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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-13.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.319

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de réalisation en informatique et automatisme (STERIA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Infotel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société de réalisation en informatique et automatisme (STERIA), de la SCP Monod, avocat de la société Infotel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le pourvoi invoque la nullité de l'arrêt attaqué pour ne pas mentionner le nom des juges ayant délibéré ; Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire, les magistrats ayant délibéré sont présumés être le président et les conseillers dont le nom figure comme ayant été présents lors des débats et du prononcé de la décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société STERIA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1994), statuant sur ses demandes tendant à obtenir le versement de redevances par la société Infotel pour l'utilisation de logiciels dans le cadre d'un contrat de concession et d'un contrat de commercialisation, d'avoir annulé les ordonnances rendues sur requête par lesquelles le président du tribunal de grande instance avait, d'une part, désigné un huissier de justice pour se faire communiquer les documents comptables de la société Infotel afin d'évaluer les redevances éventuellement dues, et, d'autre part, dit que le constatant se ferait assister d'un représentant de la société STERIA et d'un expert-comptable pour évaluer le montant des redevances; qu'il est reproché à la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'annulation de ces décisions, et n'avait pas compétence pour la prononcer, d'avoir, en le faisant, dénaturé l'objet du litige et commis un excès de pouvoir, en outre d'avoir refusé d'appliquer l'article 145 du nouveau Code de procédure civile après avoir, cependant, constaté l'existence d'un motif légitime d'investigation, ensuite d'avoir à tort décidé que le principe de la contradiction avait été méconnu alors que les documents litigieux avaient été mis dans le débat, enfin d'avoir méconnu l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 (article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle), qui impose la saisie de tous les exemplaires constituant une reproduction illicite et des recettes réalisées en violation des droits de l'auteur ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie par la société Infotel de la contestation du caractère contradictoire de la mesure ordonnée par le président du Tribunal, a souverainement retenu que si la société STERIA justifiait d'un motif légitime pour obtenir la communication des documents comptables de la société Infotel de nature à établir la preuve des droits revendiqués, l'analyse de ces documents aurait dû être faite contradictoirement; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de ne considérer le rapport d'expertise-comptable établi en vertu des ordonnances contestées qu'à titre de simple renseignement, et non comme une expertise ; Et attendu que le prononcé de l'annulation des ordonnances du président du tribunal de grande instance ne fait pas grief à la société STERIA, la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision au fond sur cette annulation ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en ses trois premières branches et qu'il est, en sa quatrième branche, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, la saisie-contrefaçon n'ayant jamais été demandée ; Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir débouté la société STERIA de sa demande en paiement de redevances pour le traitement informatique de la paie réalisé par la société Infotel pour le compte de ses clients; que sont invoqués la violation des dispositions légales sur le droit d'auteur, la dénaturation du contrat, qui n'aurait pas autorisé ce type d'exploitation des logiciels, mais seulement l'utilisation par la société Infotel pour l'établissement de la paye de sa seule entreprise, et une inversion de la charge de la preuve, qui incombe au contrefacteur ; Mais attendu que la cour d'appel a dû procéder, en raison de l'ambiguité résultant de leur rapprochement, à l'interprétation des deux conventions liant la société STERIA et la société Infotel; qu'elle a ainsi souverainement estimé que le contrat de concession de l'usage des logiciels "à titre personnel" s'entendait de leur utilisation par la société Infotel, concessionnaire, sur son propre ordinateur, dans le cadre de son activité de prestataire de services informatiques pour l'établissement de la paie pour le compte de ses clients, d'où il résultait qu'aucune redevance n'était due à ce titre du chef du contrat dit de commercialisation, qui concernait la concession, par la société Infotel à des tiers, de l'utilisation des logiciels ; Que la décision attaquée, qui procède du pouvoir souverain reconnu aux juges du fond, sans inversion de la charge de la preuve, est donc légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STERIA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STERIA à payer à la société Infotel la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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