Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-1
N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUQM
Ordonnance n° 2023/M081
APPELANTE
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Caisse UNION POUR LA GESTION DESETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE PACAC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Digne les Bains du 19 décembre 2022 ayant:
- dit que Mme [T] et l'Ugecam Paca étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, statut personnel médical,
- dit que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le salaire moyen de Mme [T] est de 11.671,84 €,
En conséquence:
- condamné L'UGECAM PACA à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 11.671,84 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.671,84 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préa vis outre 1.167,18 € de congés payés,
- 2.334,36 € bruts au titre d'indemnités de congés payés,
- 341 € bruts d'indemnités d'astreinte,
- 1.534,93 € au titre du 13ème mois et 5.835,92 € au titre du 14ème mois,
- ordonné la remise du bulletin de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2020 rectifiés, de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte sous astreinte de 5€ par jour de retard et par document sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,
- s'est réservé la liquidation des dites astreintes,
- ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement dans la limite de 9 mois de salaires,
- condamné L'UGECAM PACA aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
Vu la déclaration d'appel notifiée le 13 janvier 2023 par voie électronique au greffe de la cour à l'encontre du jugement entrepris par Mme [T],
Vu la constitution de Maître FICI au profit d'UGECAM PACA notifiée par voie électronique le 26 janvier 2023,
Vu les conclusions de l'appelante notifiées au greffe de la cour et à Maître Yves Moraine par voie électronique le 21 mars 2023,
Vu les conclusions d'incident notifiées par l'avocat de L'UGECAM PACA le 25 mai 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- juger l'absence de notification des conclusions à l'intimée par l'appelant dans les délais requis,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 13 janvier 2023 au nom de Mme [E] [T] enrôlée sous le numéro RG 23/00993,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Isabelle Fici sur son affirmation de droit,
en faisant valoir que l'appelante qui disposait d'un délai fixé au 13 mai 2023 pour notifier ses conclusions à l'avocat constitué de l'intimée ne l'a pas fait les ayant signifiées à l'avocat de première instance lequel ne s'est jamais officiellement constitué, qu'il s'agit d'une irrégularité de fond entrainant la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par l'avocat de Mme [E] [T] le 9 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel effectuée le 13 janvier 2023 au nom de Mme [T] enrôlée sous le n°23/00993,
- juger recevables les conclusions de Mme [T],
- débouter L'UGECAM PACA de ses demandes,
- condamner L'UGECAM PACA aux entiers dépens,
en soutenant avoir été officiellement informée à deux reprises les 23 et 24 janvier 2023 de la constitution officielle de Maître [V], avocat au barreau de Marseille au profit de L'UGECAM PACA dans le cadre de l'appel interjeté et lui avoir ainsi régulièrement notifié dans les délais légaux ses conclusions d'appelante par voie électronique le 21 mars 2023 au moyen de l'ancien 'RPVA' qui ne générait pas automatiquement l'adresse e-barreau de l'avocat constitué précisant que si la notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à l'appelant en application de l'article 960 du code de procédure civile n'a pas été régulièrement faite (absence de constitution par voie électronique de Me [V]) pour autant elle a satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à L'UGECAM PACA en les ayant notifiées à cette dernière.
L'incident a été fixé à l'audience du 4 septembre 2023, l'affaire étant mise en délibéré au 29 septembre 2023.
SUR CE :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.
En l'espèce, l'échange des messages RPVA permet de constater que l'avocat de l'appelante disposait d'un premier délai fixé au 13 avril 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et d'un second en l'absence de constitution d'avocat fixé au 13 mai 2023, qu'il a procédé à cette remise électronique dès le 13 mars 2023, que toutefois alors que Maître [O], avocate, avait notifié par voie électronique sa constitution au profit de l'intimée l'UGECAM PACA au greffe de la cour avec copie adressée à l'avocat de l'appelante dès le 26 janvier 2023, Mme [T] a notifié ses conclusions d'appelante à Maître Moraine, avocat de première instance.
Les deux courriers officiels dont se prévaut l'avocat de l'appelante en date des 23 et 24 janvier 2023 pour affirmer que Maître [V] était officiellement constitué dans l'instance d'appel ne sont ni l'un ni l'autre une constitution de cet avocat au profit de l'intimée alors que le premier courrier indique 'je vous remercie de me transmettre votre déclaration d'appel afin que je puisse me constituer ' le second accompagnant un chèque correspondant à l'exécution des condamnations précisant 'ce règlement intervient sous réserve de l'appel incident que ma cliente m'a demandé de régulariser' cliente qui a cependant officiellement constitué en cause d'appel Me [O] dès le 26 janvier suivant, constitution régulièrement notifiée à Maître [S] en même temps qu'au greffe de la cour.
Il s'en déduit que l'appelante n'a pas notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée dans le délai légal de l'article 908 du code de procédure civile, la notification de celles-ci à l'avocat de première instance qui avait indiqué qu'il se constituerait sans toutefois l'avoir jamais fait n'étant pas de nature à remédier à cette irrégularité.
En conséquence, il convient de déclarer caduc l'appel relevé par Mme [T] le 13 janvier 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [T] est condamnée aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'UGECAM PACA étant déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduc l'appel relevé le 13 janvier 2023 par Madame [E] [T] enrôlé sous le numéro de rôle 23/00993.
Condamne Madame [E] [T] aux dépens distraits au profit de Maître Isabelle Fici sur son affirmation de droit.
Rejette la demande de L'UGECAM PACA d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 29 septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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