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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-23.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.790

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° Y 14-23.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la Société d'études de produits et techniques d'[1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société d'études de produits et techniques d'[1] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [C] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. [C] fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes à ce titre ; Aux motifs que « Sur le premier point, le salarié ne conteste pas l'absence de rapports d'activité. En l'espèce, le contrat de travail avait prévu l'obligation de rédiger des rapports d'activité. Il est établi que tout au long de la relation de travail ayant débuté en 1994, l'employeur avait eu pour pratique habituelle de ne pas demander la rédaction de tels rapports à ses représentants et ce n'est qu'à compter du mois de novembre 2009 qu'il avait demandé pour la première fois à M. [C] de lui transmettre de tels rapports. Toutefois M. [C] ne saurait légitimer sous ce seul motif son refus de rédiger des rapports d'activité. En effet, il importe peu de savoir si l'employeur à l'issue des 14 années de travail avait ou non renoncé à se prévaloir d'une telle clause contractuelle et si elle était ou non devenue caduque, alors qu'en tout état de cause M. [C], qui était placé dans un lien de subordination juridique à l'employeur, restait tenu d'une obligation générale de rendre compte, fut-elle ou non rappelée dans une clause écrite du contrat de travail, une telle obligation étant indissociable de la relation de travail et ne trouvant ses limites que dans l'interdiction faite à l'employeur de commettre un abus de droit. Or, en l'espèce, il résulte des échanges de correspondances entre les parties que l'employeur avait motivé ses demandes de rapports en raison d'une baisse chiffrée de l'activité de son salarié, cette baisse étant d'autant plus inquiétante pour l'employeur qu'elle était soudaine et en contradiction avec les résultats commerciaux antérieurs de M. [C]. Ainsi, par une première lettre recommandée datée du 5 novembre 2009, l'employeur lui avait écrit « nous sommes surpris par votre chiffre d'affaires du mois d'octobre 2009 (1.854 euros). Aussi afin d'établir votre salaire du mois d'octobre, nous vous demandons de nous faire parvenir vos rapports d'activité afin d'essayer de comprendre. Je vous propose de discuter de votre situation lors de notre rencontre prévue le 18 novembre 2009 sur [Localité 1] ». Il convient de rappeler que l'objectif mensuel de M. [C] était à cette époque de 6.000 euros et que cet objectif avait été jusque-là largement atteint et régulièrement dépassé. En l'état de ce constat, l'employeur était légitime à s'inquiéter d'une situation devenue subitement difficile pour M. [C] et à laquelle l'employeur n'avait pas été habitué. Il était donc fondé, en tant que responsable de la gestion de son entreprise, à vouloir en connaître les causes et, pour ce faire, à demander en premier lieu à son salarié de lui rendre compte. Contrairement à ce que soutient M. [C], l'employeur en agissant ainsi n'avait pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les représentants, puisqu'il n'est pas contesté que M. [C] était le seul à avoir connu une baisse de son activité aussi soudaine qu'importante, ce qui constituait une situation objective différente justifiant qu'il lui soit demandé à lui seul de dresser un rapport d'activité. De même, la circonstance tirée de ce qu'à cette époque le salarié avait dépassé son objectif sur l'année, soit 72.000 euros, ne l'autorisait pas pour autant à se dispenser de rendre compte. Ensuite, le compte rendu de l'entretien annuel du 18 novembre 2009, signé par les deux parties, mentionne que sous la rubrique « attentes du vendeur pour 2010 » le salarié avait répondu : « Changer de métier. Souhaite quitter l'entreprise. Ne veut plus exercer le métier de commercial ». Ce même compte rendu a mentionné sous la rubrique « mise en place du plan de progrès » que le salarié devait notamment faire de nouvelles prospections et faire un compte rendu journalier. Cette exigence sur ce dernier point ne saurait être reprochée à l'employeur compte tenu de la lettre du 5 novembre 2009 et surtout des craintes que l'entretien du 18 novembre 2009 avait légitimement fait naître quant à la bonne volonté du salarié d'exécuter son contrat de travail. Ces craintes étaient d'autant plus fondées qu'avant de signer ce compte rendu, M. [C] y avait manuscrit la mention « sous réserve d'être encore chez [1] en 2010 ». Par une nouvelle lettre recommandée du 4 décembre 2009, l'employeur constatant un deuxième mois consécutif de baisse de l'activité avait rappelé à son salarié son obligation de transmettre les rapports d'activité qu'il n'avait toujours pas reçus. Par lettre recommandée du 7 janvier 2010, l'employeur lui avait rappelé cette obligation mais en vain. Le salarié ayant été placé en arrêt maladie du 18 janvier 2010 au 15 mars 2010, l'employeur avait attendu son retour et, par lettre du 26 mars 2010, lui avait encore réclamé les rapports lui rappelant que, comme indiqué lors de l'entretien du 18 novembre 2009, ils pouvaient être dressés sur tout support lisible. Ainsi, l'argument tiré de l'absence de support transmis par l'employeur est inopérant. Il est finalement établi que M. [C] n'avait jamais déféré aux demandes de son employeur de lui rendre compte et n'avait de surcroît jamais daigné lui expliquer les motifs de sa carence. Les faits consistant pour le salarié à refuser de rendre compte à l'employeur sont constitutifs d'insubordination comme exactement énoncé par la lettre de licenciement. Ils se sont répétés dans le temps de sorte qu'au jour de l'engagement des poursuites disciplinaires, soit le 27 avril 2010 qui est la date d'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable, ils n'étaient pas prescrits. Il ne saurait davantage être invoqué la circonstance tirée de ce qu'en retenant une partie du salaire des mois d'avril et mai 2010, l'employeur avait déjà sanctionné ces faits, alors que la retenue illégale que l'employeur avait opéré visait seulement les faits relatifs à la baisse volontaire d'activité commerciale et non pas les faits d'insubordination qui s'apprécient de façon autonome. L'insubordination sciemment réitérée constitue bien de la part du salarié une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis de sorte qu'elle constitue à elle seule une faute grave et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le second grief. Le jugement sera dès lors réformé et le salarié débouté de toutes ses prétentions au titre de la rupture » ; 1/ Alors, d'une part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une telle faute, quand bien même il serait qualifié d'insubordination, le refus du salarié de transmettre à son employeur des rapports d'activité, demandés en novembre et décembre 2009, puis en mars 2010, quand l'employeur s'était toujours abstenu de solliciter la transmission de ces documents au cours des quinze années de carrière du salarié, un tel fait n'étant pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2/ Alors, d'autre part, qu'en relevant que l'employeur était fondé à solliciter la communication de ces rapports en raison d'une baisse chiffrée de l'activité du salarié, pour décider que le fait pour celui-ci de ne pas transmettre ces rapports constitue une faute grave, quand, en considération de l'ancienneté de ce dernier et de l'absence de demande et de remarques de l'employeur à ce sujet pendant les quinze ans de la relation de travail, cette qualification était nécessairement exclue, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant au regard des articles L.1232-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3/ Alors, encore, qu'en décidant que la faute grave est caractérisée par l'insubordination du salarié qui n'a pas répondu aux quatre demandes de l'employeur de lui transmettre des rapports d'activité, à une date très proche de celle du licenciement, quand, pendant les quinze années de la relation de travail, ce dernier s'était abstenue de toute demande, remarque ou grief à ce sujet, la Cour d'appel s'est également prononcée par un motif inopérant au regard des articles L.1232-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; 4/ Alors, en tout état de cause, qu'en décidant qu'un tel fait constitue une faute grave, après s'être bornée à estimer que l'employeur était fondé à solliciter la production des rapports d'activité, dans un contexte de baisse des résultats de l'intéressé dont il pouvait vouloir connaître les causes et que faute d'avoir répondu à ses demandes réitérées, le salarié a fait acte d'insubordination, sans faire ressortir en quoi le maintien du salarié était impossible, quand, pendant 15 ans, ce dernier n'avait fait l'objet d'aucune remarque ou grief pour ne pas avoir transmis ses rapports d'activité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail. Le greffier de chambre

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