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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-19.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-19.543

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 04-19.543 et V 05-17.840 : Attendu que Roger X..., propriétaire d'un appartement dans la résidence "Le Californie" à Cannes, est décédé le 22 août 1991 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Y..., Alex et Cyrille lesquels, après avoir accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire, ont été assignés par le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en paiement des charges de copropriété ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 04-19.543 pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... X..., Mlle Cyrille X... et M. Alex X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2004 rectifié par arrêt du 1er juillet 2004), d'avoir dit qu'en leur qualité d'héritiers bénéficiaires dans la succession de leur père, ils avaient commis des fautes graves dans l'administration de cette succession et de les avoir en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Californie la somme de 16 460,29 euros avec intérêts au taux légal depuis le 23 septembre 1993 sur la somme de 7 845,86 euros et du 9 octobre 1997 sur le surplus ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que MM. Y... et Alex X... et Mlle Cyrille X..., aient soutenu devant la cour d'appel, d'une part, avoir procédé à la vente aux enchères publiques des meubles de la succession par le ministère d'un officier public, d'autre part, que les fonds détenus par le notaire étaient indisponibles en raison d'une opposition pratiquée par un autre créancier ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 05-17.840 pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. Alex X... et Mlle Cyrille X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Alex X... et Mlle Cyrille X..., aient soutenu devant la cour d'appel, d'une part, que le syndicat de la résidence "Le Californie" avait mis en demeure les héritiers de rendre des comptes et qu'ils avaient failli à cette obligation, d'autre part, que la demande de délivrance de certificat prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 permettait au syndicat d'obtenir paiement de sa créance, enfin, que le caractère contestable de la créance de ce dernier empêchait de considérer comme un manquement grave à l'obligation d'administrer la succession le fait de ne pas procéder à la vente d'objets mobiliers pour régler un créancier ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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