Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant La Croix Rousse à Villepinte (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Castelnaudary, en matière électorale, au profit :
1°/ de Mme Anne-Marie Z..., demeurant à l'Ecole à Capendu (Aude),
2°/ de M. Pierre Z..., demeurant Impasse Tranquille, Hameau de Montredon à Carcassonne (Aude),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
LA COUR, en l'audience publique du , où étaient présents : M
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les dossiers n° 89-60.338 et n° 89-60.339, concernant le même jugement et le même recours ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur le recours de Mme X..., tiers électeur, d'avoir maintenu les époux A... sur les listes électorales de la commune de Villepinte, alors, que, d'une part, l'arrêté de rattachement à cette commune, dont ils bénéficiaient, n'aurait pas été renouvelé après cinq ans et n'aurait plus été valable, alors que, d'autre part, ces électeurs auraient acquis un domicile fixe, et alors, enfin, qu'ils ne pourraient pas se prévaloir du principe de la permanence ;
Mais attendu que le jugement retient qu'en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 27 mai 1983, les époux A... ont été rattachés à la commune de Villepinte en application de la loi du 3 janvier 1969 sur les professions ambulantes ; qu'il énonce exactement qu'en vertu de cette loi, ce rattachement produit les effets attachés au domicile en ce qui concerne l'inscription sur les listes électorales ;
Et attendu qu'après avoir rappelé à bon droit qu'il appartenait à Mme Y... d'établir que ces électeurs ne remplissaient plus les conditions légales pour demeurer inscrits, et donc que l'arrêté de rattachement avait cessé d'être valable, le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette preuve n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment