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Tribunal Administratif de Caen, 03 octobre 2023. 2302529

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2302529

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat relative à la prime de rénovation énergétique concernant un projet d'installation d'un poêle à granulés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que Mme B a déposé deux demandes d'attribution de la prime de rénovation énergétique, portant l'une et l'autre sur l'installation d'un poêle à granulés. Les termes de la requête ne permettent cependant pas de déterminer si Mme B entend contester une décision prise par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sur son premier dossier de demande de prime ou sur le second. Par suite, la requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées et est, en conséquence, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Il y a dès lors lieu de la rejeter, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 3 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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