Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/00296

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00296

Date de décision :

24 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00296 - 24/363 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILC7 JUGEMENT N° 25/345 JUGEMENT DU 24 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Assesseur non salarié : [Z] [D] Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Société [6] [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de M. [U] [T], DRH adjoint muni d’un pouvoir Comparution : Assistée par la SCP AGUERA AVOCATS, Avocats au Barreau de Lyon PARTIE DÉFENDERESSE : [14] [Adresse 10] [Localité 3] Comparution : Non comparante, non représentée INTERVENTION VOLONTAIRE : [11] [Adresse 9] [Localité 4] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon PROCÉDURE : Date de saisine : 07 Mai 2024 Audience publique du 08 Avril 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Courant 2023, la SA [6] a fait l’objet d’un contrôle de ses quarante-cinq établissements, contrôle réalisé par l’URSSAF de Franche-Comté au titre des exercices 2020 à 2022. Aux termes d’une lettre d’observation en date du 31 juillet 2023, la SA [6] s’est vu notifier 13 chefs de redressement d’un montant total de 1 907 631 € et une observation pour l’avenir s’agissant de son chef N°13 « AVANTAGES EN NATURE : PRODUITS DE L’ENTREPRISE-AYANT DROIT RESEAU APRR ET HORS APRR.” Par courrier recommandé du 29 septembre 2023, la SA [6] a fait part de ses contestations à la caisse relativement à l’observation pour l’avenir ainsi qu’aux chefs de redressement N° 1 à 3 et 10, auxquelles les inspecteurs ont répondu par courrier du 20 octobre 2023. L’observation pour l’avenir critiquée a été maintenue suivant courrier recommandé du 24 novembre 2023 dont la société a accusé réception le 30 novembre 2023. Le 19 décembre 2023, l’URSSAF de Bourgogne a mis en demeure la SA [6] de régler la somme totale de 1 989 369 €, soit 1 898 638 € de cotisations et 94 731 € de majorations de retard, dont paiement était assuré par la société. La société a, par courrier du 29 janvier 2024, saisi de la contestation de ce même chef d’observation pour l’avenir, la commission de recours amiable (ci-après la [7]) près l’organisme social, laquelle n’a pas statué dans le délai imparti. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 mai 2024, enregistré sous le N° 24/00296 du répertoire général, la SA [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon aux fins de contestation de cette décision de rejet implicite. La société a, par courrier du 16 février 2024, saisi de la contestation des chefs de redressement 1 à 3, outre 10, ainsi que la procédure de redressement et le redressement consécutif, la commission de recours amiable (ci-après la [7]) près l’organisme social, laquelle n’a pas statué dans le délai imparti. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 juin 2024, enregistré sous le N° 24/00363 du répertoire général, la SA [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon aux fins d’annulation de la procédure de redressement ainsi que du redressement et de la mise en demeure du 19 décembre 2023 subséquents. A titre subsidiaire, elle a réclamé la réduction des chefs de redressement 1, 2 et 3 de la lettre d’observations. Par décision en date du 25 novembre 2024, la [7] a confirmé les observations pour l’avenir. A l’audience de fixation des deux instances, l’[14] a été convoquée et a adressé un courriel du 7 janvier 2025 pour exposer son absence de qualité à défendre. L’[12] est intervenue volontairement à l’instance. Les affaires ont été retenues à l’audience du 8 avril 2025, ensuite de renvois pour leur mise en état. A cette occasion, la SA [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : Sur la première instance : Annuler l’observation pour l’avenir à raison de l’irrégularité de la procédure de contrôle,A défaut, l’annuler en l’absence de caractérisation de l’avantage en nature,Débouter l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes.Condamner l’[12] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’[12] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA [6] expose qu’elle maintient l’ensemble des contestations formulées auprès de la commission de recours amiable. Elle argue de ce que les dispositions qui confèrent des pouvoirs d’investigation aux agents de contrôle sont d’application stricte et de ce que le droit de communication de l’organisme social ne s’exerce qu’à l’égard de la personne contrôlée, donc du cotisant-employeur ou de son représentant légal. Elle fait valoir qu’en l’espèce, les inspecteurs ont obtenu dans le cadre des opérations litigieuses des documents d’une salariée, responsable du service rémunération et avantages sociaux, dont l’orga-nisme social ne démontre pas qu’elle était habilitée par son représentant légal à une telle communication. Elle dénie l’existence de tout mandat apparent. Elle dit que la fonction de cette salariée, sa présence auprès du représentant de l’entreprise, à savoir le DRH du Groupe, tant lors de l’entretien préalable de contrôle que de l’entretien final, sa réalisation de points hebdomadaires ou encore lors d’un précédent contrôle, sont des éléments insuffisants à le prouver. Elle réplique que le libellé de la proposition de fin de contrôle n’est pas davantage significative. Elle met en exergue qu’elle est seulement signée du DRH du groupe ayant, seul, qualité de représentant légal, dont elle relève au surplus qu’il a été le seul à être sollicité pour accepter l’accord de centralisation des contrôles. Elle souligne que les courriels adressés à l’intéressée n’étaient pas automatiquement envoyés en copie pour information au DRH du groupe, ni même à l’adjoint de celui-ci et qu’en toute hypothèse cela serait insuffisant à caractériser l’existence d’un mandat apparent. Elle rétorque que cette salariée n’est d’ailleurs pas présentée à la lettre d’observations comme étant l’interlocuteur habilité à répondre aux demandes relatives au contrôle. S’agissant des observations pour l’avenir, elle argue de ce que la gratuité des frais de péage au profit des conjoints de ses salariés ne peut s’analyser en un avantage en nature, consenti à ses salariés ou à des salariés d’autres sociétés en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt, au sens de l’article L 242-1-4. Sur la seconde instance : A titre principal, Annuler le redressement en conséquence de l’irrégularité de la procédure de contrôle,Ordonner le remboursement de la somme de 1 989 369 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, et avec capitalisation desdits intérêts, A titre subsidiaire, Réduire l’assiette des redressements des chefs 1 à 3,Ordonner le trop-payé et assortir ce remboursement des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation desdits intérêts ;Condamner l’[12] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’[12] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle réitère ses moyens de nullité de la procédure relatifs au droit de communication. Ensuite, elle se prévaut d’une violation du principe du contradictoire pendant la période, dite contradictoire, des opérations de contrôle. Elle souligne l’importance de son effectivité, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le cotisant n’est plus recevable à produire des justificatifs, ensuite de la clôture des échanges noués avec les agents de contrôles, après la lettre d’observation. Elle soutient avoir produit des tableaux pendant cette période pour répondre au grief d’absence d’actualisation du taux d’utilisation privée des cartes de péage de ses salariés, ainsi que d’avoir tenu à disposition de la défenderesse les documents dont étaient extraites ses données, ce que ce dernier s’est abstenu de réclamer, se bornant à un rejet au motif de justificatif insuffisant. Elle rappelle avoir répondu dès avant la lettre d’observation aux réclamations précises des agents de contrôle à ce sujet, dans les termes des exigences d’un précédent contrôle, mais sans anticiper l’attente adverse des données individuelles, délivrées postérieurement. Subsidiairement, elle réclame, au regard des tableaux ainsi produits : .la réduction du chef de redressement N°1, au seul usage personnel de ses salariés de la gratuité de péage, . le recalcul consécutif du chef N°2 Réduction Générale des Cotisations, . la réduction du chef de redressement N°3, au seul usage personnel de ses salariés de la gratuité de péage. Elle invoque une appréciation erronée de la valeur réelle retenue par l’organisme social. L’[12], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il : Sur la première instance : Constate la régularité de la procédure de contrôle et dise fondée l’observation pour l’avenir formulée au titre de la gratuité des péages au bénéfice des conjoints des salariés de l’entreprise,Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 novembre 2024,Déboute la SA [6] de l’ensemble de ses prétentions.Condamne la SA [6] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sur la régularité de la procédure, elle se prévaut d’un mandat apparent. Elle argue de ce que la salariée concernée est la responsable du service «rémunération et avantages sociaux», qu’elle a assisté à l’entretien préalable au contrôle ainsi qu’à l’entretien de fin de contrôle. A ce dernier sujet, elle prétend que l’attestation relative à la proposition de cet entretien désigne expressément l’intéressée comme ayant qualité à représenter l’entreprise. Elle se réfère également à son compte rendu d’investigation et à la méthodologie des opérations de contrôle, par échanges par courriels avec cette salariée qui plaçait sa hiérarchie en copie, DRH du groupe et DRH adjoint, mais aussi par la tenue de réunions «point hebdomadaire» avec l’intéressée au siège de la Société. Elle souligne que cette même personne avait été son interlocutrice à l’occasion d’un précédent contrôle de 2014. Sur le bien-fondé de l’observation, elle réplique qu’il est constant que l’avantage en nature s’entend également de la gratuité de prestation ou de biens au profit d’ayant-droit du salarié. Sur la seconde instance : Constate la régularité de la procédure de contrôle et dise fondés les redressements opérés au titre des avantages en nature «produits de l’entreprise» et de la réduction générale de cotisations,Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 novembre 2024,Déboute la SA [6] de l’ensemble de ses prétentions.Condamne la SA [6] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle réitère ses moyens d’irrégularité de la procédure relatifs au droit de communication. Sur la procédure contradictoire et la loyauté de celle-ci, elle rappelle les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’en l’espèce cette période contradictoire a eu une durée de plus de cinq mois, comme débutant le 11 mai 2023 pour s’achever le 20 octobre 2023 avec la réponse de ses inspecteurs aux critiques du cotisant ensuite de la lettre d’observations, après octroi préalable d’une prorogation de délai à celui-ci. Elle prétend que les éléments produits en dernier lieu avaient été instamment réclamés à leur interlocutrice lors des échanges précédents et rencontres hebdomadaires. Elle affirme qu’il leur avait été alors répondu que cela était trop fastidieux et qu’ensuite avait été revendiqué le recours au procédé précédemment toléré d’estimation des ratios d’utilisation professionnelle et personnelle. Elle souligne que d’autres documents ont été produits vainement après expiration de la période contradictoire, marquée par la réponse du 20 octobre 2023 conformément aux dispositions précitées. Elle dit non fautif le refus de transmission d’un lien réclamé ainsi tardivement par la société. Sur le fond, elle fait valoir qu’à l’occasion d’un contrôle précédent, la société avait été enjointe de procéder à la réévaluation annuelle de la valeur de l’avantage consenti à ses salariés au titre de la gratuité du péage. Elle soutient qu’il avait été constaté lors du dernier contrôle litigieux que cette valeur n’avait pas varié et qu’il leur avait été opposé qu’en justifier était trop chronophage. Elle dit en conséquence fondée sa réintégration de la valeur réelle, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, sous déduction de la déduction déjà appliquée. Elle qualifie l’exploitation des tableaux adverses d’impossible en l’absence des justificatifs idoines. Elle conclut avoir en conséquence bien apprécié le redressement de la réduction Fillon. Elle réplique que pareillement l’évaluation à la valeur réelle du dernier chef de redressement discuté est légitime, en l’absence de justificatif préalable permettant de distinguer l’usage professionnel de l’utilisation des cartes de péages sur les réseaux d’autres sociétés. MOTIFS DE LA DECISION : Les deux recours de la SA [6], enregistrés respectivement sous les N° 24/00296 et 24/00363 du répertoire général portent ensemble sur la régularité des opérations de contrôle réalisées par les agents de l’URSSAF ainsi que, pour le premier, sur la contestation d’une observation pour l’avenir et, pour le second, celle de trois chefs de redressement issus de la même lettre d’observation du 31 juillet 2023, suivie de l’émission d’une mise en demeure visée au second recours. Il convient dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice d’en ordonner la jonction sous le N° 24/00296 du répertoire général. Sur la recevabilité : Il résulte des éléments versés aux débats que l’[13] a été convoquée indument, en place de l’URSSAF de Bourgogne qui a émis la mise en demeure discutée. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, le tribunal constate l’absence de qualité à défendre de l’[13] et prononce sa mise hors de cause. En revanche, l’[12] doit être déclarée recevable en son intervention volontaire principale par application des dispositions de l'article 66 alinéa 2, 325, 328, et 329 du code de procédure civile. Les recours, qui ont été exercés dans les formes des délais requis, sont recevables. Sur la régularité de procédure de redressement : Aux termes de l'article R 243-59 du Code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. …/.. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. …/…Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement. III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. …/.. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. …/.. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. …/… » La demanderesse fait valoir que le droit de communication institué par les dispositions précitées ne peut s’exercer qu’à l’égard de la personne contrôlée, à savoir le cotisant employeur ou son représentant légal. Elle argue de la nullité des opérations de contrôle litigieuses, en l’absence de mandat exprès et préalable décerné à Madame [H], sa salariée, pour la représenter, alors qu’il s’agit de la salariée à laquelle les agents de l’URSSAF se sont adressés pendant leurs vérifications et auprès de laquelle ils se sont procurés les documents ayant servi au redressement. L’organisme social se prévaut, en réplique, de l’existence d’un mandat apparent. Il est constant que les pouvoirs des agents des organismes sociaux sont strictement encadrés. Il résulte des dispositions précitées que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu mandat à cet effet. La possibilité d'admettre un mandat apparent est souverainement appréciée par les juges du fond, qui peuvent s'appuyer sur des éléments de présomption. Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats que cette salariée était présente lors du premier entretien et de l’entretien final. Il convient néanmoins de constater que celle-ci endosse les fonctions de “Responsable du service rémunération et avantages sociaux de la société”, ce qui est un parfait motif au regard de ses qualifications professionnelles, de sa présence, aux côtés du représentant légal de la société et de son adjoint, lors des entretiens respectifs, initial et final. Ensuite, il doit être relevé que préalablement à l’engagement desdites opérations, l’accord de centralisation des contrôles de l’ensemble des établissements de la société, même s’il a été remis aux inspecteurs par le truchement de Madame [H], a été régularisé par Monsieur [S] en sa qualité de DRH du groupe, document qui lui avait été adressé personnellement, en cette exacte qualité. Il doit être mis en exergue que par ailleurs que celui-ci se désigne expressément comme représentant du groupe, ainsi qu’il se présente seul en signant l’accord relatif à la proposition d’entretien de fin de contrôle. L’indication, sur ce même dernier document, du nom de la salariée intéressée, tout comme celle du DRH adjoint, ne l’est qu’en sa qualité de participant à la réunion, l’expression «ayant qualité pour représenter l’entreprise SA [6]» ne pouvant être reliée qu’à la mention «signature de la personne contrôlée ou de son représentant», alors qu’au surplus, en en-tête du document Monsieur [S] se désigne seul à cette fonction. A l’inverse, Monsieur [S] dans son courrier du 29 septembre 2023 rappelle avoir personnellement sollicité la prorogation de la période contradictoire et formule ses critiques de la lettre d’observations et propose d’adresser des documents complémentaires par un lien informatique. Pareillement, tous les courriers de la société, postérieurs à la lettre d’observation, tant pendant la période contradictoire, qu’ensuite de celle-ci, notamment afin de recours, n’ont été établis que par celui-ci et signés que sous le nom de celui-ci. Ensuite, l’étude, tant des termes de la lettre d’observation du 31 juillet 2023 que du compte rendu d‘investigations du 15 novembre 2023, ne révèle pas l’existence d’une délégation de pouvoir expresse du représentant légal d’APRR au profit de Madame [H] pour exécuter en sa place le devoir de communication précédemment rappelé. Il transparaît seulement que celle-ci a remis des documents et a été sollicitée par les agents de l’organisme social à propos de différents chefs de redressement relevant de sa compétence, ce dont fait désormais grief le cotisant. Les mentions n’en sont donc pas significatives de l’existence d’un mandat apparent. A cet endroit, il convient de relever qu’à la lecture des échanges de courriels figurant aux débats, au contraire de ce que soutient l’organisme social, ni le représentant tant de la société, ni son adjoint, n’étaient plus, dès le 16 mai 2023, placés en copie de ceux-ci, pour la majorité des demandes des uns et réponses de l’autre. La circonstance de l’intervention de Madame [H] dans le cadre d’un contrôle précédent s’explique par sa permanence dans son poste, sans que cela ne lui confère plus de capacité à représenter la société à l’occasion d’un second contrôle. Dès lors l’existence d’un mandat apparent n’est pas prouvée et la procédure de contrôle litigieuse, entachée d’irrégularité, encourt la nullité. Il convient en conséquence d’annuler la lettre d’observation du 31 juillet 2023 et la mise en demeure subséquente du 19 décembre 2023 et d’ordonner le rembour-sement par l’organisme social de la somme de 1 989 369 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, intérêts dont la capitalisation est ordonnée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les circonstances ne commandent pas de condamner l’[12] à supporter partie de frais irrépétibles adverses. La demanderesse sera déboutée de ce chef de demande. En revanche, les dépens seront mis à la charge de l’organisme social. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Prononce la jonction des instances enregistrées sous les N° 24/00296 et 24/00363 du répertoire général sous le sous le N° 24/00296 du répertoire général ; Reçoit l’URSSAF de Bourgogne en son intervention volontaire principale ; Constate l’absence de qualité à défendre de l’[13] et prononce sa mise hors de cause ; Déclare les recours de la SA [6] recevables ; Invalide la procédure de contrôle redressement ayant abouti à la lettre d’observation du 31 juillet 2023 et à la mise en demeure du 19 décembre 2023, lesquelles seront annulées ; Ordonne le remboursement par l’[12] à la SAS [6] de la somme de 1 989 369 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, ceci jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation conformément aux dispo-sitions de l’article 1343-2 du code civil ; Déboute la SA [6] de ses prétentions soutenues sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-06-24 | Jurisprudence Berlioz