Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-394
N° RG 23/02632 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXFZ
SARL SOCIETE DE RESTAURATION FERINAC
C/
SCI HABITER LES QUAIS 2
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL SOCIETE DE RESTAURATION FERINAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SCI HABITER LES QUAIS 2 ayant fait l'objet de la signification prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 4]
[Localité 3]
Par acte des 30 septembre et 9 octobre 2013, la SCI Habiter les quais a loué à la société de restauration Ferinac un local à usage commercial lui appartenant, situé [Adresse 1], à Nantes.
La locataire ne payant pas régulièrement les loyers, la SCI Habiter les quais lui a fait délivrer le 29 novembre 2022 un commandement d'avoir a payer la somme de 30 319,60 euros.
Faisant valoir que le commandement est demeuré infructueux et invoquant les dispositions de la clause résolutoire insérée dans le bail, elle l'a faite assigner par acte du 15 février 2023, devant le juge des référés pour voir constater la résiliation dudit bail, pour voir ordonner l'expulsion de la société de restauration Ferinac des lieux loués et pour la voir condamner à lui payer à titre provisionnel sur le montant des loyers et charges impayés, la somme de 33 215,81 euros.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté la résiliation du bail des 30 septembre et 9 octobre 2013 avec toutes conséquences de droit et notamment l'expulsion de la société de restauration Ferinac et de tous occupants de son chef et sans délai, ce, au besoin avec 1'assistance de la force publique,
- condamné la société Ferinac par provision à régler à la SCI Habiter les quais la somme de 33 215,81 euros au titre des loyers dus à ce jour, outre le règlement à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la parfaite libération des lieux, d'une somme mensuelle de 8 000 euros,
- condamné la société de restauration Ferinac au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement du 29 novembre 2022.
Le 3 mai 2023, la société de restauration Ferinac a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle se désiste de son instance en considération du protocole d'accord signé avec la SCI Habiter les quais,
- constater l'extinction de l'instance,
- dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
La SCI Habiter les quais n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel a été signifiée le 22 juin 2023 à une personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure cuuuuivile.
En l'espèce, un accord a été trouvé entre les parties. La société Ferinac a fait part de son désistement d'instance. La société Habiter les quais n'a pas conclu.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à société de restauration Ferinac de son désistement d'instance et constater le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens sont à la charge de la société de restauration Ferinac sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société de restauration Ferinac de son désistement d'instance ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens sont à la charge de la société de restauration Ferinac sauf meilleur accord.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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