Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nîmes, 18 mars 2025. 2404030

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404030

Date de décision :

18 mars 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 29 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 6 décembre 2024, le département du Gard conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Par un courrier du 6 décembre 2024, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par une décision du 17 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des indications non contestées contenues dans le mémoire en défense du département du Gard, que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, la présidente du conseil départemental du Gard a régularisé la situation de l'intéressé et a ouvert ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2024 au cours duquel il avait présenté sa demande. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 18 mars 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique