Texte intégral
N° RG 24/07732 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4CJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/07732 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4CJ
Copie executoire à :
- Me Alexandre MUSCHEL (case)
- Me Juliette THOMANN (case)
- M. [Z] [Y] (LRAR - IFPA)
- Mme [H] [V] (LRAR - [13])
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-3923 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [X] [Y], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] (67).
Par assignation en date du 27 août 2024, Monsieur [Z] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 07 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 07 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 04 avril 2025 délibéré prorogé à la date de la présente décision prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées et notifiées par voie électronique du 19 décembre 2024, Monsieur [Z] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement du régime matrimonial ;
- juger que toute dette qui aurait été cachée par un époux à l’autre restera à sa charge ;
- reporter la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de la séparation des parties, soit le 28 juillet 2023 ;
- rappeler qu’il sera fait une simple application de la loi sur l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
- condamner Madame [H] [V] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire, payable en capital ;
- rappeler que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence principale de l’enfant à son domicile ;
- juger qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Madame [H] [V] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement les semaines paires, du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures, ces droits seront suspendus la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires, et la seconde moitié les années paires ;
- juger que Madame [H] [V] sera réputée avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour le week-end si elle n’a pas cherché l’enfant dans l’heure et dans les 24 heures pour les périodes de vacances scolaires ;
- juger que Madame [H] [V] sera condamnée à prendre en charge les frais éventuellement exposés par Monsieur [Z] [Y] pour faire garder l’enfant dans l’hypothèse où elle n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement ;
- condamner Madame [H] [V] à lui verser la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce rétroactivement à compter de la séparation des parties, soit le 28 juillet 2023 ;
- juger que chaque époux garde à sa charge ses propres frais et honoraires de procédure.
Monsieur [Z] [Y] expose que les parties sont séparées depuis le 28 juillet 2023.
Il fait valoir qu’il existe une disparité de revenus entre les parties à son détriment, Madame [H] [V] ayant pu exercer une activité et continuer à évoluer professionnellement pendant qu’il s’occupait seul de l’enfant commun. Il expose que Madame [H] [V] a quitté le domicile conjugal en lui laissant la charge de l’enfant, sans qu’il ne puisse s’organiser pour le faire garder. Il affirme ainsi n’avoir pu travailler, et avoir rencontré des difficultés pour subvenir aux besoins primaires de la famille. Il entend préciser que Madame [H] [V] avait pu suivre une formation diplômante et évoluer professionnellement, car les revenus de l’époux permettaient de subvenir aux besoins de la famille.
Il soutient que, depuis son départ, Madame [H] [V] n’a que très peu accueilli l’enfant et n’a pas contribué à son entretien et à son éducation, alors même qu’elle percevait les prestations familiales.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 octobre 2024, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [H] [V] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- reporter la date des effets du divorce à la date du 28 juillet 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- débouter Monsieur [Z] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents à l’égard de l’enfant [X] ;
- fixer la résidence principale de [X] au domicile de Monsieur [Z] [Y] ;
- dire et juger qu’elle devra disposer à défaut de meilleur accord entre les parties, de droits de visite et d’hébergement s’exerçant :
• Hors vacances scolaires :
- les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 h ;
• Pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires les années impaires ;
- la seconde moitié des vacances les années paires ;
- fixer le montant de la contribution alimentaire maternelle versée au titre de l’entretien et l’éducation [X] à 100 euros par mois à compter du prononcé du jugement, subsidiairement à compter de l’introduction de l’instance ;
- constater la mise en place de l’intermédiation financière de la [10].
Madame [H] [V] confirme que les parties sont séparées depuis le 28 juillet 2023.
Elle s’oppose au versement de toute prestation compensatoire au bénéfice de son époux. Elle argue que ce dernier ne justifie pas d’une disparité dans les conditions de vie des époux résultant de la rupture des liens du mariage, rappelant la faible durée de leur union ainsi que le jeune âge des parties, et relevant que Monsieur [Z] [Y] ne justifie pas s’être davantage occupé de l’enfant commun durant la vie commune qu’elle, ou avoir mis sa vie professionnelle entre parenthèses. Elle affirme en outre ne pas bénéficier d’une situation stable dès lors qu’elle effectue de courtes missions et se trouve régulièrement au chômage, précisant bénéficier actuellement d’un contrat à durée déterminée. Elle souligne que Monsieur [Z] [Y] est intérimaire, que ses revenus fluctuent et sont plus importants que ceux qu’il annonce, et qu’il a perçu des revenus supérieurs aux siens durant les deux dernières années.
Madame [H] [V] indique que les parties s’accordent sur la fixation de la résidence principale de l’enfant au domicile du père, et s’oppose à la suspension de ses droits durant les vacances scolaires, relevant que Monsieur [Z] [Y] n’établit pas qu’il aurait la charge exclusive de l’enfant. Elle s’oppose à la fixation rétroactive de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, arguant avoir participé aux frais de l’enfant depuis la séparation des parties, et relevant que les propos de Monsieur [Z] [Y] sont incohérents dès lors qu’il a attendu près d’un an pour saisir la présente juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (67),
et de
Madame [H] [V], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z] [Y] et de Madame [H] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [X] [Y], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [Z] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [V] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour Madame [H] [V] d’aller chercher ou faire chercher l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [Z] [Y] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [H] [V] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande de prise en charge des frais de garde qu’il serait amené à engager si Madame [H] [V] venait à ne pas exercer son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois la contribution que doit verser Madame [H] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Monsieur [Z] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l'enfant [X] [Y], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] (67) ;
CONDAMNE Madame [H] [V] au paiement de ladite pension à compter de l'introduction de la demande ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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