Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00341 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBTD
N° de Minute : 349
Ordonnance du vendredi 21 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Z]
né le 06 Décembre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 février 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 21 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 février 2025 à 15 H 19 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LANCIEN venant au soutien des intérêts de M. [F] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 février 2025 à 12 H 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le courriel du centre de rétention de [Localité 3] reçu le 20 février 2025 indiquant 'L'intéressé passe en comparution immédiate demain au TJ [Localité 4] à 14 h pour violences suite GAV le 18/02et déféré ce jour, il ne pourra vous être présenté' ;
Vu la plaidoirie de Maître JOURDAIN;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 21 décembre 2024 notifié à cete date à 15h30.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 février 2025 à 15h19 ,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [F] [Z] , pour une durée de 15 jours;
Vu la déclaration d'appel du Conseil de M. [F] [Z] , en date du 20 février 2025 à 12h49, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend reprend le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit:
1 l'absence de délivrance à bref délai du document de voyage,
2 l'absence d'obstruction à son éloignement dans les derniers quinze jours,
3l'absence d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de l'étranger à l'audience de première instance et d'appel
Il résulte de l'article R.743-6 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile que l'étranger lui-même peut demander à être entendu à l'audience.
Le principe général d'accès au juge résulte en outre des dispositions de l'article 6 de la CESDH.
En l'espèce, l'absence de comparution de M. [F] [Z] à l'audience de première instance puis d'appel résulte de son placement en garde à vue le 18 février 2025 pour des violences puis de sa présentation à l'audience de comparution immédiate du tribunal judiciaire de Lille de ce jour à 14h . Cette circonstance insurmontable qui résulte du comportement présumé de l'appelant, selon le courriel reçu du centre de rétention le 20 février 2025 à 17h45 n'est pas de nature à vicier la procédure et à porter atteinte aux droits de M. [F] [Z] lequel a bénéficié d'une représentation par un avocat d'office en première instance et en appel.
Sur la prolongation de la rétention
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui en ordonnant la prolongation de la rétention,
Y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l'absence d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public,
A la différence de l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l'avenir.
Toutefois, la notion de menace à l'ordre public doit s'entendre non sur le plan du droit pénal mais du droit administratif .
La réalité de la menace pour l'ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d'actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l'intéressé.
La seule commission d'une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l'Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l'ancienneté des actes reprochés, ainsi que l'attitude de l'étranger dont il déduit, le cas échéant, l'actualité de la menace.
A l'appui de son recours , l'appelant fait notamment valoir que la menace à l'ordre public doit s'apprécier par rapport à des condamnations et non des mentions sur le FAED lesquelles remontent en outre à 2022 et 2023.
En l'espèce, le premier juge a dûment pris en considération le nombre élevé de mentions du FAED et les infractions visées ainsi que leur nature , soit cinq fois pour vol ou vol aggravé , entre 2022 jusqu'au 21 décembre 2024 , pour des faits de vol non contestés lors de son audition lors de la garde à vue ayant précédé l'actuelle mesure. En outre, le FAED révèle l'usage de multiples alias. La dernière affaire a été classée par le parquet après qu'il ait été porté à sa connaissance que la préfecture avait décidé de son placement en rétention administrative.
Compte -tenu de ces éléments corroborés par les nouvelles poursuites engagées contre le retenu, la dangerosité de l'étranger et l'actualité de la menacepour l'ordre public que constitue la perspective d'une remise en liberté de l'étranger et son maintien sur le territoire national sont bien établies.
Surs le moyens pris ensemble tirés de l'absence de délivrance à bref délai du document de voyage et de l'absence d'obstruction à son éloignement dans les derniers quinze jours,
La préfecture ne justifie pas effectivement d'une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, compte-tenu de l'attente de l'identification de l'étranger par son pays d'origine .
En outre, le premier juge a dûment constaté que l'étranger n'avait pas commis une obstruction dans les quinze derniers jours alors que la préfecture ne fondait pas sa requête sur ce motif.
Ces moyens de l'appelant tirés de l'absence de délivrance à bref délai du document de voyage et de l'absence d'obstruction à son éloignement dans les derniers quinze jours ne sont pas opérants dès lors que le premier juge a dûment fondé sa décision de prolongation de la rétention sur la situation de menace à l'ordre public, les motifs de prolongation étant alternatifs et ne nécessitant pas d'être cumulés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00341 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBTD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 février 2025 :
- M. [F] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [Z] le vendredi 21 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 21 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 février 2025
N° RG 25/00341 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBTD
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