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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-82.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.508

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 3 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Maurice X... du chef d'infraction à l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988, l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé le prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 26 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1351 du Code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef de mention d'une décision amnistiée et d'infraction aux dispositions de l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, et débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que la Cour de Versailles, dans son arrêt du 9 janvier 1986, a ordonné l'insertion par extraits dudit arrêt, d'une part, dans un journal des Yvelines, d'autre part, dans le bulletin municipal de Rolleboise ; que Maurice X..., n'ayant fait procéder qu'à une seule publication dans le bulletin municipal, disposait toujours, malgré la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, de la faculté de faire procéder à une seconde publication dans un journal des Yvelines ; que le bulletin municipal de Rolleboise est bien un périodique paraissant dans les Yvelines ; que l'intention frauduleuse, nécessaire pour constituer le délit, fait donc en l'espèce défaut ; "alors, d'une part, que la brochure dans laquelle Maurice X... a publié le texte litigieux -qui n'est pas le bulletin municipal mais un document électoral réalisé par le maire sortant, candidat aux élections, pour obtenir sa réélection- ne comportant, contrairement au bulletin municipal et à toute publication de presse, ni dépôt légal, ni indication relative au directeur de la publication, à l'éditeur et à l'imprimeur, n'était pas un "journal des Yvelines" au sens de la loi sur la presse, et de l'arrêt du 9 janvier 1986 ; que, dès lors, l'insertion litigieuse dans cette brochure, comportant rappel d'une condamnation amnistiée, n'était pas conforme aux exigences de cet arrêt et ne pouvait être justifiée comme étant l'exécution de cette décision ; "alors, d'autre part, qu'à supposer que ladite brochure électorale pût être considérée comme un numéro supplémentaire du bulletin municipal, il reste que l'arrêt du 9 janvier 1986 autorisait X... à procéder à deux insertions, dont une seule dans le bulletin municipal, insertion qui avait été réalisée en 1986 ; que, dès lors, seule restait ouverte la faculté d'insertion dans un autre journal des Yvelines, à l'exclusion d'une nouvelle insertion dans le même bulletin municipal ; que la Cour a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au précédent arrêt du 9 janvier 1986 ; "alors, de troisième part, que si la réparation du préjudice subi par la victime d'une diffamation est assurée par la publication de la décision de condamnation, la loi d'amnistie, interdisant la publication de condamnations amnistiées tout en autorisant la partie civile à faire valoir ses droits, empêche cette dernière de publier les dispositions du jugement relatives à la condamnation pénale et l'oblige à limiter la publication aux seules dispositions civiles ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que Maurice X... pouvait, malgré la loi d'amnistie, procéder à la publication intégrale du dispositif de l'arrêt du 9 janvier 1986 ; "alors, enfin, que si Maurice X... avait, en vertu de l'arrêt du 9 janvier 1986, la faculté de procéder à une seconde insertion, il reste que l'insertion intégrale du dispositif de l'arrêt, y compris les dispositions relatives à la condamnation pénale amnistiée de Roger Y..., trois ans après le prononcé de cet arrêt, au moment même de la campagne électorale précédant les élections municipales, dans un document électoral réalisé par le maire sortant dans un but de propagande en vue d'obtenir sa réélection et d'évincer le candidat qu'était Roger Y..., ne constituait pas l'exécution pure et simple de l'arrêt du 9 janvier 1986, mais était révélatrice d'une intention frauduleuse ; que, dès lors, c'est à tort que l'intention coupable a été écartée par la cour d'appel" ; Attendu que Maurice X... a été poursuivi du chef ci-dessus pour avoir, dans un document intitulé "Rolleboise - Bilan d'une action municipale" et publié dans la commune, fait état d'une condamnation prononcée contre Roger Y... mais ensuite amnistiée ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter Roger Y..., partie civile, de ses demandes, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de leur appréciation souveraine des faits, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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