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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-82.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.832

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Francis, partie civile, contre l'arrêt n° 150 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 mars 1991 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile portée contre Michel Y..., des chefs de coups et blessures volontaires, faux et usage, "agissements discriminatoires", complicité de recel de forfaitures, trafic d'influence aggravé et corruption ; Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés individuelles ; Attendu que, le 25 janvier 1989, Francis Z... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Michel Y..., des chefs rappelés ci-dessus ; que par ordonnance du 14 septembre 1989, confirmée par arrêt du 21 novembre 1989, le juge d'instruction a fixé à 5 000 francs le montant de la consignation à déposer au greffe du tribunal dans le délai d'un mois ; Que, la consignation n'ayant pas été effectuée dans ce délai, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 28 septembre 1990, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Attendu que c'est à bon droit et sans méconnaissance des textes visés au moyen, que la chambre d'accusation a confirmé cette décision, conformément aux dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la consignation doit être faite dans le délai imparti "sous peine de non-recevabilité de la plainte" ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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