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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-19.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.662

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rachel Y... née B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambres civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. X... Chun Z..., 2°/ de Mme X... Chun Z... née Ho Sui A..., demeurant tous deux 33, lotissement Guimanmin, 97351 Matoury, 3°/ de M. X... C... Koung, demeurant Bourg de Matoury, 97351 Matoury, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y... née B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X... Chun Z... et de M. X... C... Koung, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... Chun Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 1995), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 30 juin 1990, délivré congé au locataire, M. X... C... Koung, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction; qu'elle l'a assigné pour faire déclarer le congé valable et fixer l'indemnité d'éviction ; qu'un expert a été désigné ; Attendu que, pour évaluer le montant de cette indemnité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expert a mené ses opérations dans le strict respect du contradictoire en procédant, en présence des parties, à un examen sérieux du local commercial et en annexant à son rapport les documents ayant fondé son analyse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les documents annexés au rapport d'expertise avaient été, avant le dépôt de ce rapport, soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. X... C... Koung aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... Chun Z... et de M. X... C... Koung ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz