Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00116 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YRNC
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SELARL CABINET D’HENNEZEL
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Isabelle JIMENEZ-BARAT
la SELAS OPTEAM AVOCATS
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/00116
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 05/10/1971 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société HERIS CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/01539
DEMANDEUR
La SAS HERIS CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société LAST LAYER UNIPESSOAL, LDA
Société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 9]
PORTUGAL
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [L] [T] entrepreneur individuel exerçant l’activité de peinte sous l’enseigne “AC PEINTURE”
dont l’établissement est situé au :
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [T], entrepreneur individuel
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2023, enrôlé sous le numéro RG 24/00116, Monsieur [Z] a fait assigner la société HERIS CONSTRUCTION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins:
- de voir constater l’abandon de chantier et d’être autorisée à faire réaliser les travaux par une autre entreprise aux frais avancés de la société HERIS
- de voir prononcer la réception judiciaire des travaux et de voir fixer celle-ci à la date des conclusions de l’expert judiciaire qui aura été nommé
- de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
- de voir condamner la société HERIS au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’une maison située [Adresse 3] au [Localité 6], et avoir confié à la société HERIS CONSTRUCTION, suivant devis signé le 28 mai 2021, des travaux de rénovation et d’extension, dont l’achèvement était prévu en juillet 2022. Il précise que des malfaçons et désordres sont apparus en cours de chantier, et fait valoir que le procès-verbal de pré-réception signé le 2 septembre 2022 mentionne de nombreuses réserves, lesquelles demeurent malgré des reprise partielles. Il fait valoir que la société HERIS CONSTRUCTION a bloqué toute avancée du chantier à compter de début 2023, avant de l’abandonner totalement en juillet 2023, et ce alors même qu’il s’est acquitté de l’intégralité des factures présentées.
La SAS HERIS CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité. Elle a par ailleurs conclu au rejet du surplus des demandes formées par Monsieur [Z], eu égard à l’existence de contestations sérieuses, et demandé qu’il soit constaté que les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2022.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18, 19 et 25 juin 2024, enrôlés sous le numéro RG 24/01539, la SAS HERIS CONSTRUCTION a fait assigner la société LAST LAYER UNIPESSOAL, Monsieur [L] [T] exerçant sous l’enseigne AC PEINTURE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [L] [T] exerçant sous l’enseigne AC PEINTURE, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Monsieur [L] [T] exerçant sous l’enseigne AC PEINTURE a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur le bien-fondé de l’expertise sollicitée par Monsieur [Z], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [L] [T] exerçant sous l’enseigne AC PEINTURE, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société LAST LAYER UNIPESSOAL n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00116 et 24/01539, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet CEBG en date du 6 septembre 2022 et du procès-verbal de constat dressé le 16 août 2023, Monsieur [Z] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire tant de la SAS HERIS CONSTRUCTION, que de la société LAST LAYER UNIPESSOAL, de Monsieur [L] [T] exerçant sous l’enseigne AC PEINTURE et de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [L] [T] exerçant sous l’enseigne AC PEINTURE, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes
Les demandes de Monsieur [Z], tendant à voir constater l’abandon de chantier, à voir prononcer la réception judiciaire des travaux et à voir fixer celle-ci à la date des conclusions de l’expert judiciaire, et celle formée à titre reconventionnel par la SAS HERIS CONSTRUCTION, tendant à voir constater que les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2022, ne relèvent pas de la compétence du Juge des référés, juge de l’évidence, seul le Juge du fond étant compétent.
Elles doivent en conséquence être rejetées.
Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de eprocédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation au demandeur de faire exécuter des travaux, même à ses frais avancés.
La demande de Monsieur [Z], tendant à être autorisé à faire réaliser les travaux par une autre entreprise aux frais avancés de la société HERIS CONSTRUCTION ne peut dès lors prospérer dans le cadre de la présente instance en référé.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation de même que les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00116 et 24/01539 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [Z] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [Z] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,