Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-44.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.117
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Geneviève, demeurant "Le Rembrandt", ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre sociale), au profit de la société anonyme "NORD RIVIERA", Transports PAVESI et fils, ... (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Laurent-Atthalin, Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui a été licenciée par son employeur, l'entreprise Nord Riviera Transports Pavesi et fils, pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que la cour d'appel a violé l'article L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, en n'ayant pas sursis à statuer et saisi le tribunal administratif pour appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que Mme X... n'avait élevé aucune contestation sérieuse de la légalité d'une telle décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne Mme X..., envers la société "Nord Riviera", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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