Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024 prorogée au 31 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Juin 2024
N° RG 24/00706 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QLX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [I]
né le 16 Juin 1988 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10] - [Localité 2]
représenté par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [C] épouse [I]
née le 30 Août 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10] - [Localité 2]
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DU [Adresse 10] À [Localité 16] Poursuites et diligences de son syndic en exercice, prise en la personne de son syndic en exercice la Société IMMOGEST, dont le siège social est sis [Adresse 10] - 13009 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. IMMOGEST Poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DETERMINANT, dont le siège social est sis 32 Rue La Boétie - 75008 Paris prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ALLIANCE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOLINJECTION, dont le siège social est sis 32 Rue La Boétie - 75008 Paris prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG 24/1786)
DEMANDEURS
S.A.S. ALLIANCE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société SARL PRTB, dont le siège social se situe au [Adresse 11] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Chloé FABIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SA MMA IARD dont le siège social se situe au [Adresse 7] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Société MA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social se situe au [Adresse 7] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2015 [W] [I] et [H] [I] née [C] ont acquis un appartement au rez-de-chaussée au sein d’une copropriété situé [Adresse 10] -[Localité 2].
La société IMMOGEST assure la gestion de la copropriété en sa qualité de syndic.
Le 19 juillet 2017, le maire de la ville de [Localité 16] a pris un arrêté de péril imminent concernant l’immeuble du [Adresse 10] [Localité 2].
Un arrêté de mainlevée de péril imminent a été pris le 25 août 2017.
Le 7 décembre 2018, un protocole d’accord a été régularisé entre la société IMMOGEST et la société GROUPAMA, en qualité d’assureur de la copropriété, au titre de la garantie « catastrophe naturelle » aux termes duquel une délégation de paiement était prévue envers les sociétés DETERMINANT et SOLINJECTION.
La SAS DETERMINANT a été désignée maître d’œuvre des travaux.
La société ALLIANCE BTP a été désignée pour réaliser les travaux de confortement et de stabilisation et la SAS SOLINJECTION pour réaliser les injections de résine dans le sol.
Un marché de travaux privé a été conclu par le syndic avec la société ALLIANCE BTP le 13 février 2019.
A la suite de la réalisation de ces travaux, [W] [I] et [H] [I] née [C] ont constaté des désordres affectant leur appartement.
Des procès-verbaux de constats ont été établis les 8 août 2019, 18 février 2022 et 12 décembre 2023.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 février 2024, [W] [I] et [H] [I] née [C] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOGEST, la SARL IMMOGEST, la SAS DETERMINANT, la société ALLIANCE BTP, la SAS SOLINJECTION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00706.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la société ALLIANCE BTP a assigné la SARL PRTB, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL PRTB, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de déclarer les dispositions de l’ordonnance à intervenir communes et opposables à la SARL PRTB, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de dire et juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoires de la SARL PRTB, de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01786.
A l’audience du 7 juin 2024, [W] [I] et [H] [I] née [C] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOGEST, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
La SARL IMMOGEST, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs a demandé de :
« A titre principal,
- mettre GROUPAMA MEDITERRANEE hors de cause en ce que cet assureur a indemnisé le sinistre catastrophe naturelle et n’est pas concernée par les désordres que subissent les consorts [I] au titre des travaux de réfection ;
Subsidiairement,
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise à laquelle GROUPAMA MEDITERRANEE formule toutes protestations et réserves ;
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens. »
La SAS DETERMINANT, la société ALLIANCE BTP et la SAS SOLINJECTION ont émis les protestations et réserves d’usage.
La SARL PRTB, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, bien que valablement assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, [W] [I] et [H] [I] née [C] justifient de l’existence de désordres par la production d’un production d’un procès-verbal de constat du 12 décembre 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société ALLIANCE BTP justifie avoir confié la réalisation de certains travaux à la SARL PRTB, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dès lors l’expertise se déroulera également au contradictoire de ces parties.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA MEDITERRANEE
La société GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle a procédé à l’indemnisation du sinistre catastrophe naturelle et qu’elle n’est pas concernée par les désordres.
Toutefois, il est important que cette partie demeure en cause à l’expertise, afin que, le cas échéant, le juge du fond dispose de tous les éléments de nature à l’éclairer.
Dès lors, la demande de mise hors de cause sera rejetée comme prématurée et l’expertise se déroulera également au contradictoire la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Sur les demandes accessoires :
[W] [I] et [H] [I] née [C] supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/00706 et RG 24/01786 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[M] [X]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] [Localité 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, les procès-verbaux de constats en dates des 8 août 2019, 18 février 2022 et12 décembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [W] [I] et [H] [I] née [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [W] [I] et [H] [I] née [C], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [W] [I] et [H] [I] née [C].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT