Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/04242 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMBO
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 5, rue Parmentier - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE pris en la personne de son syndic :
C/
[S] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 5, rue Parmentier - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE pris en la personne de son syndic :
Cabinet SYNDIC AVENIR
32 rue Pierret
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSE
Madame [S] [L]
5, rue Parmentier
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant :
Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Caroline KALIS, Juge
Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 02 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis 5 rue Parmentier à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la carence persistante de Madame [S] [L] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet SYNDIC AVENIR, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 24 avril 2023 et demande de :
CONDAMNER Madame [S] [L] au paiement d'une somme de 8.487,63 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2023 incluse).
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Madame [S] [L] au paiement d'une somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée.
CONDAMNER Madame [S] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 5, rue Parmentier -92200 NEULLY-SUR-SEINE une indemnité d'un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [S] [L], assignée par acte remis en l'étude du commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un extrait de matrice cadastrale,
- le jugement du tribunal de proximité de COURBEVOIE du 22 mars 2022, ayant notamment condamné la défenderesse au paiement de la somme de 4.576,17 euros au titre des charges impayées arrêtées au 7 juin 2021, appel du 2ème trimestre 2021 inclus,
- un décompte pour la période du 1er septembre 2021 au 1er avril 2023,
- les appels de fonds adressés à la défenderesse,
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 14 juin 2021 et 21 juin 2022 et les attestations de non recours afférentes,
- le contrat de syndic.
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 8.487,63 euros au titre des charges arrêtées au 1er avril 2023.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la matrice cadastrale, que Madame [S] [L] est propriétaire du lot n°1 de l'état descriptif de division.
Il produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 14 juin 2021 et 21 juin 2022 qui ont notamment approuvé les comptes de l'exercice 2021, mais aussi voté les budgets prévisionnels portant sur les exercices 2022 et 2023.
Le décompte versé aux débats pour la période du 1er septembre 2021 au 1er avril 2023 laisse par ailleurs apparaître un solde débiteur à hauteur de 8.487,63 euros au titre des charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des charges d'un montant de 8.487,63 euros.
En conséquence, Madame [S] [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.487,63 euros au titre des charges dues pour la période du 1er septembre 2021 au 1er avril 2023, appel du 2e trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts capitalisés
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal soient productifs d'intérêts.
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu'elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n'a pu être soldée en raison d'une faute du créancier.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas aux termes du dispositif de son assignation, qui lie le tribunal, que la somme due au titre des charges de copropriété impayées soit productive d'intérêts.
Sa demande de capitalisation des intérêts apparaît ainsi sans objet.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d'un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s'acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l'espèce, la carence persistante de Madame [S] [L] dans le paiement des charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à faire l'avance des fonds nécessaires pour faire face aux dépenses courantes et urgentes, ou à reporter certains travaux, causant ainsi un préjudice financier à la copropriété dont la trésorerie a été désorganisée.
La mauvaise foi de la défenderesse est d'autant plus caractérisée qu'elle a déjà été condamnée par le tribunal deproximité de COURBEVOIE selon jugement en date du 22 mars 2022.
Il convient donc d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, que Madame [S] [L] sera condamnée à lui verser.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Il lui sera alloué une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que Madame [S] [L] sera condamnée à lui verser.
Enfin, au vu de la date d'introduction de l'instance l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 5 rue Parmentier à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, la somme de 8.487,63 euros au titre des charges dues pour la période du 1er septembre 2021 au 1er avril 2023, appel du 2e trimestre 2023 inclus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 5 rue Parmentier à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, les sommes de :
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [L] au paiement des dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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