Texte intégral
N° RG 22/07524 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTKZ
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 18 octobre 2022
RG : 22/05162
[D]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE DU RHONE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [M] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5] / France
Représentée par Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 121
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Mme [M] [D] épouse [F], employée par la SAS Salignat ayant pour gérant son époux et par la SAS le Miami, dont elle est directrice générale et son époux président, a été victime d'un premier accident du travail le 2 janvier 2013, pris en charge par la CPAM de [Localité 6], puis d'un second accident du travail le 4 septembre 2013, pris en charge par la CPAM du Rhône.
Elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, puis a obtenu une pension d'invalidité à hauteur de 1.453,54 euros par mois, par décision du 11 septembre 2015.
Après un contrôle diligenté par la CPAM du Rhône, relevant que Mme [F] avait eu une activité rémunérée non autorisée pendant la période de ses arrêts de travail, la CPAM du Rhône a notifié à Mme [F] un indû de 57.153,29 euros et la suppression de sa pension d'invalidité, outre l'application de deux pénalités financières d'un montant de 6.000 euros chacune, soit un total de 12.000 euros.
La commission de recours amiable a validé ces décisions.
Par requête du 22 mars 2016, Mme [M] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- prononcé la nullité du contrôle effectué par la CPAM du Rhône le 22 septembre 2015,
- annulé la procédure de recouvrement d'indû mené par la CPAM du Rhône le 18 novembre 2015 à l'encontre de Mme [M] [F],
- annulé la décision de suppression de la pension d'invalidité de Mme [F] prononcée le 18 novembre 2015,
- confirmé les deux pénalités financières de 6.000 euros chacune, prononcées par la CPAM à l'encontre de Mme [F] et condamné Mme [M] [F] à verser cette somme à la CPAM du Rhône.
Le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône.
Le 26 avril 2022, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la CPAM du Rhône par la SAS [B] [E], huissiers de justice associés, à la requête de Mme [M] [F] pour recouvrement de la somme de 113.913,50 euros.
Par acte d'huissier du 31 mai 2022, la CPAM du Rhône a fait assigner Mme [M] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
- ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 26 avril 2022,
- condamner Mme [M] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a, lors de l'audience, ajouté une demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire et de constitution d'une garantie couvrant l'intégralité des sommes pouvant être recouvrées par elle.
Mme [M] [F] a, par l'intermédiaire de son avocat, conclu au débouté de l'ensemble des demandes de la CPAM et à titre reconventionnel a réclamé :
- la fixation de deux astreintes de 100 euros par jour de retard à l'obligation d'exécuter les causes du commandement de payer et les arrérages de la pension d'invalidité attribuée depuis le 1er octobre 2015,
- l'allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation à une amende civile de 3.000 euros de la CPAM du Rhône,
- l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 26 avril 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à la requête de Mme [M] [F],
- débouté Mme [M] [F] de sa demande de fixation d'une astreinte à l'exécution des causes du commandement et au paiement des arrérages de pension d'invalidité,
- débouté Mme [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- déclaré Mme [M] [F] irrecevable à solliciter le prononcé d'une amende civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,
- débouté Mme [M] [F] de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné Mme [M] [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 900 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [F] aux dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 10 novembre 2022, Mme [M] [F] a interjeté appel du jugement précité.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, Mme [M] [F] demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- juger valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la CPAM du Rhône, par exploit de maître [B] [E], huissier de justice, en date du 26 avril 2022,
- juger que le commandement de payer doit produire ses pleins effets pour la somme totale de 113.913,50 euros,
En conséquence :
- déterminer la créance détenue par Madame [F] à l'encontre de la CPAM du Rhône conformément à la décision d'attribution de pension du 11 septembre 2015,
- juger cette créance certaine, liquide et exigible,
- fixer les arrérages de la créance de Madame [F] à la somme de 113.376,12 euros pour la période du 1er octobre 2015 au 1er avril 2022, outre les éventuelles revalorisations légales annuelles,
- prononcer la compensation des créances respectivement dues par chacune des parties,
- débouter la CPAM du Rhône de l'intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires,
- condamner la CPAM du Rhône au paiement d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au profit de Madame [M] [F],
en tout état de cause :
- condamner la CPAM du Rhône au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir :
- qu'elle dispose d'un titre exécutoire soit le jugement du pôle social, qui a annulé la procédure de recouvrement d'indû et la décision de suppression de la pension d'invalidité, de sorte que la créance existe bien,
- que la CPAM du Rhône l'a d'ailleurs reconnu dans un courrier, avant de modifier son positionnement,
- que le juge de l'exécution a le pouvoir de prononcer une compensation,
- que les dommages et intérêts pour procédure abusive sont justifiés.
La CPAM du Rhône par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 demande à la Cour de :
- débouter Mme [F] de son appel comme non fondé,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lyon le 18 octobre 2022,
- condamner Mme [F] à verser la somme de 5.000 euros à la CPAM du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement du pôle social, qui n'a pas prononcé de condamnation à paiement à l'égard de la CPAM, mais a seulement annulé la procédure de contrôle effectuée par la CPAM pour défaut de respect du contradictoire et annulé la procédure de recouvrement d'indû, tout en reconnaissant la fraude de Mme [F], ne constitue pas un titre exécutoire,
- le titre de pension d'invalidité ne constitue pas davantage un titre exécutoire, ne correspondant pas à un titre délivré par une personne morale de droit public, au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
- en l'absence de titre exécutoire fondant le commandement aux fins de saisie vente, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le président de la 6ème chambre de la Cour d'appel a fixé les plaidoires à l'audience du 27 juin 2023 à 13h30.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l'article L 111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires : (...)
6° les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En application de l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
En l'espèce, il ressort du commandement aux fins de saisie-vente du 26 avril 2022 qu'il a été délivré en vertu 'du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 15 octobre 2020, suite à titre de pension d'invalidité du 11 octobre 2015 émis par la CPAM du Rhône'.
Il convient donc de déterminer si ce jugement et le titre de pension constituent des titres exécutoires.
S'agissant du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 15 décembre 2020 et non du15 octobre 2020, une erreur matérielle ayant été commise dans le commandement, il a prononcé la nullité de la procédure de recouvrement d'indû et la nullité de la décision de supression d'invalidité.
Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, cette décision n'a pas prononcé de condamnation de la CPAM à payer une somme à Mme [F].
Ce jugement ne constitue donc pas un titre exécutoire pouvant permettre le paiement de sommes non perçues ou non restituées à Mme [F], contrairement à ce que cette dernière soutient.
S'agissant de la décision d'attribution d'une pension d'invalidité par la CPAM du Rhône du 11 septembre 2015, elle ne correspond pas à un titre délivré par les personnes morales de droit public, qualifié comme tels par la loi au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [F] ne peut donc davantage s'en prévaloir pour permettre la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée.
Il importe peu que la CPAM ait reconnu dans un courrier l'existence d'une créance, avant de se rétracter, cet élément étant sans incidence sur l'existence ou non d'un titre exécutoire.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, ce dernier n'étant pas fondé sur un titre exécutoire.
Le jugement déféré est ainsi confirmé sur ce point.
- Sur la demande de détermination de la créance et de compensation
En l'absence de titre exécutoire, entraînant l'annulation subséquente du commandement aux fins de saisie-vente, il n'y a pas lieu de déterminer la créance invoquée par Mme [F] et les arrérages de la pension, étant observé au surplus que ces prétentions sont nouvelles en cause d'appel.
En outre, en application de l'article 564 du code de procédure civile, une demande de compensation est recevable pour la première fois en cause d'appel.
Cependant, la compensation nécessite deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles conformément aux dispositions de l'article 1347-1 du code civil.
En l'espèce, Mme [F] ne dispose pas d'un titre exécutoire, comme rappelé précédemment, le commandement aux fins de saisie vente ayant été annulé et au surplus la créance est contestée.
Ce faisant, il n'y a pas lieu à compensation.
Mme [F] est ainsi déboutée de sa demande de compensation.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur au paiement de dommages et intérêts, en cas de résistance abusive.
En l'espèce, la saisine du juge de l'exécution pour obtenir l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente ne révèle pas d'intention de nuire de la CPAM ou une légèreté blamable.
En outre, la CPAM du Rhône obtient gain de cause en première instance et également en appel, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] ne peut qu'être rejetée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispostions du premier jugement relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] succombant en appel, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de la condamner à payer à la CPAM du Rhône la somme de 2.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Parallèlement, la demande de Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [D] épouse [F] de toutes ses autres demandes,
Condamne Mme [M] [D] épouse [F] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [M] [D] épouse [F] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (CPAM du Rhône) la somme de 2.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Mme [M] [D] épouse [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT