Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00661 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMCP
O R D O N N A N C E N° 2024 - 24/676
du 16 Septembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [F] [J]
né le 21 Novembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi.(l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée)
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 08/09/2024 notifié à 16h15, de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [F] [J],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08/09/2024 de Monsieur X se disant [I] [F] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [I] [F] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/09/2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE en date du 11 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [I] [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 12 Septembre 2024 à 18h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [I] [F] [J],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [F] [J] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/09/2024,
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Septembre 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [F] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19h35,
Vu les courriels adressées le 14 Septembre 2024 à Monsieur LE PREFET DE L'ISERE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Septembre 2024 à 10 H 30, renvoyée à 14 heures à la cour d'appel de Montpellier suite à une impossibilité technique concernant la visioconférence avec le centre de rétention,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 par VISIO n'a pas pu se tenir en raison d'un problème technique au CRA de [Localité 4]. Le retenu a été convoqué le 16 septembre 2024 à 11h50 en présentiel à l'audience du 16.09.2024 à 14h000 qui a commencé à 14H20.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [I] [F] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [I] [F] [J] né le 21 Novembre 1983 à [Localité 3]. Je n'ai pas de passeport. J'ai vu le médecin du centre de rétention. Je l'ai vu et j'ai expliqué ma situtation. Je dois retourner le voir une fois que ça va se dégrader. '
L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je maintiens tous ces moyens de DA et je soulève la tardivité de l'avis du parquet sur le placement en rétention. Je ne suis pas dans les délais mais je la soulève d'office. Elle n'a pas été soulevée par le premier juge. Il faut comprendre le contexte pour appréhender le moyen. La police l'a contacté le 07.09 à 19h. La GAV a commencé le 07.09.2024 à 20h15. La 1ère audition a commencé le 08.09 à 09h35 vu l'heure tardive de la gav. Le contexte est la GAV. Monsieur a montré sa brûlure. Il n'y a pas eu d'autre audition. Il n' y a eu que des questions. Les réponses de monsieur ne peuvent pas permettre au préfet de l'Isere de dire qu'il y a une menace de l'ordre publique. Monsieur souffre de problèemes psychiatriques. Il prend du theralène. On aurait dû faire une seconde audience sur la rétention et non sur la GAV.
Sur l'avis du parquet, on sait le 07.09 qu'il y a un doute sur la situation administrative de monsieur. Il est de nationalité congolaise. Le policier ne savait pas si monsieur a un visa. Ces informations sont communiquées au parquet. Le parquet se focalise sur les faits de viol sur conjoint.
Le préfet décide d'une OQTF qui est transmise au parquet. Pendant 2h15, monsieur est resté sans rien ce qui peut être soulevé par vous pour la tardivité de l'avis parquet.
Monsieur est en France depuis 11 ans, il a 3 enfants. Madame dit que monsieur est un très bon père. Les seuls faits sont les allégations de viol conjugual de son ex compagne dans un contexte de séparation dificile.
Vu l'antériorité de ses condamantions la menace à l'ordre publique n'est pas constituée.
Monsieur est convoqué par la police et il s'est rendu rapidement au poste de police.
On ne peut pas convoquer une personne pour un controle d'identité afin de quitter le territoire français.
Monsieur vient de se séparer. Il a quitté le domicile conjugual et il vit chez un ami.
Monsieur n'a pas de passeport. Il a mis 2 ans pour venir ici depuis le Kongo.
Il est le père de ses 3 enfants et contribue à leur éducation.
Je demande sa remise en liberté et il faudrait m'accorder une aide jurictionnelle provisoire.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE ne comparait pas.
Monsieur X se disant [I] [F] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai jamais agressé ma compagne. Par rapport au logement, un ami m'a proposé de m'héberger. C'est un père de famille. Il y a eu une descente de police chez lui et j'avais peur pour lui et ses enfants. Concernant le traitement, je n'ai pas de sécurité sociale donc je ne savais pas comment faire. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées par le greffe du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Septembre 2024, à 19h35, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [F] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 12 Septembre 2024 notifiée à 20h29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception de nullité tirée de l'avis tardif au Parquet du placement en rétention administrative :
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.
Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, le conseil du retenu soulève ce moyen pour la première fois lors des débats devant la cour d'appel. Ce moyen n'avait pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention.
Partant, il est irrecevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
I. Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité :
La motivation de l'arrêté de placement en rétention sur la situation de vulnérabilité de l'intéressé est fondée sur ses déclarations lors de sa garde à vue du 8 septembre 2024 répondant négativement à la question sur un état de vulnérabilité ou un handicap et précisant avoir 'juste un problème de brûlure', sans traitement.
Le conseil du retenu soutient que cette réponse a été effectuée dans le cadre de la garde à vue, ce qui ne correspond pas au cadre du placement en rétention dont la durée est supérieure, pouvant durer 90 jours.
Il ne peut être reproché à l'administration un défaut de motivation et une erreur d'appréciation sur l'état de vulnérabilité du retenu alors que Monsieur X se disant [I] [F] [J] n'a aucunement indiqué de troubles psychiques lors de son audition en garde à vue, lesquels n'ont pas non plus été manifestes lors de cette procédure. L'intéressé a fait valoir ces troubles pour la première fois dans sa requête en contestation de l'arrêté préfectoral en produisant un certificat médical de son médecin psychiatre daté du 8 septembre 2024 attestant de consultations de 2017 jusqu'au 1er avril 2024 pour des troubles 'médico-psychologiques' et d'un traitement pour des troubles du sommeil .
Ce certificat médical ne démontre pas en outre de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le maintien en rétention, où il peut recevoir un traitement médicamenteux si nécessaire délivré par le médecin de l'unité sanitaire qu'il déclare avoir rencontré sans qu'il lui délivre de traitement médicamenteux à l'issue de sa consultation et lui a proposé de le revoir en cas de dégradation de son état de santé.
Ce moyen sera rejeté.
II.Sur l'absence de nécessité et de proportionnalité de la rétention :
La déclaration d'appel fait valoir que Monsieur X se disant [I] [F] [J] réside en France depuis onze ans et est père de trois enfants issus de son union avec sa compagne dont il vient de se séparer.Il admet ne pas avoir exécuté trois précédentes mesures d'éloignement, mais déclare avoir toujours déféré aux mesures d'assignation à résidence. Il déclare disposer d'une adresse nécessairement récente chez un ami.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen au regard de la situation personnelle, familiale et administrative du retenu résultant tant de ses déclarations le 8 septembre 2024 que des éléments connus de l'administration lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, qui retient qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L.612-3 8° du Ceseda, ce qui caractérise un risque de soustration à la décision d'éloignement : il ne possède aucun document d'identité, s'est déclaré sans domicile fixe, est célibataire, père de trois enfants sans démontrer en avoir la charge (déclarant lors de son audition le 8 septembre 2024 ne pas avoir d'emploi rémunéré), n'a pas exécuté trois précédentes mesures d'éloignement du 27/11/2015, 28/03/2017 et 03/06/2019 et n'a pas effectué de démarches aux fins de régulariser sa situation administrative depuis la dernière décision d'éloignement.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA dispose ':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée, l'intéressé ne disposant d'aucun document de voyage. Au surplus, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, en l'absence de justificatif de résidence stable et permanente au domicile de M.[K] [G] remis à l'audience devant le premier juge,alors qu'il a déclaré le 8 septembre 2024 être sans domicile fixe sans mentionner cet hébergement, ni nommer la personne attestant l'héberger, et reconnaît s'être soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Admettons maître Maxence DELCHAMBRE à l'aide juridictionnelle provisoire.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Septembre 2024 à 16h19 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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