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Cour de cassation, 19 mai 2020. 20-81.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-81.436

Date de décision :

19 mai 2020

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Texte intégral

N° F 20-81.436 F-D N° 933 CG10 19 MAI 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MAI 2020 La Banca Sanmarinese di Investimento a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 février 2020, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat de la société Banca Sanmarinese di investimento (BSI), les observations de Me Bouthors, avocat des défendeurs et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La Banca Sanmarinese di Investimento (la banque BSI), mise en examen du chef de blanchiment, a été placée sous contrôle judiciaire avec pour obligation de verser un cautionnement de 750 000 euros. 3. Le 15 février 2017, la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de sa mise en examen et ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire. 4. Sur pourvoi des parties civiles, la Cour de cassation a cassé cet arrêt « en ses seules dispositions relatives à la mise en examen de la Banca Sanmarinese di Investimento, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ». 5. Le 16 octobre 2018, la chambre de l'instruction de renvoi a rejeté la demande de nullité de la mise en examen de la banque BSI. 6. Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le juge d'instruction a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par la banque BSI. 7. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire adressé le 12 février 2020 par le conseil du mis en examen par Fedex, alors « que l'utilisation d'un système de messagerie assurant la remise de la correspondance à son destinataire, attestant de la remise en main propre ainsi que de la date et de l'heure de cette remise, constitue un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception au sens de l'article 198 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant l'inverse, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble le principe du contradictoire. » Réponse de la Cour 10. Au sens de l'article 198, alinéa 3 du code de procédure pénale, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception est un service postal, réservé à La Poste et aux prestataires de services postaux, qui permet d'attester de l'envoi d'un courrier par l'expéditeur et de sa réception par le destinataire à une date donnée, grâce à la signature de l'avis de réception par ce dernier. 11. Pour déclarer irrecevable le mémoire de l'avocat de la demanderesse transmis à la chambre de l'instruction par la société de livraison FedEx, l'arrêt énonce que cette modalité de transmission ne correspond pas à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue au troisième alinéa de l'article 198 du code de procédure pénale. 12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen. 13. En effet, lorsque l'avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, l'article 198, alinéa 3, du code de procédure pénale ne l'autorise à adresser son mémoire que par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 14. Il s'agit là de formalités substantielles, qui permettent d'assurer le respect du contradictoire et auxquelles il ne peut être suppléé par l'envoi du mémoire par un prestataire de services, autre que La Poste ou un prestataire de services postaux, serait-ce même dans des conditions permettant d'assurer une date certaine à sa réception par le destinataire. 15. En conséquence, le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, alors : « 1°/ que la Cour de cassation a, par un arrêt du 8 novembre 2017 (n° 17-81.546), annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction du 15 février 2017 en ce qu'il avait prononcé la nullité de la mise en examen de la BSI, le confirmant en ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire ; qu'en considérant que cette mainlevée aurait été annulée également par l'arrêt de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 607 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction a affirmé que « la chambre criminelle de la Cour de cassation, ayant seule compétence pour apprécier la portée des arrêts rendus par elle », elle n'examinerait pas le moyen pris de la méconnaissance de la portée de l'arrêt de cassation du 8 novembre 2017 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen là où il résultait des termes clairs de l'arrêt de cassation que la mainlevée du contrôle judiciaire avait été confirmée, la chambre de l'instruction a encore commis un excès de pouvoirs et privé sa décision de base légale au regard des articles 607 et 609-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 17. Il résulte de l'article 567 du code de procédure pénale que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. 18. Il se déduit de l'article 609 du code de procédure pénale que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue. 19. Pour ne pas faire droit à l'argumentation de la banque BSI selon laquelle il se déduirait du dispositif de l'arrêt de la chambre criminelle, ayant limité la cassation aux seules dispositions relatives à la nullité de sa mise en examen, que la mainlevée du contrôle judiciaire serait définitive, l'arrêt énonce que la chambre de l'instruction de renvoi n'a pas considéré que cette mesure avait été levée. 20. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le sens et la portée des textes et des principes susvisés. 21. En effet, la partie civile n'ayant pas qualité à critiquer les mesures énumérées à l'article 137 du code de procédure pénale, son pourvoi n'a pas saisi la chambre criminelle de la mesure de contrôle judiciaire dont la banque BSI faisait l'objet. 22. Dès lors, en raison de l'effet dévolutif du pourvoi, la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction n'a pas eu pour effet de conférer à la mainlevée du contrôle judiciaire ordonnée en conséquence de l'annulation de la mise en examen de la banque BSI, un caractère définitif. 23. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 24. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2500 euros la somme globale que la Banca Sanmarinese di Investimento devra payer à M. R... C..., la société Canetto Participation, la société Greenvale Ressource Ltd et la société Sasic, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille vingt.

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