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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-14.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.256

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) de la société Sogebail, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ..., 2 ) la société Hôtelière Paris Balard, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ... de Serbie, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit : 1 ) de M. Simon Y..., 2 ) de Mme Marcelle X... He, épouse Y..., demeurant ensemble ... (15e), 3 ) de la société Sinvim et Cie, dont le siège est ... (16e), 4 ) de la Société parisienne de construction Dumont-Desson (Sopac), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 5 ) de M. Richard, Jacques Z..., demeurant ... (14e), 6 ) de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Sogebail et de la société Hôtelière Paris Balard, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Sinvim et Cie, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Sopac et M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que la société Sogebail et la société Hôtelière Paris Balard ont assigné devant le tribunal de grande instance leurs vendeurs, les époux Y..., en réparation de leurs préjudices résultant de la violation par ceux-ci de leur obligation de livrer les lieux vendus, qu'ils tenaient de la SNCF, libres de toute occupation et en remboursement des frais de déplacement d'une guérite abritant un répartiteur de lignes téléphoniques ; Attendu que pour "débouter en l'état" les demanderesses, l'arrêt attaqué énonce que la solution du litige dépend des conséquences de l'implantation, régulière ou non, d'un ouvrage public affecté au service public du téléphone sur le domaine public ferroviaire, de sorte que le litige relève au premier chef de la juridiction administrative ; Attendu qu'en déclinant par de tels motifs la compétence des juridictions judiciaires, alors que le litige principal dont elle était saisie opposait des personnes privées en raison de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la société Sogebail et la société Hôtelière Paris Balard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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