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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2101580

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2101580

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, Mme B A, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 511,59 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette somme, au regard des conditions sanitaires liées à la COVID 19 et de sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que l'indu de prime d'activité a été payé par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant initial de 511,59 euros. Le 8 février 2021, Mme A a sollicité la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 12 janvier 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a fait partiellement droit à cette demande en lui accordant une remise partielle d'un montant de 127,90 euros et en ramenant le montant de l'indu à 383,69 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2021 et de lui accorder la remise totale de sa dette. Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique : 2. La caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique fait valoir que les conclusions de la requête relatives aux indus de prime d'activité sont devenues sans objet dès lors que Mme A a procédé au remboursement direct de l'indu de 383,69 de prime d'activité par virement bancaire au cours du mois de février 2021. Toutefois et alors que la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique aurait dû respecter le caractère suspensif du recours exercé par l'allocataire, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait procédé à la décharge de ces indus ou à leur remise totale. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation la décision du 12 janvier 2021 ne sont pas dépourvues d'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance [de prime d'activité] peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. La bonne foi de la requérante a été retenue par la CAF de la Loire-Atlantique qui a décidé de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 127,90 euros et il n'y a pas lieu de la remettre en cause. Toutefois, si Mme A fait état de ses difficultés pour rembourser l'indu restant à sa charge, elle ne justifie pas, par les pièces versées à la procédure, de la précarité de sa situation financière, et il ne résulte pas de l'instruction que le montant résiduel de 383,69 euros laissé à sa charge excéderait ses capacités contributives, alors que le quotient familial de foyer de la requérante est évalué par la CAF à 772 euros et que la CAF fait au demeurant valoir qu'elle a déjà procédé au remboursement de cette somme. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIÈRE Le président, P. BESSE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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