Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/01238 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERG3
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 22 juin 2022
Code affaire : 89K
Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
APPELANT
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA, présent
INTIMEE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [P], présente , selon pouvoir signé le 21 mars 2023 par M. [R] [C], directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie Ile de France.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Mars 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme COSTY, greffiére stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 30 mai 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 10 décembre 2019, M. [I] [L] a présenté auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est (ci-après CARSAT), une demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), sur le fondement de l'article 41 de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999.
Il rappelait à cette occasion la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 juin 2017, étendant le bénéfice de l'ACAATA aux salariés des entreprises sous-traitantes intervenant au sein des établissements mentionnés par l'arrêté du 3 juillet 2000.
Par décision notifiée le 26 octobre 2020, la Caisse a signifié à l'intéressé le rejet de sa demande d'allocation au motif qu'il ne justifiait pas de son activité dans l'établissement [5] à [Localité 9].
Par recours gracieux du 5 décembre 2020 M. [I] [L] a saisi la commission de recours amiable près la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, aux fins de faire constater qu'il est pleinement éligible et rempli l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du dispositif d'ACAATA, laquelle par décision du 12 octobre 2021 lui a opposé un rejet notamment au motif qu'il ne justifiait pas d'ordres de mission ou de déplacements réguliers dans les établissements [5] ou [7].
Suivant requête adressée sous pli recommandé expédié le 20 décembre 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, lequel a, par jugement du 22 juin 2022, rejeté ses demandes, confirmé la décision de la Commission de recours amiable et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée sous pli recommandé expédié le 20 juillet 2022, M. [I] [L] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 19 décembre 2022, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- dire qu'il est pleinement éligible et rempli l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du dispositif d'Allocation de cessation anticipée d'ctivité des travailleurs de l'amiante
- condamner la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Ile de France à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens
Selon conclusions visées le 7 mars 2023, la CRAM d'Ile de France conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 21 mars 2023.
Par note adressée le 16 mai 2023, la cour a relevé d'office le moyen et mis aux débats la question de la condition d'âge prescrite à l'article 31 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, a invité les parties à lui transmettre au plus tard le 24 mai 2023 leurs éventuelles observations sur ledit moyen par voie de note en délibéré et a prorogé le délibéré au 30 mai 2023 à cette fin.
Suivant note transmise le 23 mai 2023, le conseil de M. [I] [L] a fait valoir que l'intéressé, né le 5 septembre 1964 et ayant accompli 22 années dans les établissements visés au 1° de l'article 31 précité, satisfait à la condition d'âge prescrite par le 2° du même texte.
La CRAM d'Ile de France a fait parvenir une note en délibéré le 24 mai 2023 et fait valoir que M. [I] [L] n'ayant justifié d'aucun jour travaillé dans l'un des établissements listés, il était matériellement impossible de déterminer une date d'entrée en jouissance.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l'amiante, sans être atteints d'une maladie professionnelle consécutive à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite.
Un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) a été créé par l'article 41 de ladite loi, qui institue une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA), 'versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans
3° ... (pour mémoire).'
Au cas particulier, les premiers juges, après avoir rappelé les conditions d'octroi de l'allocation sollicitée, tenant à l'âge et à la justification d'une activité professionnelle effectuée dans l'un des établissements figurant sur la liste établie par arrêté ministériel, ont retenu que M. [I] [L] échouait à rapporter la preuve d'une exposition habituelle à l'amiante au sein des sociétés [6] et [7].
L'appelant soutient que la condition de production d'ordres de mission, qui lui a été opposée par la Commission de recours amiable dans sa décision de rejet et par les premiers juges ne s'applique qu'aux travailleurs temporaires, et que ces derniers ont ajouté à la loi une condition de recevabilité supplémentaire puisqu'il n'était pas salarié d'une entreprise de travail temporaire. Il considère suffisamment établie par les attestations d'anciens collègues de travail qu'il communique, son exposition au risque d'amiante dans des établissements visés par arrêté ministériel.
La CRAM estime au contraire que l'intéressé échoue à apporter la démonstration du bien fondé de sa demande d'allocation et prétend qu'il doit produire des attestations de l'entreprise de sous-traitance ou de l'entreprise utilisatrice précisant les périodes d'intervention sur les sites listés dans l'arrêté ministériel et justifier que, durant ces périodes, il a été exposé habituellement au risque dans les mêmes conditions que les salariés de l'établissement désigné, conformément aux termes de la circulaire du 14 décembre 2000.
M. [I] [L] se prévaut, en sa qualité d'ancien salarié du groupe [3], d'une activité exercée dans le cadre d'un contrat de sous-traitance au sein des entreprises et durant les périodes suivantes :
- 1998/2003 : [5], [Adresse 10]
- 1995/1998 : [6] [Adresse 8]
La CRAM ne conteste pas que ces deux établissements, devenus ensuite [7], sont inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ATAACA figurant à l'arrêté du 3 juillet 2000 modifié, pour la période 1975 à 2001 s'agissant du premier et pour celle de 1940 à 1995 pour le second.
Si la loi n'exige pas l'existence d'un lien salarial entre l'entreprise dont l'établissement est inscrit sur la liste et le travailleur qui sollicite le bénéfice de l'allocation, il incombe cependant à ce dernier de justifier qu'il a effectivement exercé son activité professionnelle, au cours de la période considérée, au sein d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté ministériel susvisé, et qu'il a ainsi été exposé habituellement au contact de l'amiante pour être déclaré fondé à bénéficier de l' ACAATA , au titre de la période litigieuse.
En l'espèce M. [I] [L] produit à l'appui de sa demande :
- six attestations de personnes, dont certains ne précisent pas leur qualité (ou ancienne qualité) ou liens avec l'établissement concerné, qui témoignent en des termes quasi identiques que M. [I] [L] 'était bien sur le site d'[5] [Localité 9] ... en tant que responsable du contrat de maintenance des unités CVM pour le compte du groupe [3]...', seule les périodes de présence de l'intéressé variant selon les témoignages (de 1999 à 2002 ou 2003, l'une indiquant 'de 1996 à 2003"), que son bureau ainsi que les ateliers se trouvaient sur le site et que ses travaux de maintenance portaient sur les fours et autres équipements du site
- plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée en qualité de tuyauteur, puis chef d'équipe n'évoquant aucune mise à disposition ou sous-traitance au profit de l'un des établissement précités
- un courrier du groupe [3] (employeur) du 13 mars 2002 notifiant une prime exceptionnelle récompensant la mobilisation et la qualité du service rendu dans la maintenance industrielle dans le cadre 'des arrêts [4] 2003'
- un organigramme non daté du service [3] localisant M. [I] [L] sur le site d''ATO [Localité 9]'
- un document à l'en-tête de Groupe [3] intitulé 'planning 2001 des audits et relevés d'anomalies et suggestions [7] [Localité 9] Centre MR' dans lequel l'appelant apparaît comme ayant procédé à des audits/contrôles sur ledit site une à deux fois par mois
- des 'fiches de pointage salarié [3]' au nom de M. [I] [L] localisant celui-ci au 'MR [4]' sur les périodes suivantes :
- du 22 avril au 19 mai 2002
- du 26 août au 22 décembre 2002
- du 1er janvier au 23 février 2003
- du 24 mars au 24 août 2003
Si la CRAM ne peut valablement invoquer et opposer à son contradicteur les conditions prescrites dans une circulaire DSS/2C n°2000-607 du 14 décembre 2000 concernant le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dès lors qu'un tel document, dépourvu de toute valeur normative, est inopposable à M. [I] [L], il demeure qu'il pèse sur ce dernier la charge de prouver qu'il a habituellement exercé une activité professionnelle au sein des établissements visés dans l'arrêté ministériel.
Or, les productions précitées, si elles ne permettent pas de retenir l'intégralité des périodes invoquées par l'appelant, sont néanmoins concordantes et suffisantes pour retenir l'exercice d'une activité professionnelle habituelle exercée sur le site d'[5]/[7] de [Localité 9] sur une période de douze mois entre le 22 avril 2002 et le 24 août 2003, de sorte que la cour est en mesure de considérer suffisamment démontrée l'exposition habituelle de l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante et l'éligibilité à l'allocation sur ladite période.
En revanche, l'appelant ne justifie pas du bien fondé de ses demandes pour le surplus des périodes invoquées, dès lors que la société [11] située à [Localité 12] ne figure pas au nombre des établissements visés par l'arrêté ministériel et qu'il ne démontre pas une activité professionnelle habituellement exercée sur le site d'[5] entre 1995 et 1998.
En vertu de l'article 31-2° de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, le demandeur de l'allocation doit 'avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans'.
Il s'ensuit que M. [I] [L] doit, pour prétendre percevoir l'allocation sollicitée, être âgé de 59 ans et 8 mois après déduction du tiers de la période d'exposition, telle que retenue précédemment.
Or, étant né le 5 septembre 1964, il ne satisfait pas à cette condition d'âge.
Le jugement sera donc, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'allocation et laissé les dépens à la charge de chacune des parties, étant observé qu'il n'appartient au juge de confirmer ou d'infirmer la décision de la Commission de recours amiable.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [I] [L], lequel sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] [L] de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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