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Cour d'appel, 12 mars 2014. 12/00329

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00329

Date de décision :

12 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 12 MARS 2014 (n° 90, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00329 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13558. APPELANTS Monsieur [N] [U] [Adresse 1] [Localité 2]. La SA SOCIETE TOP agissant en la personne de son président du conseil d'administration Place du 14 Juillet [Localité 3]. Représentés par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistés de Me Eve-Marie BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0837. INTIME AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, président Madame Sylvie MAUNAND, conseillère Madame Françoise LUCAT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Joëlle BOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SA TOP et Mr [U] exposent que la société TOP exerce à [Localité 7] depuis 1954 une activité de distribution de produits phytosanitaires à usage agricole. En 2002, en marge de faits de surmortalité d'abeilles constatés dans la région Pyrénées, le parquet de SAINT GAUDENS a ouvert une information judiciaire contre X visant à établir un lien entre les faits de mortalité constatés et l'utilisation supposée incorrecte ou non autorisée de produits phytosanitaires et autres adjuvants. Dans le cadre de cette procédure, Mr [U] a été mis en examen le 6 décembre 2002 des chefs de mise en vente de produits à usage agricole sans agrément et d'importation et de publicité pour des produits sans autorisation de mise sur le marché et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer toute entreprise et obligation de consigner une caution de 22.000 euros. La mainlevée de l'interdiction de gérer a été ordonnée le 25 février 2003. Le contrôle judiciaire a été levé par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Toulouse par arrêt du 25 janvier 2005 et M. [U] a bénéficié d'un non-lieu pour l'ensemble des chefs de mise en examen le 18 juin 200. Une seconde procédure a été engagée par les gendarmes de [Localité 7] qui ont procédé à une enquête préliminaire des chefs d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et exploitation classée sans satisfaire aux règles régissant les sites SEVESO. Cités à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Amiens, la société TOP et Mr [U] ont été condamnés, la première à une amende de 10.000 euros et le second à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du 10 juin 2003. Cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 4 mai 2005 qui les a relaxés des fins de la poursuite. En outre, le Préfet de la Somme a notifié à la société TOP, le 28 novembre 2002, un arrêté préfectoral de suspension d'activité au motif de l'illicité et de l'extrême dangerosité de son activité, arrêté dont le parquet d'Amiens a été rendu destinataire. Le 29 novembre 2002, l'agence France Presse mentionnait la découverte de 400 tonnes d'engrais dangereux à [Localité 7] désignant l'usine TOP et évoquant le caractère potentiellement explosif de ces produits. Cette dépêche était reprise dans les médias télévisés et radiophoniques et sur des sites web. Le secrétaire de la préfecture est intervenu le jour même pour préciser que la quantité d'engrais était de 200 tonnes et que ceux-ci ne présentaient pas de caractère explosif. La société TOP et Mr [U], estimant que cette médiatisation inconsidérée par les gendarmes et les agents de la DRIRE, fonctionnaires investis de missions de police judiciaire et de police administrative était fautive, ont fait assigner, le 23 juillet 2009, l'Agent Judiciaire du Trésor pour dysfonctionnement du service de la justice dans le cadre des procédures pénales diligentées à compter de novembre 2002 à leur encontre aux fins d'obtenir, la société TOP des sommes de 2.979.507 euros au titre de la perte de résultats escomptés sur les exercices 2003 à 2007, de 515.231 euros et 404.158 euros au titre des préjudices financiers et de 100.000 euros au titre de son préjudice personnel et moral et Mr [U] la somme de 200.000 euros au titre de son préjudice moral personnel outre une somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société TOP et M. [U] de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Par conclusions du 17 mai 2013, la société TOP et Mr [U], appelants, demandent à la cour d'annuler le jugement pour violation du principe de la contradiction sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, d'évoquer et de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la société TOP la somme 2.979.507 euros au titre de la perte des résultats escomptés entre 2003 et 2007, celle de 100.000 euros au titre de l'atteinte à son image de marque et à verser à Mr [U] la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral outre une somme à chacun d'eux de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. L'Agent judiciaire de l'Etat, par conclusions du 1er juillet 2013 souhaite, dans le cas où la cour retiendrait une violation de l'article 16 du code de procédure civile, voir infirmer le jugement sur le fondement de l'article 542 du même code, dans le cas inverse infirmer le jugement, sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, en ce qu'il a considéré que les demandes de condamnation le visant n'étaient pas prescrites en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et les voir déclarer irrecevables comme prescrites, voir confirmer le jugement pour le surplus. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire qu'il n'existe pas de faute lourde ce qui implique le débouté des prétentions adverses et à titre infiniment subsidiaire de dire qu'en cas de faute lourde, il n'y a pas de lien de causalité entre celle-ci et les préjudices invoqués. En tout état de cause, il réclame la condamnation des appelants à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Procureur général, par des écritures signifiées le 26 juillet 2012, estime l'action engagée par la société TOP et Mr [U] recevable mais mal fondée et conclut à la confirmation du jugement. SUR CE, LA COUR Sur la nullité du jugement : Considérant que l'article 562 du code de procédure civile énonce que ' l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation ou si l'objet du litige est indivisible.' ; Considérant que les appelants soutiennent que les premiers juges ont violé le principe de la contradiction en retenant d'office le moyen tiré de la prescription abrégée en matière de presse et demandent l'annulation du jugement entrepris ; Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat admet qu'aucune des parties n'a évoqué la prescription abrégée du droit de la presse mais rappelle toutefois que l'appel nullité ne peut intervenir qu'en l'absence de tout autre recours et que, dès lors, il convient de faire application de l'article 542 du code de procédure civile et d'infirmer le jugement ; Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des prétentions et moyens des parties rappelés par le jugement que celles-ci aient évoqué la prescription abrégée en matière de presse ; que les motifs font apparaître que le tribunal s'est saisi de ce moyen, la question ayant été abordée à l'audience ; Considérant que la procédure devant le tribunal de grande instance étant écrite, le tribunal ne peut prendre en compte que les moyens qui ont été développés dans les écritures ; que ceux évoqués au cours de l'audience ne peuvent être examinés que s'ils reflètent les moyens contenus dans les conclusions ; Considérant dès lors qu'en retenant d'office, un moyen qui n'avait pas été soutenu par les parties dans leurs écritures, le tribunal qui n'a pas invité celles-ci à s'expliquer sur ledit moyen, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; que le jugement doit être annulé ; Considérant toutefois que cette annulation est sans effet dès lors que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et se doit de statuer sur celui-ci ; Sur la recevabilité des demandes : Considérant que la société TOP et Mr [U] fondent leur action en réparation sur les dispositions de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire qui énoncent que ' l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ' ; Considérant qu'en l'espèce, la faute lourde reprochée est constituée d'une part, selon les appelants, par l'apparition dans une dépêche AFP parue le 29 novembre 2002 d'informations nominatives extraite d'un procès-verbal de gendarmerie établi trois plus tôt avant toute mise en examen et citant la brigade de gendarmerie ayant signé ledit procès-verbal comme informateur ce qui matérialise la faillite de l'obligation de préservation du secret par les enquêteurs en charge de l'affaire et partant des services de la justice ; Considérant qu'ils visent d'autre part, le fait qu'un agent de la DRIRE à savoir Mr [I] requis par le Procureur de la République du tribunal de grande instance d'Amiens aurait méconnu l'autorité d'une décision de justice leur faisant perdre une chance sérieuse d'obtenir un non-lieu en première instance sur les infractions à la réglementation relative aux installations classées ; qu'ils évoquent une violation des termes du procès-verbal de conciliation rédigé et signé par le président du tribunal administratif d'Amiens le 14 janvier 2003 dans le rapport adressé au procureur de la république d'Amiens de l'inspection des installations classées du 21 janvier 2003 ; Considérant que, dans un premier temps, les appelants demandent à la cour, aux termes du dispositif de leurs conclusions, de relever que la dépêche AFP parue le 29 novembre 2002 relatant les infractions qui leur étaient reprochées, les présentant comme les auteurs de celles-ci et désignant la gendarmerie d'[Localité 4] comme informateur, a été déclinée dans plusieurs articles de presse locale et nationale sur l'année 2003 ; qu'ils visent aussi le communiqué de presse du Secrétaire général de la préfecture à l'AFP le 28 novembre 2002 et ajoutent que des agents de la DRIRE auraient à compter du 29 novembre 2002 et jusqu'au 29 novembre 2003, divulgué à des journaux de presse, des informations couvertes par le secret des instructions pénales en cours ; Considérant que l'intimé soulève la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il rappelle que les actions indemnitaires se prescrivent par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant laquelle le fait générateur s'est produit ; qu'en l'espèce, les faits remontent à 2002 -2003 et aucune interruption de prescription ne peut être constatée ; qu'il en déduit que les demandes adverses sont prescrites et comme telles irrecevables ; Considérant que l'article 1er du texte précité dispose que ' sont prescrites au profit de l'Etat, du département et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ' ; Considérant que l'article 2 précise que ' la prescription est interrompue par ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption...' ; Considérant qu'il ressort du dispositif et des motifs des conclusions des appelants que le premier fait générateur à l'origine de la réclamation est la parution de la dépêche AFP du 29 novembre 2002 ; Considérant que le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er janvier 2003 ; que le délai de quatre ans expirait donc le 31 décembre 2006 ; Considérant que les appelants déclarent avoir interrompu la prescription par une réclamation adressée au Préfet de la région Picardie le 27 décembre 2007 ; que ce courrier étant en dehors du délai quadriennal ne saurait avoir interrompu la prescription ; Considérant que la société TOP et Mr [U] font état du communiqué de presse de la Préfecture en date du 28 novembre 2002 mais celui-ci est antérieur à la dépêche AFP et le délai quadriennal est aussi expiré relativement à ce communiqué ; Considérant que les appelants évoquent aussi une diffusion sur France 3 nord Pas de Calais, sur Yahoo et dans 16 articles de presse ( pièces 3, 4 et 5); que tant la diffusion sur France 3 que celle sur Yahoo sont datées du 29 novembre 2002 ; qu'il en est de même pour la revue de presse du 23 novembre au 2 décembre 2002 éditée sur le site UIPP ; Considérant ensuite que les articles parus les 29, 30 novembre et 6 décembre 2002 dans le courrier Picard, le dimanche 1er décembre 2002 dans Aujourd'hui en France, 30 novembre 2002 dans l'Aisne nouvelle, les 3 et 6 décembre 2002 dans Picardie, dans la Gazette de Picardie du 4 au 10 décembre 2002, la Voix du 6 décembre 2002, le 18 décembre 2002 dans la Somme ne sont que des déclinaisons de la dépêche AFP ou des enquêtes générées par cette dépêche qui reste donc bien le seul fait générateur du préjudice invoqué par les appelants ; qu'au demeurant, à supposer que ces articles constituent eux-mêmes le fait générateur ouvrant droit à réparation , la prescription est acquise dans les mêmes conditions que pour la dépêche AFP ; Considérant qu'il est versé aux débats un article paru dans 'Que choisir ' en février 2003 sur les pesticides ; que, toutefois, la cour relève que la copie de celui-ci versé aux débats est incomplète ; que le contenu des seules pages en possession de la cour relate l'enquête poursuivie à [Localité 5] puis en Picardie ; que la procédure d'Amiens n'est pas expressément visée et les noms de Mr [U] et de la société TOP n'apparaissent pas ; que dès lors, les appelants ne peuvent élever aucun grief du chef de cet article ; Considérant qu'est produit ensuite, un article du Courrier Picard du 13 juin 2013 ; que celui-ci fait état de l'audience correctionnelle ayant abouti à la condamnation de la société TOP pour stockage non conforme ; qu'une telle audience est publique et les informations énoncées dans cet article ne sont donc pas le résultat d'un dysfonctionnement des services de la justice ; Considérant enfin qu'est communiqué un article du Courrier Picard en date du 27 novembre 2003 ; que la société TOP y est visée et il est fait état de la visite de l'inspecteur de la DRIRE ; que toutefois, la cour constate que Mr [U] a répondu au journaliste et a lui-même indiqué n'avoir vu aucun représentant de la DRIRE pendant dix ans ; qu'il est fait état de la procédure réalisée sur commission rogatoire par les policiers de [Localité 6] ; que le fait était devenu public à la suite de la dépêche AFP et donc cet article ne peut constituer un nouveau fait générateur ; que l'inspecteur de la DRIRE interrogé n'a pas révélé l'existence de la procédure pénale, que seul le journaliste l'a mentionnée ; Considérant qu'il est aussi fait état du droit de réponse de la société TOP paru dans la gazette de Picardie semaine du 19 au 25 mars 2003 ; que celui-ci émane de la société TOP ; que la réponse apportée par la rédaction rappelle que l'article paru en décembre 2002 n'était que la relation de la conférence de presse tenue par la Préfecture et la DRIRE ; qu'il était donc lié à des faits remontant à novembre 2002 qui sont, dans le cadre de la présente procédure, couverts par la prescription ; que la rédaction accompagne ses explications de précisions apportées par la préfecture suite à ce droit de réponse mais celles-ci ne concernent que la procédure administrative et non la procédure judiciaire ; Considérant qu'il s'ensuit qu'aucun fait en lien avec la dépêche AFP ne peut être retenu comme ayant été commis en 2003 et permettant de retenir la lettre adressée le 27 décembre 2007 à la préfecture de région comme interruptive de prescription dès lors que celle-ci était acquise antérieurement ; Considérant que le second fait générateur constitué par l'avis adressé au procureur de la république d'Amiens par un agent de la DRIRE remonte au 21 janvier 2003 ; que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2004 ; Considérant que le courrier adressé au Préfet de la somme et de la région Picardie le 27 décembre 2007 tendait à le saisir d'une réclamation indemnitaire visant à obtenir le remboursement de frais exposés et de préjudices subis par la société TOP et son représentant légal ; qu'il est fait état d'une perte de chiffre d'affaires, d'une perte d'image et d'un préjudice moral outre des frais pour sa défense et la reprise de son activité ; que sont évoqués les faits reprochés aux services de l'Etat de police administrative ou judiciaire ; qu'il est rappelé que l'objet de la lettre est d'interrompre la prescription et qu'un projet d'assignation et de recours indemnitaire seront transmis ultérieurement ; Considérant que, pour interrompre la prescription quadriennale, la demande en paiement ou la réclamation écrite doit avoir trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance et ce alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du paiement ; Considérant que cette lettre, ayant énoncé les faits générateurs et la l'existence d'une créance liée à la réparation de préjudices s'analyse comme une réclamation écrite interrompant la prescription quadriennale ; Considérant que la cour examinera donc au fond la demande des appelants mais seulement du chef de l'avis daté du 21 janvier 2003 émanant de la DRIRE ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, seule la faute lourde du service de la justice peut permettre de retenir la responsabilité de l'Etat ; Considérant que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; Considérant que les appelants reprochent donc à l'agent de la DRIRE rédacteur de l'avis du 21 janvier 2003, d'avoir méconnu l'autorité d'une décision de justice leur faisant perdre une chance sérieuse d'obtenir un non-lieu en première instance sur les infractions à la réglementation relative aux installations classées et que la condamnation en première instance n'a pas permis d'enrayer la campagne de presse diffamante à leur égard ; Considérant que le rapport dressé par la DRIRE le 21 janvier 2003 l'a été à la suite du soit-transmis du procureur de la république d'Amiens accompagné du dossier de la procédure sollicitant un avis technique et les observations du service; qu'il n'est pas fait état du procès-verbal de la réunion tenue devant le président du tribunal administratif le 14 janvier 2003 dans cet avis ; Considérant que la demande du Parquet était précise et portait sur un dossier de procédure ; que l'agent de la DRIRE a répondu à la demande qui lui a été faite ; Considérant qu'il convient de noter que le document visé par les appelants pour lequel ils font grief à l' agent de la DRIRE de ne pas en avoir fait état au Procureur de la République ne constitue pas une décision judiciaire, qu'il s'agit d'un procès-verbal de réunion de conciliation ; que dès lors, il ne peut être tiré des conséquences au regard de l'autorité de chose jugée attachée à cet acte ; Considérant qu'il résulte de celui-ci que l'agent de la DRIRE était présent à cette réunion ainsi que les appelants, que le président du tribunal administratif estime que la société TOP a le bénéfice de l'antériorité du fait de la délivrance à celle-ci d'un récépissé de déclaration du 23 octobre 1986, qu'il en déduit que cette société remplit les conditions requises pour être autorisée à reprendre ses activités sous réserve de produire un document matérialisant les lieux de stockage de ses produits et que dès que ce document sera produit, l'administration s 'engage à prendre dans les délais rapprochés une décision d'abrogation de l'arrêté du 28 novembre 2002 la mettant en demeure d'enlèvement de produits dangereux et ordonnant la suspension des activités de l'entreprise sur le site de [Localité 7] jusqu'à l'intervention de la décision d 'autorisation, autorise la société TOP à reprendre ses activités sur ce site pour une capacité de stockage inférieure à 150 tonnes de produits uniquement phytopharmaceutiques régis par la rubrique 1155 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et dans le respect des prescriptions de l'article 357 de l'arrêté type du 6 février 1987 et met en demeure la société de respecter les prescriptions de cet arrêté selon un calendrier d'exécution à définir ; Considérant qu'il est noté que l'administration s'engage à transmettre une ampliation de cet arrêté à M le Procureur de la République ; que cet arrêté n'interviendra que le 5 février 2003 soit postérieurement à l'avis en cause ; Considérant que la cour note que la conciliation supposait la fourniture d'un document par la société TOP pour obtenir l'abrogation de l'arrêté antérieur dont elle ne démontre pas qu'au jour où l'agent de la DRIRE a remis son avis au Procureur de la République, cette communication ait été faite ; Considérant par ailleurs, les appelants soutiennent que l'absence de mention de procès-verbal a empêché l'arrêt des poursuites du chef des infractions aux installations classées avec l'octroi d'un non-lieu et que le tribunal n'a pas pu en tenir compte ; que, toutefois le Procureur de la République a l'opportunité des poursuites et le dossier transmis au tribunal ne comportait pas seulement l'avis en question mais se fondait aussi sur l'enquête de gendarmerie ; Considérant que la cour constate que le tribunal a relevé que la DRIRE se fondant sur l'avis du 21 janvier 2003 avait dit que le bénéfice de l'antériorité ne pouvait être retenu, la demande ayant été formée hors délai et qu'à la supposer réalisée dans les délais, elle n'était pas conforme aux exigences légale ; qu'il a fait état de l'argument de la défense portant sur la procès-verbal de conciliation du 14 janvier 2003 dans lequel le président du tribunal administratif admettait le bénéfice de l'antériorité ainsi que l'arrêté du 5 février 2003 lui reconnaissant cette antério-rité ; que le tribunal relève que la seconde cause de rejet de l'antériorité à savoir la non-conformité de la demande aux exigences réglementaires n'est pas remplie ce qui privait l'exploitant du bénéfice de l'antériorité et donc juge que les infractions sont constituées ; Considérant qu'il s'ensuit que la mention du procès-verbal de conciliation dans l'avis du 21 janvier 2003 n'aurait pas modifié la décision de condamnation prise par le tribunal qui, au demeurant, a prononcé sa décision en ayant connaissance de ce procès-verbal ; Considérant qu'au surplus, la cour souligne qu'à supposer qu'une faute puisse être relevée à l'encontre d'un agent de police administrative, ladite faute constituée par une absence de communication d'une information ne pourrait être qualifiée de faute lourde susceptible d'impliquer une responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux de ses services ; Considérant que, dès lors, la société TOP et Mr [U] sont déboutés de leurs demandes ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat et de lui allouer la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle la société TOP et Mr [U] sont condamnés in solidum ; Considérant que, succombant, ces derniers ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les entiers dépens de l'ins-tance ; PAR CES MOTIFS ANNULE le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 2011 ; STATUANT à nouveau ; DIT que l'action de la société TOP et de Mr [U] est prescrite sauf en ce qu'elle vise l'avis de la DRIRE du 21 janvier 2003 ; DIT qu'aucune faute lourde n'a été commise par l'agent de police administrative rédacteur de l'avis adressé au Procureur de la République d'Amiens le 21 janvier 2003 et qu'aucun fonctionnement défectueux du service de la justice ne peut être relevé ; DEBOUTE Mr [U] et la société Top de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Mr [U] et la société TOP à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mr [U] et la société TOP aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître BOURDAIS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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