Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-15.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.541
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section A), au profit de M. Pierre X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que le divorce n'aurait, pour l'enfant, aucune conséquence matérielle d'une exceptionnelle gravité pour la raison que l'abandon en usufruit de la part du mari dans la communauté lui bénéficiait par ricochet, bien que cette mesure eût été ordonnée pour seulement cinq années, c'est-à-dire jusqu'à ce que la femme eût atteint l'âge de la retraite, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 240 du Code civil;
alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé;
qu'en se bornant à affirmer l'existence de solutions propres à garantir la pérennité du GAEC, sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour retenir un tel fait, ni préciser en quoi consistaient ces solutions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, enfin, en déclarant que la femme ne démontrait pas que le prononcé du divorce serait de nature à aggraver les effets d'une séparation de fait remontant à près de dix années, bien que la liquidation du régime matrimonial, inhérente au divorce, aurait pour conséquence de faire ressortir du GAEC les biens propres du mari puis, dans un délai de cinq ans, sa part dans les biens communs, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que l'avenir professionnel de leur fils n'apparaissait pas lié à celui de l'exploitation agricole et que l'épouse avait estimé "satisfactoire" l'abandon en usufruit des droits du mari sur le patrimoine commun jusqu'à ce que Mme X... ait atteint l'âge de la retraite;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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