Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Concept fermetures techniques (la société) le 2 septembre 1996, avec rétroactivité au 2 juillet 1996, un contrat de travail écrit à durée indéterminée pour exercer les fonctions de directeur technique ; qu'il a été licencié le 2 mai 2006 ; que la société Concept fermetures techniques a, le 8 octobre 2009, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire-liquidateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société pour la période allant du 19 avril 1996 au 8 octobre 2004, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée conclu entre les parties le 2 septembre 1996 avec rétroactivité au 2 juillet 1996, retient qu'aucune pièce versée aux débats n'établit que l'intéressé se soit trouvé, pour cette période, dans un lien de subordination à l'égard de ladite société ;
Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, septième et huitième moyens, et relatifs à un rappel de salaire au titre des congés payés conventionnels, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un tableau manuscrit établi pour les besoins de l'instance et non corroboré par des éléments objectifs et contemporains de la période d'exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un tableau des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen du chef des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les quatrième et cinquième moyens et relatifs aux demandes en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le sixième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. X... est lié à la société Concept fermetures techniques par un contrat de travail du 9 octobre 2004 au 5 mai 2006, déclare applicable pour cette période la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept fermetures techniques la créance de M. X... aux sommes de 1 964, 83 euros et 196, 48 euros au titre d'un rappel de salaire pour la période du 13 avril au 5 mai 2006 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société COFERTECH pendant la période du 19 avril 1996 au 8 octobre 2004, d'AVOIR en conséquence renvoyé Monsieur X... à mieux se pourvoir en ce qui concerne les demandes afférentes à cette période, et de l'AVOIR débouté de sa demande de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne et sous sa subordination moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné que par acte sous seing privé en date du 19 avril 1996 s'est constituée la SARL CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES (COFERTECH) au capital de 75. 000 francs (11. 433, 68 €) réparti entre Alexis et Géraldine Z..., le premier détenant 370 parts et la secondé les 380 autres ; que les intéressés nés tous les deux en 1971 étaient la fille et le gendre de Claude X... ; qu'ils ont tout au long de la vie de COFERTECH habité à la même adresse que lui,... à Lyon dans le 4ème arrondissement ; qu'ils n'avaient ni compétence technique ni liquidités permettant de faire démarrer une entreprise ; que Claude X... ne pouvait être légalement le gérant de la société en raison d'une clause de non-concurrence le liant à son précédent employeur ; que la SARL CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES a été immatriculée le 7 mai 1996 avec son siège fixé au ..., 69009 LYON ; que dès le 10 mai 1996, Alexis Z... agissant en qualité de gérant de droit de la SARL CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES a conféré à Claude X..., son beau-père, un pouvoir général de gestion du compte de la société à la Banque Populaire de Lyon ; que simultanément Claude X... s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES ; que c'est seulement par un contrat écrit à durée indéterminée daté du 2 septembre 1996 avec rétroactivité au 2 juillet précédent que la SARL CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES a engagé Claude X... en tant que directeur technique selon la convention collective de la métallurgie du Rhône ; qu'aucune pièce versée aux débats n'établit que Claude X... se soit à un moment quelconque trouvé dans un lien de subordination envers les époux Z..., qui sont sa fille et son gendre ; que nonobstant la signature d'un contrat de travail et l'établissement de fiches de paie Claude X... a été le gérant de fait de la SARL CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES puis de la S. A. S. CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES ; que le 8 octobre 2004 s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la S. A. S. CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES au cours de laquelle Alexis et Géraldine Z... ont cédé la totalité de leur participation au capital ; que celui-ci s'est alors réparti à 45 % pour Sandra A..., autant pour Olivier B... et 10 % pour Claude X... ; qu'à compter du 9 octobre 2004 Claude X... a été associé minoritaire ; que sa fonction de directeur technique salarié est alors devenue une réalité ; qu'il convient dès lors de renvoyer Claude X... à mieux se pourvoir pour ses réclamations portant sur la période du 19 avril 1996 au 8 octobre 2004 ; que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée.
ALORS d'une part QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire fait présumer l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en mettant à la charge de Monsieur X... l'obligation de démontrer sa qualité de salarié, alors même qu'elle avait constaté qu'un contrat de travail avait été conclu entre lui et la société COFERTECH à effet au 2 juillet 1996 et que la société lui avait établi des bulletins de paye, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil.
ALORS qu'à cet égard, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce n'était pas Monsieur Z..., puis, à compter de 2001, Madame A... et Monsieur B..., qui arrêtaient les décisions de gestion, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil.
ALORS enfin QUE le niveau de rémunération constitue un indice révélateur de la position d'un collaborateur dans l'entreprise ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, à quel niveau se situait la rémunération de Monsieur X... par rapport à celles de ses collègues, Madame A... et Monsieur B..., qu'il était censé avoir sous ses ordres, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
ALORS d'autre part QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le fait pour un salarié d'avoir un pouvoir de gestion sur les comptes d'une société, de se porter caution solidaire des engagements de ladite société et d'effectuer des actes de gestion s'apparentant à des actes de gérance de fait n'est pas exclusif de l'existence d'un lien de subordination, dès lors que le salarié exerce des fonctions techniques différentes de celle d'un mandataire social et agit sous les directives et le contrôle de la société ; qu'en retenant de tels motifs, impropres à exclure à eux seul l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si dans le cadre de ses fonctions de directeur techniques, Monsieur X... n'était pas soumis à des directives précises en termes d'horaires de travail, de lieu de travail, s'il n'était pas intégré dans un service organisé où chacun des membres de la société occupait une place clairement définie dans l'organigramme et si la société ne disposait pas d'un pouvoir de sanction à l'encontre de l'exposant caractérisant l'existence d'un lien de subordination inhérent au contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
ET ALORS au demeurant QU'en affirmant, pour justifier sa décision, que Monsieur Z... était le gendre de l'exposant, Madame Z... sa fille et qu'ils habitaient à la même adresse, quand il était acquis aux débats qu'ils étaient ses beaux enfants, ou sur une clause de non concurrence de son précédent contrat de travail l'empêchant d'être gérant de la société, la Cour d'appel a retenu des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 1221-1 du Code du travail
QU'en se fondant sur une telle clause ne figurant nullement au contrat de travail antérieur de Monsieur X..., la Cour d'appel a encore dénaturé ce contrat, violant l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel congés payés supplémentaires conventionnels d'un montant de 1. 583, 08 euros et de sa demande de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Claude X... fonde sa demande sur l'article 14 alinéa 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie selon lequel le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins 3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que lors du licenciement prononcé le 2 mai 2006 pour une inaptitude consécutive à un accident du travail Claude X..., dont le contrat de travail avait débuté le 9 octobre 2004, présentait une ancienneté inférieure à deux ans, ce qui le rend mal fondé en sa demande ; que la décision des premiers juges doit être confirmée.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef de dispositif relatif aux congés payés conventionnels supplémentaires, en application de l'article 14 alinéa 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes principales de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 12. 594, 77 euros et de 1. 259, 47 au titre des congés payés y afférents, de ses demandes subsidiaires aux mêmes titres d'un montant de 10. 996, 89 euros et de 1. 099, 69 euros et de sa demande de dommagesintérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 1. 500 euros.
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, if appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Claude X... présente au soutien de sa demande un tableau manuscrit établi pour les besoins de l'instance et non corroboré par des éléments objectifs et contemporains de la période d'exécution d'un contrat de travail ; qu'il est dès lors mal fondé en sa demande ; que la décision des premiers juges doit être confirmée.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments de nature à étayer sa demande apportés par le salarié et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de lui fournir ; qu'il ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; que, pour débouter Monsieur X... de ses demande d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a exposé que le salarié présentait au soutien de sa demande un tableau manuscrit écrit pour les besoins de l'instance et non corroboré par des éléments objectifs et contemporains de la période d'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, en se fondant uniquement sur les éléments de preuve versés aux débats par le salarié, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur était tenu de lui fournir, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, selon l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que Claude X... reproche à la S. A. S. CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES d'une part le non-paiement du salaire conventionnel et d'heures supplémentaires, d'autre part la rixe du 12 avril 2005 ; que la non-application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en matière salariale pendant quelques mois ne procède pas d'une mauvaise foi de l'employeur ; que comme vu précédemment, Claude X... est mal fondé en sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires ; que, concernant la rixe du 12 avril 2005, celle-ci est survenue entre deux salariés et ne procède pas d'une mauvaise foi de l'employeur ; que l'appelant est dès lors mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ; que la décision des premiers juges doit être confirmée.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... n'apporte pas la preuve ni des coups et blessures ni des menaces, concernant le 12 avril 2005
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et en conséquence de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement non causé, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du contrat de travail, selon l'article L. 1231-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'en application de cette disposition, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat ; que Claude X... fonde sa demande sur les éléments déjà invoqués au soutien de sa prétention à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; qu'il s'avère ainsi mal fondé en sa demande ; que la décision des premiers juges doit être confirmée.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen s'étendra au chef de dispositif relatif à la résiliation judiciaire dudit contrat, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 60. 000 euros et de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-10 du Code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte parle médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise avec impossibilité de reclassement au sein de notre société malgré les démarches effectuées au regard de votre situation ; que le 13 mars 2006, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Claude X... inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a confirmé cet avis le 4 avril 2006 après une visite de l'entreprise ; que, contrairement à ce que soutient Claude X..., l'entreprise employait moins de onze salariés, ce qui ne nécessitait pas la consultation des délégués du personnel ; que Claude X... alors âgé de 58 ans exerçait depuis 1996 des fonctions administratives et de direction ; que son inaptitude avait pour cause une incompatibilité relationnelle avec les nouveaux dirigeants, Sandra A... et Olivier B... ; que la S. A. S. CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES ne faisait pas partie d'un groupe ; que dans ces conditions tout reclassement de Claude X... était impossible, ce qui justifiait le licenciement ; que par voie de conséquence, Claude X... est mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ; que la décision des premiers juges doit être confirmée sur ces points.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 1226-10 du Code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie et ce, même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'à défaut, le licenciement du salarié pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à exposer que Monsieur X... exerçait depuis 1996 des fonctions administratives et de direction, que l'inaptitude du salarié avait pour cause une incompatibilité relationnelle avec les nouveaux dirigeants, Madame A... et Monsieur B..., et que, comme la société ne faisait pas partie d'un groupe, tout reclassement était impossible ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve de l'impossibilité du reclassement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 du Code du travail et L. 1235-3 du Code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité de préavis due à Monsieur X... à une indemnité légale égale à un mois de salaire, soit la somme de 2. 687, 25 euros, de l'AVOIR débouté des congés payés afférents à ladite indemnité et de l'avoir débouté de sa demande d'un montant de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-14 alinéa 1 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ; ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'en revanche, il ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis ; qu'aux termes de L. 1234-5 du même Code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que selon l'article L. 1234-1 du même code, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; que Claude X... avait le 2 mai 2006 une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, ce qui lui donne droit à une indemnité compensatrice égale à un mois de salaire, soit la somme de 2. 687, 25 € ; que cette indemnité n'ouvre pas droit aux congés payés ; que la décision des premiers juges doit être infirmée.
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail arrêtant la durée du préavis qu'elles ne sont applicables que si la convention collective ou l'accord collectif de travail ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorables pour le salarié ; que l'article 27 de la convention collective nationale de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie applicable en la cause prévoyait des dispositions plus favorables sur le préavis, l'ancienneté et l'âge ; qu'en écartant pourtant l'application des dispositions conventionnelles au profit de celle de l'article L. 1234-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et 2251 du Code du travail, et ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité de préavis, en application de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
ALORS enfin QUE l'indemnité de préavis, de nature salariale, ouvre droit à des congés payés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 3141-1 du Code du travail.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Monsieur X... à la somme de 850, 96 euros et de l'avoir débouté de sa demande d'un montant de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-14 alinéa 1 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; selon l'article R. 1234-1 du même code pris en sa version applicable lors du licenciement, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis audelà des années pleines ; que selon l'article R. 1234-2 du même code pris en sa version applicable lors du licenciement dans le cas d'un licenciement pour motif personnel, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que l'indemnité spéciale s'élève donc à 1/ 5 de mois par année d'ancienneté ; que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est du même montant pour les cadres et ingénieurs ayant une ancienneté comprise entre 1 et 7 ans ; que l'ancienneté de Claude X... s'apprécie au jour du licenciement ; que Claude X... avait le 2 mai 2006 une ancienneté d'un an et sept mois ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 2. 687, 25 €, l'indemnité due se calcule comme suit : (2. 687, 25 €/ 5) + (2. 687, 25 €/ 5 X 7/ 12) = 850, 96 € ; que la décision des premiers juges doit être infirmée.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et le septième moyens s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité de licenciement, en application de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.