Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit Yvonne A... ayant demeuré ..., représentée par son tuteur M. Jean-Claude X..., demeurant à 14950 Beaumont-en-Auge, décédée en cours d'instance, laquelle est reprise par Mme Mauricette Z..., veuve X..., demeurant ..., 06000 Nice,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., veuve X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z..., veuve X..., de ce que, en tant que légataire universel de Yvonne B..., décédée le 5 décembre 1999, elle reprend l'instance introduite contre celle-ci ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 1999) d'avoir fixé le loyer d'un bail commercial à la valeur locative, alors, selon le moyen, que, postérieurement à cet arrêt, il a eu connaissance du jugement du 14 mai 1996 ouvrant la tutelle d'Yvonne A... qui n'avait donc plus de capacité pour agir dans la procédure ; que le moyen tiré de ce défaut de capacité et de la violation de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile est de pur droit et doit être relevé d'office ;
Mais attendu que M. Y... avait été informé de l'existence d'un régime de protection par les lettres de l'administrateur des biens d'Yvonne A... en date des 3 et 11 février 1998 ; qu'il ne peut, dès lors, présenter le moyen, mélangé de fait et de droit, qu'il met actuellement en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z..., veuve X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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