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Cour de cassation, 11 décembre 2014. 13-18.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.785

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Entreprise de peinture Zielinger le 14 mai 1979 en qualité de peintre ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 17 mars 2009, M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur ; qu'il a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, le 30 mars 2009 ; que le 3 février 2010, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la prime de Noël pour l'année 2009, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel le salarié a fait valoir qu'il avait perçu une prime de Noël au mois de décembre de chaque année et qu'un autre salarié, M. X..., avait déjà perçu une prime de Noël proratisée à son temps de présence, notamment en 2006 suite à des absences de maladie ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer qu'un usage relatif à la proratisation de cette prime n'était pas démontré, sans répondre aux conclusions d'appel exposant l'existence de précédents dont le salarié se prévalait pour démonter l'existence du droit au paiement de la prime litigieuse au prorata temporis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une prime de Noël à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et des diverses indemnités dues en conséquence, l'arrêt retient que le salarié produisait les horaires établis en janvier 2002, lesquels ne permettaient pas de constater les heures effectivement réalisées, des attestations faisant état d'un nombre d'heures hebdomadaires sans aucune précision quant à la période évoquée, et un calcul ne se référant qu'à un nombre global par mois, sans aucune précision quant aux heures de début et fin d'activité ; que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour étayer la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit l'horaire de travail affiché dans l'entreprise ainsi que des attestations de collègues de travail et un décompte mois par mois des heures supplémentaires, ce qui permettait à l'employeur de répondre, et que ce dernier n'avait fourni aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et des diverses indemnités dues en conséquence, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur Marc X... relative au paiement d'heures supplémentaires et aux diverses indemnités dues en conséquence, Aux motifs que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il incombe cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; pour tenter d'étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, le salarié a produit, d'une part un horaire de travail du lundi au vendredi établi en janvier 2002 dont il ne peut être déduit qu'il était encore applicable à la période litigieuse pour lequel le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires, des attestations d'autres salariés de l'entreprise qui se bornent à déclarer qu'ils effectuaient 45 heures de travail par semaine dans l'entreprise Zielinger et dont certains d'entre eux ont présenté des demandes en paiement d'heures supplémentaires devant la juridiction prud'homale dans les mêmes conditions et enfin un calcul des heures supplémentaires mois par mois avec un certain nombre d'heures supplémentaires affecté de taux de majoration ; cependant ses seuls éléments ne peuvent être considérés comme suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre , l'horaire de travail étant une simple projection des heures à effectuer, datant de 2002 mais ne permettant pas de constater les heures effectivement réalisées par le salarié, les attestations faisant quant à elles état d'un nombre d'heures hebdomadaires sans aucune précision quant à la période évoquée, et le calcul des montants, réalisé dans les conclusions du salarié ne se référant qu'à un nombre global par mois sans aucune précision quant aux heures de début et fin d'activité ; dans ces conditions, les demandes du salarié relatives au paiement d'heures supplémentaires avec les congés payés y afférents, de dommages intérêts au titre du non-respect par l'employeur de la législation relative à la durée du travail et de son obligation de loyauté, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au montant sollicité au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et de l'absence de contrepartie de repos obligatoire avec les congés y afférents ne peuvent qu'être rejetées ; Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un tableau de l'horaire hebdomadaire des salariés dans l'entreprise, un tableau récapitulatif des heures effectuées mois par mois, établi par le salarié ainsi que des attestations d'autres salariés portant sur les heures de travail réalisées, constituent des éléments de nature à étayer la demande du salarié auxquels l'employeur peut répondre ; que la cour d'appel a relevé que le salarié produisait un horaire de travail du lundi au vendredi, des attestations d'autres salariés de l'entreprise déclarant qu'ils effectuaient 45 heures de travail par semaine et qu'il avait établi un calcul d'heures supplémentaires mois par mois ; qu'en décidant que ces éléments ne constituaient pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; Et alors que les juges du fond doivent respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que le salarié a produit un document intitulé « HORAIRE DE TRAVAIL » établi par l'entreprise Zielinger, employeur, qui fixe les horaires de travail hebdomadaires des salariés ; qu'il a indiqué que cet horaire était affiché dans l'entreprise et qu'il était appliqué pendant la période litigieuse ; que dans leurs conclusions d'appel les défendeurs au pourvoi n'ont pas contesté ce document si ce n'est pour soutenir qu'il avait été établi en 2002, et ne permettrait pas de démontrer que ces horaires s'appliquaient entre 2005 et 2010 ; que la cour d'appel qui a relevé d'office que cet horaire était une « simple projection » des heures à effectuer ne permettant pas de constater les heures effectivement réalisées par le salarié, sans provoquer les explications des parties sur ce point a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande au titre de la prime de Noël pour l'année 2009. Aux motifs que le salarié sollicite le paiement de la prime de Noël 2009 au prorata du temps passé dans l'entreprise au cours de l'année 2009 ; qu'il est constant qu'il existait dans l'entreprise un usage relatif au versement d'une prime de Noël ; que le liquidateur judiciaire et l'AGS/ CGEA de Nancy s'opposent au versement de la prime au titre de l'année 2009 en faisant état de ce que le versement de celle-ci est nécessairement subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement ; qu'en l'absence de toute stipulation dans la convention collective applicable ou accord d'entreprise ou de la preuve d'un usage relatif à la proratisation de la prime de Noël, la demande du salarié ne peut être que rejetée ; Alors que dans ses conclusions d'appel Monsieur X... a fait valoir qu'il avait perçu une prime de Noël au mois de décembre de chaque année et qu'un autre salarié Monsieur Thierry X... avait déjà perçu une prime de Noël proratisée à son temps de présence, notamment en 2006 suite à des absences de maladie ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer qu'un usage relatif à la proratisation de cette prime n'était pas démontré, sans répondre aux conclusions d'appel exposant l'existence de précédents dont le salarié se prévalait pour démonter l'existence du droit au paiement de la prime litigieuse au prorata temporis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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