Texte intégral
MINUTE N° 23/959
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYKD
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [J] [O], bénéficiaire d'un pension d'invalidité du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2017 et bénéficiaire d'une pension de retraite à compter du 1er février 2017, avait par ailleurs sollicité le 22 mai 2002 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le versement d'une pension au titre de la législation suisse, mais la caisse de sécurité sociale suisse, à qui la caisse française avait transmis le formulaire de demande seulement huit ans plus tard le 27 août 2010, lui a répondu que s'il existait un droit à la rente entière dès le 15 juin 2001, l'introduction tardive de la demande ne permettait de payer cette rente qu'à partir du 1er août 2009.
M. [O] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse française pour obtenir réparation de l'absence de versement de la pension suisse du 1er octobre 2002 au 1er juillet 2008, puis a contesté le rejet implicite de sa demande devant le tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par jugement du 13 janvier 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- dit que la caisse avait commis une faute ;
- condamné la caisse à payer à M. [O] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la caisse à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 142-4 et R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, et de l'article 1240 du code civil, que le recours avait été exercé dans le délai légal de deux mois suivant le rejet implicite, la commission de recours amiable ayant été saisie le 3 avril 2019 et le tribunal le 6 juin suivant ; que la caisse suisse avait ensuite fixé le début du droit à la rente non plus au 1er août 2009 au 1er juillet 2008, puis l'avait finalement servie à compter du 1er septembre 2005 ; que l'absence de paiement de la rente suisse entre le 15 juin 2001 et le 1er septembre 2015 était imputable à la faute de la caisse française qui avait tardé à transmettre la demande à la caisse suisse ; mais qu'en l'absence de chiffrage de la rente perdue pendant 50,5 mois, l'indemnisation devait être fixée à 1 euro.
M. [O] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 19 janvier 2022 par déclaration parvenue au greffe le 7 février 2022. L'appel porte sur le montant de dommages et intérêts.
Par conclusions enregistrées en date du 6 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le chef de jugement critiqué ;
La caisse, par conclusions enregistrées le 1er décembre 2022 demande à la cour de :
- et la condamner à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, y compris les frais d'exécution forcée par huissier.
L'appelant fait valoir que la caisse suisse lui a fourni une simulation qui établit le montant des pensions perdues.
La caisse, par conclusions enregistrées le 1er décembre 2022 demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- constater que le préjudice n'est pas démontré et débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
- le débouter de toutes demandes ;
- subsidiairement confirmer le montant des dommage et intérêts ;
- débouter l'appelant de la demande fondée sur l'article 700.
L'intimée soutient que si la transmission tardive de la demande de pension à la caisse suisse est établie, tel n'est pas le cas du préjudice dès lors que si l'assuré avait subi de réelles conséquences financières il n'aurait pas attendu plus de dix ans pour se manifester et se serait au contraire enquis auprès de la caisse dans les meilleurs délais ; que le tableau établi par la caisse suisse est exprimé en francs suisses ; et que la caisse suisse indique elle-même qu'elle ne peut estimer le montant de la rente tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'incapacité de travail de M. [O] pour la période allant de juin 2001 à septembre 2005.
À l'audience du 26 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, sauf sur les points suivants :
- L'appelant a précisé qu'il avait tardé à agir, car il ne l'avait fait que lorsqu'il avait appris qu'il avait droit à la pension suisse ; que la caisse française n'avait rien fait pour lui faciliter le règlement de la difficulté contrairement à ce qu'elle soutient ; que la somme demandée est calculée dans les conclusions sur la base de la première ligne du tableau (montant vieillesse + rente pour enfant) x 50,5, effectivement en francs suisses ; que la réserve de la caisse suisse sur l'incapacité signifie qu'elle n'a pas statué sur la rente et que le chiffre indiqué n'est qu'une évaluation ; et que son préjudice s'analyse en une perte de chance, dont toutefois le pourcentage est de 100 %.
L'intimée a confirmé ne pas contester la matérialité du retard ni son caractère fautif, mais elle a en revanche soutenu que la faute était partagée, dès lors que l'assuré aurait dû réagir plus tôt, dans les semaines suivant le dépôt du formulaire, et non en 2013, sans toutefois préciser le quantum du partage de responsabilité invoqué. L'intimée a enfin contesté le préjudice, estimant qu'aucune conséquence financière réelle n'était démontrée.
Motifs de la décision
La faute de la caisse, qui n'est pas contestée, résulte de la transmission de la demande de pension suisse avec un retard de huit années.
Aucune faute n'a été commise par l'assuré, qui avait saisi la caisse français en temps utile le 22 mai 2022 aux fins de procéder aux formalités qui incombaient à celle-ci pour lui permettre de percevoir la rente suisse à laquelle il avait droit à compter du 15 juin 2001, et qui n'était pour la suite tenu à aucun devoir de vigilance ou de conseil au profit de la caisse, qui en qualité de professionnelle, était censée connaître ses propres obligations. Il n'y a donc pas lieu à partage de responsabilité.
Le préjudice qui résulte du retard de la caisse française à transmettre la demande à la caisse suisse est la privation pour l'assuré de la pension suisse, dont les parties s'accordent à reconnaître, comme l'a retenu le premier juge, qu'elle a manqué à l'assuré de juin 2001 à septembre 2005. M. [O] demande plus précisément réparation du 15 juin 2021 au 31 août 2005, ce qui correspond à 50,5 mois.
Pour établir le montant qu'il invoque, M. [O] produit devant la cour un courrier de la caisse suisse de compensation du 13 avril 2022 ainsi rédigé « Tant que notre office AI ne s'est pas prononcé sur votre incapacité de travail pour la période allant de juin 2001 à septembre 2005, nous ne pouvons pas estimer le montant de votre rente. Toutefois, compte tenu de celle que vous percevez depuis septembre 2005, vous pouvez vous faire une idée de ce montant à l'aide des tableaux que nous vous transmettons en copie ». Ces tableaux comportent pour chacune des année intéressées le montant de diverses prestation calculées en fonction de la tranche de revenus du bénéficiaire.
Les prestations auxquelles à droit M. [O] comprennent la rente ordinaire d'invalidité, ainsi qu'il résulte notamment d'un courrier de l'office de l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 16 juin 2014.
En revanche, rien ne démontre qu'il avait droit en sus à la rente ordinaire d'invalidité pour enfant lié à la rente du père, dès lors que si un courrier de l'OAIE lui alloue cette prestation du 1 juillet 2008 au 30 juin 2013 pour l'enfant [E] [O] née le [Date naissance 1] 1992, il ne s'en déduit pas, en l'absence de précisions sur la charge de cette enfant,que cette rente était due pour les années antérieures, dont font partie les années litigieuses. Les différents courriers de l'OAIE versés aux débats se réfèrent exclusivement à la rente ordinaire d'invalidité pour la période litigieuse.
L'incidence du taux d'invalidité sur le montant de la rente est nul, au regard de deux courriers de l'OAIE des 10 février 2011, 10 juin 2014 et 11 mars 2020 mentionnant qu'il existe dans le cas de M. [O] une atteinte à la santé causant une incapacité de travail et de gain de 100 % à compter du 15 juin 2000 et qu'il existe donc un droit à une rente entière dès le 15 juin 2001.
Les revenus perçus par M. [O] sont connus par un tableau établi par le service des impôts des particuliers de [Localité 6] qui mentionne pour les mêmes année le revenu imposable de « M. ou Mme [O] [J] », mais dont la caisse ne soutient pas qu'il doive être pris en compte partiellement pour tenir compte d'un éventuel revenu de Mme [O].
Le préjudice s'établit en conséquence comme suit :
* Du 15 juin au 31 décembre 2001 1 030 CHF x 5,5 mois = 5 665 CHF
* Année 2002 1 030 CHF x 12 mois = 12 360 CHF
* Année 2003 : 1 055 CHF x 12 mois = 12 660 CHF
* Année 2004 : 1 055 CHF x 12 mois = 12 660 CHF
* Du 1er janvier au 31 août 2005 : 1 075 CHF x 8 mois = 8 600 CHF
Total = 51 985 CHF
Cette somme équivaut à 54 878,48 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il accorde une indemnisation moindre, que la cour portera au montant ci-dessus.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à M. [J] [O] la somme de 1 euro de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à M. [J] [O] la somme de 54 878,48 euros de dommages et intérêts ;
La condamne à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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