembre 2019, puis à nouveau le 26 septembre suivant.
Les éléments évoqués par les parties sur l'impossibilité de rompre le contrat de travail le 28 septembre 2019 au cours de la période de suspension du contrat de travail et avant la visite médicale de reprise fixée en urgence le 30 septembre 2019 sont sans emport, dès lors que la protection du salarié prévue à l'article L. 1226-9 du code du travail n'est pas applicable aux cas d'accidents et maladies non-professionnels.
L'appelant sera débouté de ses demandes de rappel de salaires et de ses prétentions en lien avec le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La société Transparences, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
M. [J] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société Transparences sera donc tenue de lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de M. [I] [J] pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant du chef infirmé,
Déclare recevable la demande indemnitaire formulée par M. [I] [J] pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la SARL Transparences à payer à M. [I] [J] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute la SARL Transparences de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Transparences aux dépens de l'appel.
Condamne la SARL Transparences à payer à M. [I] [J] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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