Cour de cassation, 10 octobre 1990. 90-60.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.020
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT des cheminots de Saint-Etienne, représenté par M. Guy Dumas, agent SNCF, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a fusionné, au 1er janvier 1989, sous le nom de circonscription "Saint-Etienne Loire", les anciennes circonscriptions du département de la Loire, "Saint-Etienne Châteaucreux" et "Saint-Etienne Extérieur" ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 7 décembre 1989) d'avoir dit que la circonscription Saint-Etienne Châteaucreux avait perdu la qualité d'établissement distinct et que les élections des délégués du personnel devraient se dérouler dans le cadre de la nouvelle circonscription Saint-Etienne Loire, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a privilégié la définition de l'interlocuteur habilité par l'employeur, la facilité de contact entre les délégués du personnel et cet interlocuteur, a confondu la notion d'interlocuteur telle qu'elle est définie par la Cour de Cassation avec l'organigramme interne, administratif, hiérarchique de l'entreprise et l'autonomie des établissements au sens statutaire de la SNCF, sans caractériser la modification substantielle des établissements distincts qui aurait pu résulter de la restructuration mise en place depuis le 1er janvier 1989, la disparition des collectivités de travailleurs ayant justifié l'existence de ces établissements distincts de 1985 à 1989, la disparition des préoccupations permettant la désignation et l'organisation d'élections distinctes ;
Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre
celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; que le tribunal
d'instance, qui a constaté l'absence dans l'ancienne circonscription de Châteaucreux de représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et y répondre, a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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