Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-70.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.181
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant rue du 7e RTA à Saulxures-sur-Moselotte (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1982 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), au profit de la Commune de Saulxures-sur-Moselotte (Vosges),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Valdès, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard substituée par Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 24 juin 1982), qui fixe les indemnités dues à M. Claude Y... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saulxures-sur-Moselotte, de biens lui appartenant, ne précise pas la date à laquelle il se place pour évaluer ces biens ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims (chambre des Expropriations) ; Condamne la Commune de Saulxures sur Moselotte, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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