Texte intégral
N° RG 22/03748 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRTG
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Alice NALLET
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00717)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 31 août 2022
suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. I T U ESPACE DESIGN inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 829611813, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me MULLEM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. MARINE immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 331 224 360, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
L'avocat de l'appelant a été entendu en ses conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Expose du litige
Suivant contrat en date du 8 janvier 1988, la Sci Marine a consenti un bail commercial à Monsieur [L] [G], aux droits duquel se trouve la Sasu ITU Espace Design, un local professionnel situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Les loyers et les charges n'étant plus réglés régulièrement, la Sci Marine a fait délivrer le 20 janvier 2022 à la Sasu ITU Espace Design un commandement de payer la somme de 24.150,56 euros visant la clause résolutoire qui n'a pas été suivi d'effet dans le mois suivant la délivrance de cet acte.
Par ordonnance du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la Sasu ITU Espace Design de sa demande de délais,
- constaté la résiliation du bail liant les parties au 20 février 2022,
- ordonné l'expulsion de la Sasu ITU Espace Design et de toute personne de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si nécessaire,
- condamné la Sasu ITU Espace Design à verser à titre provisionnel à la Sci Marine la somme de 26.928,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 1er juillet 2022, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur (déménagement des matériels et remise des clés),
- condamné la Sasu ITU Espace Design à verser à la Sci Marine la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu ITU Espace Design aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement.
Par déclaration du 18 octobre 2022, la Sasu ITU Espace Design a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement.
Prétentions et moyens de la Sasu ITU Espace Design
Dans ses conclusions remises le 15 novembre 2022, elle demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance rendue le 31 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
- accorder les plus larges délais de paiement,
- dire que la clause résolutoire du bail sera suspendue,
- diminuer le montant de la somme mise à la charge de la Sasu ITU Espace Design sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Au soutien de sa demande de délais, elle fait valoir :
- qu'elle a des projets de développement avec des financeurs d'Afrique du Sud qui devraient lui permettre de percevoir des apports de fonds et de régler son arriéré locatif,
- qu'elle a repris le règlement des loyers courants,
- que son local a subi des infiltrations la privant pendant plusieurs mois d'user d'une superficie de 45 m²,
- qu'elle propose d'apurer sa dette par des versements de 800 euros par mois.
La Sci Marine a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Pour le surplus des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures de la Sasu ITU Espace Design en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 16 mars 2023.
Motifs de la décision
En application de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit ses effets qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Les juges peuvent en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sasu ITU Espace Design ne s'est pas libérée dans le délai d'un mois des causes du commandement.
Depuis ce commandement, elle ne justifie que de quelques versements ponctuels, à savoir un versement de 2.700 euros le 5 avril 2022, un de 2.280 euros le 5 juillet 2280 et un de 300 euros le 7 juillet 2022, qui sont donc insuffisants à couvrir le montant du loyer courant.
Elle ne justifie d'aucune perspective sérieuse de redressement de sa situation financière. En effet, il n'est justifié d'aucune suite donnée au courrier du 24 mars 2022 d'un partenaire commercial se proposant de verser une somme à l'entreprise.
La Sasu ITU Espace Design ne produit aucun élément comptable et financier et n'indique pas la façon dont elle entend apurer l'arriéré et le loyer courant.
En conséquence, c'est de façon bien fondée que le premier juge l'a déboutée de sa demande de délai, a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion.
Si l'appelante fait état d'un préjudice par suite du non respect par le bailleur de ses obligations en présence d'infiltrations, le seul courrier de son conseil relatant l'existence d'infiltrations est insuffisant à les prouver. Surtout, elle n'en tire aucune conséquence puisque la seule demande formulée dans le dispositif de ses conclusions est une demande de délai de paiement.
De même, si elle allègue que le montant de la dette locative retenue par le juge des référés est erronée, elle ne forme aucune demande à ce titre. Au demeurant, dès lors qu'elle ne produit aucun décompte, elle ne caractérise pas cette erreur d'autant qu'au moins deux des versements allégués sont postérieurs à la date d'arrêté de compte retenu par le premier juge et relèvent de l'exécution de la décision.
L'ordonnance sera donc confirmée dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
La Sasu ITU Espace Design qui succombe en son appel en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance de référé du 31 août 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la Sasu ITU Espace Design aux entiers dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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