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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-84.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.847

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° T 19-84.847 F-N N° 1392 SM12 1ER SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 Mme Q... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 19 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 janvier 2018, rectifié par arrêt du 17 avril 2019, pourvoi n°17-81.369), dans la procédure suivie contre elle du chef de discrimination, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q... N..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des défendeurs et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M.Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme Q... N... devra payer aux défendeurs représentés par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, à l'exception de l'association Collectif Romeurope 94, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille vingt.

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