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Cour de cassation, 28 mai 2020. 18-26.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.495

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° W 18-26.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 M. Y... X..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° W 18-26.495 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. Y... X... mal fondé en son recours, de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CNAV du 4 juillet 2013 ayant refusé de le rétablir dans ses droits à allocation de solidarité aux personnes âgées dont le versement avait été suspendu à compter du 1er octobre 2009 puis supprimé à compter du 1er juillet 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort des dispositions des articles L.815-1, L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale que le versement de l'allocation supplémentaire est soumis à des conditions d'âge, de ressources et de résidence, que cette allocation peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié ; la condition de séjour principal est satisfaite lorsque le bénéficiaire est personnellement et effectivement présent à titre principal sur le territoire français ; sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal, les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile du versement des prestations ; en application de l'article R. 815-39, les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles ; M. X... fait valoir au soutien de son appel, que l'enquête administrative diligentée à son domicile déclaré à Rueil Malmaison chez Mme B., n'était pas justifiée voire abusive, ses séjours en Tunisie restant occasionnels et alors qu'il établit disposer de sa résidence habituelle en France ; il expose qu'au regard de sa situation matérielle précaire, il a droit au bénéfice de cette prestation qui constitue l'essentiel de ses ressources ; la cour constate, comme la Caisse, que les lettres adressées par M. X..., tant à CNAV qu'aux tribunaux, sont postées de Tunisie et indique une adresse dans ce pays ; c'est d'ailleurs à cette adresse, qu'il a été convoqué à l'audience du 18 juin 2018 devant la cour ; la caisse a, dès lors, diligenté une enquête et l'agent assermenté n'a pu rencontrer l'assuré à son adresse de Rueil Malmaison malgré un avis de passage et une convocation envoyée en recommandé avec accusé de réception, qui est revenue avec la mention 'non réclamée' le 3 avril 2012 ; que la gardienne de l'immeuble a indiqué qu'elle ignorait qui était M. X... ; M. X... a adressé un courrier posté de Tunisie le 6 mars 2012, refusant de rencontrer l'agent de la Caisse ; alors que M. X... peut justifier de l'effectivité de sa résidence sur le territoire français par tous moyens, la cour constate qu'il n'a versé aucun élément, si ce n'est un avis d'imposition qui est inopérant en l'espèce pour démontrer, qu'il a bien séjourné pendant plus de six mois sur le territoire français pour chaque année depuis 2009 ; la cour conclut que c'est à juste titre, que l'allocation a été suspendue à compter du 1er octobre 2009 puis supprimée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L.815-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige en vigueur au 1er janvier 2006, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer bénéficie, sous certaines conditions, d'une allocation de solidarité aux personnes âgées ; l'article R.115-6 du même code définit la notion de résidence par la présence personnelle et effective à titre principal pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ; en vertu de ces textes, il appartient donc à Monsieur Y... X... de justifier d'une résidence personnelle, effective et stable sur le territoire français pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au bénéfice de laquelle il se dit en droit de prétendre ; cette condition, posée par le législateur, n'est nullement contraire aux dispositions du préambule de la Constitution dont l'intéressé se prévaut, pas plus qu'à la liberté d'aller et de venir, dès lors qu'elle tend en définitive à répondre à l'objectif de garantir un minimum vieillesse déterminé en fonction des coûts et des besoins des personnes qui résident effectivement sur le territoire national, ce qui constitue un objectif légitime en rapport avec la loi ayant établi ladite condition ; il est par ailleurs constant que s'agissant d'une prestation non contributive mais d'une allocation de subsistance servie au titre de la solidarité nationale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui en assure le règlement est tenue de vérifier de manière régulière que l'allocataire remplit les conditions principales d'attribution de cette prestation, à savoir la condition de ressources et la condition de résidence ; à cette fin, la Caisse peut diligenter à tout moment un contrôle, auquel son allocataire ne peut prétendre se soustraite motifs pris de sa bonne foi ou de son absence de manquement à répondre aux sollicitations de l'organisme social en ce qui concerne la fourniture de pièces justificatives, dans le but de s'assurer à un moment donné, quel qu'il soit, que les conditions d'attribution des prestations dont elle assure le règlement sont toujours remplies ; ainsi, à supposer même que ce soit effectivement à tort que la Caisse ait suspendu à compter du 1" octobre 2009 le service de l'ASPA au bénéfice de Monsieur Y... X..., celui-ci indiquant avoir fourni à plusieurs reprises et avant même toute demande de l'organisme de sécurité sociale en ce sens, les justificatifs de ses revenus, la Caisse établit qu'elle disposait d'éléments l'ayant conduit à s'interroger quant à la résidence effective et stable de l'intéressé sur le territoire métropolitain et à décider de diligenter une enquête ; Monsieur Y... X..., bien qu'il ait saisi à la suite de cette décision la commission de recours amiable de la Caisse, dont il semble qu'elle ait constaté qu'il avait justifié des revenus perçus au cours de l'année 2008, n'a diligenté, antérieurement à la présente instance, aucun recours depuis 2010 aux fins de réclamer le bénéfice de l'ASPA, alors qu'il n'en recevait plus effectivement le paiement, nonobstant la décision de la commission de recours amiable, ce qui interroge ; la Caisse produit en toute hypothèse aux débats les courriers des 25 janvier 2010 et 22 juin 2011 qu'elle a reçus du demandeur, ainsi que leurs enveloppes, établissant qu'ils ont été postés depuis la Tunisie ; dans le second courrier, également acheminé depuis la Tunisie, Monsieur Y... X... sollicitait de la Caisse qu'elle lui adresse un relevé de paiement pour l'année 2010 et jusqu'au mois de juin 2011, à une adresse sise en Tunisie ; le contrôle diligenté par la Caisse au cours de l'année 2012 n'était donc, au vu de ce qui a été rappelé plus avant et de ces éléments, pas injustifié ; Monsieur Y... X... n'est donc pas bien fondé à soutenir qu'il n'était pas tenu de s'y prêter et, ce, d'autant plus qu'à cette date, le bénéfice de l'ASPA ne lui avait pas été supprimé, seul son règlement était suspendu ; en outre, dès lors qu'il avait précédemment réclamé le rétablissement de ses droits, la Caisse avait le droit de diligenter tout contrôle aux fins de vérifier qu'il remplissait les conditions effectives afin de se voir servir une telle allocation ; il est constant que ce contrôle n'a pas permis de vérifier que Monsieur Y... X... disposait toujours d'une résidence habituelle, stable et effective en France, dès lors qu'il a refusé de s'y prêter ; l'enquête a néanmoins permis de constater que son nom n'apparaissait pas sur la boîte aux lettres de l'immeuble de Rueil-Malmaison au sein duquel il a déclaré résider, la concierge de cet ensemble immobilier ne le connaissant de surcroît pas ; les courriers qui lui ont été adressés lors du contrôle à cette adresse sont tous revenus non réclamés ; il a également été relevé par l'agent assermenté qu'au cours des années 2009, 2010 et 2011, Monsieur Y... X... n'a consulté un médecin qu'à trois reprises sur l'année ; dans le cadre de la présente instance, le requérant, qui offre de rapporter la preuve qu'il continue de résider de manière stable, habituelle et effective en France, ne produit que des éléments impropres ou insuffisants à le démontrer ; s'agissant des pièces qu'il a communiquées dans le temps du délibéré, il n'a pas satisfait à la demande qui lui avait été faite par le Tribunal de produire la copie de ses titres de voyage entre la France et la Tunisie, ainsi que la copie intégrale de son passeport ; les justificatifs de voyage (billets d'avion notamment) n'ont pas été produits ; de plus, il a communiqué la copie d'un passeport avant expiré depuis le 10 décembre 2001, soit près de dix ans avant la période litigieuse pour laquelle il lui incombe de démontrer sa résidence effective en France ; la copie de la carte de transport qu'il verse aux débats pour la période de juin 2007 à juin 2008 est pareillement hors litige ; il ne justifie du bénéfice de ce même titre annuel de transport qu'à compter du mois de juin 2010 jusqu'au mois de juin 2011 puis à nouveau à compter du 1er janvier 2012 pour l'année 2012 et de son renouvellement pour l'année 2013 ; il n'en résulte donc pas, contrairement à ce qu'il allègue, qu'il était effectivement en France, de manière habituelle au cours de l'année 2009 et postérieurement ; en tout état de cause, le fait d'être titulaire d'un tel titre de transport annuel ne peut conduire à retenir qu'il en use de manière régulière ; la même objection peut être opposée à Monsieur Y... X... qui prétend encore, lors des débats à l'audience, disposer d'un compte bancaire en France et déclarer ses impôts en France ; à l'inverse, la Caisse établit qu'à plusieurs reprises, de la même manière que lorsqu'il a saisi le Tribunal, le requérant s'est domicilié « pour plus de sûreté » en Tunisie, à une adresse où il a sollicité de pouvoir recevoir tout courrier ; le requérant ne conteste pas davantage qu'il dispose d'attaches familiales nombreuses à l'étranger, sans qu'il n'établisse qu'il se contente en définitive seulement de lui tendre occasionnellement visite ; de l'ensemble, il ne peut qu'être retenu que c'est à bon droit que la CNAV a refusé de rétablir Monsieur Y... X... dans ses droits à l'ASPA à compter du 1" octobre 2009 et lui a notifié à compter du 1" juillet 2012 la suppression du bénéfice de cet avantage en l'absence de preuve d'une résidence stable et effective en France de l'intéressé ; il s'ensuit que Monsieur Y... X... doit être débouté de ses demandes, en ce compris celle qui est relative à l'allocation de dommages-intérêts dès lors qu'aucune faute ne peut être imputée à la Caisse » ; ALORS QU' en cas de cessation par la CNAV du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il appartient à la CNAV, dès lors qu'elle invoque la défaillance de la condition de résidence en France du bénéficiaire, de prouver, pour chaque année concernée, qu'il n'y a pas séjourné pendant plus de six mois ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir que c'était de façon justifiée que la CNAV avait suspendu à compter du 1er octobre 2009, puis supprimé à compter du 1er juillet 2012, le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à M. Y... X..., sur le fait que celui-ci ne prouvait pas qu'il avait bien séjourné pendant plus de six mois sur le territoire français pour chaque année depuis 2009, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil, L. 815-1, L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable.

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