Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00770 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IW66
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 17, rue du Général de Gaulle - BP 20142 - 68700 WATTWILLER
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [E]
né le 04 Février 1991 à EL HADJAR, demeurant 30, rue des Rochelles - 68290 BOURBACH LE BAS
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Samira ADJAL : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Nathalie LEMAIRE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 février 2019, l’association CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND (ci-après la Banque) a consenti à Monsieur [X] [E] un prêt renouvelable de 6 000 euros.
Par courriers recommandés des 9 décembre 2023, 3 janvier 2024 et 11 janvier 2024, la Banque a sollicité de la part de Monsieur [E] le paiement de la somme de 5 076,29 euros au titre du prêt et 80,35 euros au titre du compte courant débiteur.
Par acte de commissaire de justice du 8 mai 2024, la Banque a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
Condamner Monsieur [X] [E] à payer :
Au titre du compte courant débiteur n° 00020650001 une somme de 66,63 euros outre les intérêts,
Au titre du prêt une somme de 5 076,29 euros outre les intérêts.
Condamner Monsieur [X] [E] a payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [E] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 juin 2024.
L’ASSOCIATION CREDIT MUTUEL DU VIEL ARMAND, représentée par son avocat, a repris oralement les termes de son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [X] [E] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier impayé non régularisé datant de octobre 2023 pour le prêt, et le dépassement de l’autorisation de découvert datant de décembre 2022 pour le compte courant.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la résolution judiciaire
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [X] [E] n'a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt et du compte courant conclu entre la Banque et Monsieur [X] [E].
III. Sur la demande principale en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
Sur l'éventuelle absence d’original du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 312-18 du code de la consommation, l'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remis ou de cet envoi.
En l'espèce, le prêteur rapporte la preuve de l'existence par écrit de l'offre de contrat de crédit.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une absence d’original du contrat de crédit est rejeté.
Sur l'éventuelle insuffisance des informations pré-contractuelles
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée aux débats.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une insuffisance des informations pré-contractuelles est rejeté.
Sur l'éventuelle insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, en l'espèce, le prêteur justifie de la production de bulletins de paie de Monsieur [X] [E].
En conséquence, le moyen soulevé d’office d'une insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur est rejeté.
Sur l'éventuelle absence de consultation du FICP
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Or, en l'espèce, le prêteur justifie de la consultation du FICP le 27 février 2019.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d'une absence de consultation du FICP est rejeté.
Sur l'éventuelle absence de notice d’assurance proposée
Par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
L'article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
En l'espèce, le prêteur justifie avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance les concernant, alors que cette remise est exigée par l'article L.312-29 du code de la consommation lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d'une absence de notice d’assurance proposée est rejeté.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [X] [E] au paiement, au titre du compte courant débiteur n° 00020650001 de la somme de 66,63 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, et au titre du prêt renouvelable la somme de 5 076,29 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 27 septembre 2024.
IV. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [E] qui succombe à l’instance, sera condamnée
aux dépens.
- Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Monsieur [X] [E] qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à l’ASSOCIATION CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND la somme de 800 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt du 27 février 2019, signé entre l’ASSOCIATION CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND et Monsieur [X] [E] ;
PRONONCE la résolution du compte courant n° 00020650001 signé entre l’ASSOCIATION CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND et Monsieur [X] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à l’ASSOCIATION CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND la somme de 66,63 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 au titre du compte courant débiteur n° 00020650001 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à l’ASSOCIATION CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND la somme de 5 076,29 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 27 septembre 2024 au titre du prêt renouvelable ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à l’ASSOCIATION CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2024, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Nathalie LEMAIRE, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,