Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/00678 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZOT
Numéro de minute : 24/490
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [E]
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 9]
Profession : Ingénieur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [L]
née le 07 Novembre 1983 à [Localité 11] (KENYA)
Profession : Comptable
de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [A] [J] [K]
née le 24 Juin 1941 à [Localité 14]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Madame [R] [Z] épouse [H]
née à [Localité 12] (16)
Profession : médecin
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [T] [K]
majeur sans profession sous tutelle né le 28/12/1977 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7] [Localité 3] pris en la personne de l’une de ses deux tutrices à savoir sa mère ou sa soeur au domicile de celles-ci [Adresse 2] [Localité 6]
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Lepage, Me Berger à : Me Lavisse
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Monsieur [P] [G]
né le 09 Octobre 1991 à [Localité 8] (INDRE-ET-LOIRE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [B] [M] épouse [G]
née le 08 Juin 1993 à [Localité 10] (REUNION), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [A] [J] [K] et ses deux enfants, monsieur [T] [K], sous tutelle, et madame [R] [Z] épouse [H], sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 3].
Par acte notarié du 22 mars 2024, les consorts [K] ont consenti à monsieur [S] [E] et madame [D] [L] une promesse de vente de leur bien immobilier pour un prix de 565.000 euros.
L’acte authentique de vente n’a pas été signé par les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, monsieur [S] [E] et madame [D] [L] ont fait assigner monsieur [T] [K], madame [A] [J] [K] et madame [R] [Z] épouse [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’obtenir de :
- Les condamner, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, à signer l’acte de vente de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3] en faveur des époux [E],
- Ordonner la suppression de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés portant sur l’assainissement,
- Ordonner que la vente sera signée en l’état,
- Condamner les défendeurs, sous astreinte de 500 euros par jour, à retirer et justifier du retrait de son offre de toute remise en vente du bien,
- Les condamner à leur verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts,
- Les condamner à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, madame [A] [K], madame [R] [K] et monsieur [T] [K], sous tutelle de mesdames [K], demandent de :
- Dire que le litige ne relève pas de la compétence du juge des référés,
- En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes,
- Condamner les époux [E] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, monsieur [P] [G] et madame [B] [M] épouse [G] sont intervenus volontairement à l’instance et demandent de :
- Les recevoir en leur intervention volontaire,
- Rejeter les demandes formées par monsieur [E] et madame [L],
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens développés à l’appui par les parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience tenue le 27 septembre 2024, le juge des référés a fixé un calendrier de procédure imposant au demandeur d’avoir à conclure pour le 11 octobre 2024, et aux défendeurs de répliquer pour le 18 octobre suivant, le dossier étant prévu pour être retenu le 25 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, monsieur [E] et madame [L] se sont opposés au rejet de leurs dernières écritures, signifiées le jour même à 8 heures 51, qu’ils ont soutenues.
Madame [J] [K], par conclusions du même jour, et les époux [G], oralement, ont sollicité que les conclusions du demandeur, signifiées le jour de l’audience en violation du calendrier de procédure, soient écartées au visa de l’article 16 du code de procédure civile, et que le dossier soit retenu compte tenu de l’urgence à statuer.
Ils ont par ailleurs soutenu les termes du surplus de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur l’intervention volontaire des époux [G]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les époux [G] établissent qu’ils se sont portés acquéreurs du bien immobilier en cause si bien qu’ils ont intérêt à venir au soutien des prétentions des consorts [K].
Leur intervention volontaire sera par conséquent déclarée recevable.
2 / Sur la demande d’écarter les conclusions signifiées par maître LAVISSE le 25 octobre 2024 à 8 heures 51
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il doit être relevé que lors de l’audience tenue le 27 septembre 2024, le juge des référés a fixé un calendrier de procédure avec les parties prévoyant les conclusions des demandeurs au plus tard le 11 octobre 2024, la réplique des défendeurs pour le 18 octobre 2024, le dossier devant être retenu à l’audience du 25 octobre 2024.
Toutefois, les demandeurs ont signifié leurs écritures le 25 octobre 2024, outre de nouvelles pièces, quelques minutes avant l’audience, interdisant de fait aux défendeurs d’en prendre utilement connaissance, et d’y répliquer, alors que, compte tenu de l’urgence, le dossier était prévu pour être retenu le 25 octobre 2024.
Dans ces conditions, les conclusions signifiées par les demandeurs le 25 octobre 2024 seront écartées des débats, de même que les pièces 11 à 15 versées à l’appui.
3 / Sur la demande de condamnation à signer l’acte de vente sous astreinte, et les demandes subséquentes
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- une promesse unilatérale de vente a été consentie par les consorts [K] au bénéfice de monsieur [E] et madame [L],
- au jour de conclusion de l’acte définitif de vente, un désaccord s’est fait jour entre les parties si bien que l’acte n’a pas été signé,
- les acheteurs sollicitent que la présente ordonnance impose aux consorts [K] de conclure cet acte de vente, outre la suppression d’une clause litigieuse, le retrait des annonces afin de vente de ce bien et leur condamnation à les indemniser de leur préjudice.
Toutefois, il ne pourra être fait droit à l’ensemble de ces demandes en ce que :
- Le présent litige s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article 835 ci-avant repris, faute de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite au sens de l’alinéa 1er de cette disposition,
L’obligation dont se prévalent les demandeurs apparaît susceptible de contestations sérieuses tenant à la nature et aux conséquences juridiques de l’acte conclu le 22 mars 2024, dont l’interprétation excède les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par monsieur [E] et madame [L] afin de signature de l’acte de vente sous astreinte, de suppression de la clause d’exclusion de garantie, de retrait d’annonces afin de vente du bien litigieux, et de dommages et intérêts.
4 / Sur les autres demandes
Monsieur [E] et madame [L], parties succombantes, conserveront la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de monsieur [P] [G] et madame [B] [M] épouse [G] ;
Ordonne que soient écartées des débats les conclusions signifiées par monsieur [S] [E] et madame [D] [L] le 25 octobre 2024, de même que les pièces 11 à 15 versées à l’appui ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par monsieur [S] [E] et madame [D] [L] à l’encontre de madame [A] [K], madame [R] [K] et monsieur [T] [K] ;
Condamne monsieur [S] [E] et madame [D] [L] aux dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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