Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/4080
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 22/00631 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEK4
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Z] [R]
C/
S.A.R.L. [M] SPIRIT
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.R.L. [M] SPIRIT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 20/00002
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir été mise à la disposition de la SARL [M] Spirit, qui exploite une activité de négoce automobile, à compter du 2 mai 2017, Mme [Z] [R] y a été engagée suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 19 juin 2017, en qualité d'assistante commerciale, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2017.
Par courrier du 30 août 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 11 septembre 2019.
Cette convocation a été confirmée par lettre remise en mains propres le 3 septembre 2019 par laquelle elle a également été mise à pied à titre conservatoire.
Suivant lettre datée du 13 septembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 6 janvier 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a notamment :
- Dit et juge qu'il y a bien lieu de reconnaître que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse et que le licenciement pour faute grave n'est pas contestable,
- Débouté Mme [R] de sa demande au titre des indemnités de licenciement pour la somme de 1012.83 euros,
- Débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 3477.58 euros et des congés payés afférant pour la somme 347.75 euros,
- Débouté Mme [R] de sa demande de réparation de préjudice moral et financier pour la somme de 6085.76 euros,
- Débouté Mme [R] de sa demande sur le rappel de salaire pour la période du 03/09/2019 au 13/09/2019 d'un montant de 652.55 euros et des congés payé attenants pour la somme de 65.25 euros,
- Condamné Mme [R] à verser la somme de 500 euros à la SARL [M] Spirit au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Mme [R] aux entiers dépens et frais d'exécution,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 1er mars 2022, Mme [Z] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement notifié à Mme [R] par la société [M] Spirit est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Juger que le licenciement notifié à Mme [R] n'était pas justifié par l'existence d'une faute grave,
- Condamner la société [M] Spirit à verser à Mme [R] la somme de 1 012,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Condamner la société [M] Spirit à verser à Mme [R] la somme brute de 3477,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 347,75 euros au titre des congés payés à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- Condamner la société [M] Spirit à verser à Mme [R] la somme de 6 085,76 euros en réparation des préjudices moral et financier que cette dernière a subis et correspondant à trois mois de salaire brut,
- Condamner la société [M] Spirit à verser à Mme [R] la somme brute de 652,55 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 03 au 13 septembre 2019, outre la somme de 65,25 euros au titre des congés payés à valoir sur le rappel de salaire,
- Condamner la société [M] Spirit à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
- Condamner la société [M] Spirit à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- Condamner la société [M] Spirit aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL [M] Spirit demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du 26 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence':
- Débouter Mme [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [Z] [R] à une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, selon la lettre en date du 13 septembre 2019 dont les termes fixent les limites du litige, Mme [R] a été licenciée pour faute grave à raison de trois motifs':
la validation de la cession d'un véhicule alors que sa livraison et son paiement intégral n'avaient pas eu lieu,
la modification du numéro de série d'un véhicule lors d'une demande d'obtention d'une carte grise «'WW client'»,
des ventes réalisées en juillet et août 2019 loquées sur le plan administratif car les démarches administratives nécessaires à l'entrée de ces véhicules sur le parc n'avaient pas été faites.
sur le premier grief
Il est plus précisément reproché à Mme [R] les faits suivants': avoir, le 30 août 2019, «'validé la cession d'un véhicule alors que sa livraison et son paiement intégral n'avaient pas eu lieu (prévues le 3 septembre)'».
La lettre de licenciement poursuit': «'cette action qui est en totale contradiction avec nos procédures internes a eu des conséquences graves et préjudiciables pour la société':
un de vos collègues a transporté ce véhicule alors qu'il n'était pas assuré,
nous sommes actuellement en litige avec ce client, qui réclame un dédommagement.'»
La société [M] Spirit produit l'accusé d'enregistrement du nouveau titulaire de la carte grise au système d'immatriculation des véhicules, daté du 30 août 2019, qui était un vendredi à 17 heures 04.
Le certificat de cession a pour sa part été dressé et signé le 3 septembre 2019.
Les démarches en vue du changement du titulaire du certificat d'immatriculation ont donc été réalisées par Mme [R] avant même le transfert de propriété du véhicule matérialisé par le certificat de cession et le paiement intégral de son prix.
Mme [R] ne conteste pas cette chronologie et expose qu'il s'agissait d'une pratique courante au sein de l'entreprise.
Lors de l'entretien préalable, [M] [L], le gérant de la société [M] Spirit, a indiqué que c'était «'une procédure que l'on faisait avant mais qui a été arrêtée'».
Deux courriers manuscrits datés du 21 septembre 2019 émanant l'un de [T] [H] et l'autre de [B] [E], salariés de l'intimée, indiquent dans les mêmes termes'que «'au cours d'une réunion qui s'est tenue au mois de mai, [M] [L] a bien rappelé que la cession d'un véhicule devait être réalisée après sa livraison'».
Ces éléments sont néanmoins imprécis sur le contenu précis de la réunion et ses participants.
Par ailleurs, concernant le litige de la société avec le nouveau propriétaire du véhicule qui est mentionné au titre des conséquences préjudiciables pour l'entreprise qu'a eu l'action de Mme [R], force est de constater qu'aucune pièce ne permet de relier ce problème à Mme [R]. Il s'agit d'un litige commercial auquel elle est étrangère.
Si la matérialité de l'acte reproché à Mme [R] est incontestable, sa gravité devra être appréciée à l'aune des autres griefs.
sur le deuxième grief':
Selon la lettre de licenciement, il est ici reproché à Mme [R] d'avoir modifié le numéro de série d'un véhicule lors d'une demande d'obtention de carte grise «'WW client'», action strictement interdite.
Mme [R] conteste avoir forcé l'enregistrement du véhicule et a indiqué, lors de l'entretien préalable, qu'elle n'avait pas triché et que, si erreur il y avait, elle était involontaire.
La société [M] Spirit produit deux certificats provisoires d'immatriculation concernant un même véhicule, avec une différence au niveau de la mention du numéro d'identification du véhicule': il manque les deux derniers chiffres sur le second certificat.
Deux certificats provisoires ont donc été établis pour un même véhicule pour des périodes différentes alors que cela n'est pas permis.
Si Mme [R] ne conteste pas que ces actions entraient dans ses attributions, aucun élément ne permet de relier ce manquement à sa personne. Le manuscrit établi au nom d'un certain [W] [Y] ne peut être retenu comme imputant ce fait à Mme [R]. Cet écrit, daté du 4 février 2020, interroge. Outre le fait qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires pour les attestations, il n'est pas accompagné de la pièce d'identité de son auteur. De surcroît, sa rédaction laisse perplexe': «'je soussigné, [W] [Y], avoir vu Mme [Z] [S] falsifier sur le site internet de l'ANTS le numéro de châssis du véhicule Austin Healey Sprite pour obtenir un numéro d'immatriculation provisoire en W, ce qui lui a permis de remettre en circulation cette voiture'». En effet, aucun élément ne permet de savoir quel est le rôle de cette personne dans la société et dans quelles conditions il pourrait se trouver à une proximité telle de Mme [R] qu'il pourrait voir ce qu'elle enregistre sur son ordinateur.
Ce grief est donc insuffisamment caractérisé à l'encontre de Mme [R].
sur le troisième grief':
Selon les termes de la lettre de licenciement difficilement déchiffrables sur les exemplaires versés aux débats, ce grief est développé comme suit': «'je vous ai égalementd demandé des explications relatives à des dossiers de ventes de véhocules réalisées en juillet et août 2019 mais ''bloquées'' sur le plan administratif. J'ai constaté que vous n'avioez pas effectué les démarches adminsitratives nécessaires à l'entrée de ces véhicules sur notre parc. Les conséquences pour la société sont graves': les clients concernés sont extrêmenet mécontents'».
Il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable versé aux débats par Mme [R] que ce grief n'a pas été évoqué à cette occasion.
A la lecture des écritures de la société [M] Spirit, à défaut d'autres précisions dans la lettre de licenciement, celle-ci reproche à Mme [R] une absence de suivi du dossier d'édition de la carte grise du véhicule acquis par Mme [U] [K].
Or, si celle-ci a en effet écrit à la société [M] Spirit le 21 octobre 2019 pour se plaindre de ne pas avoir reçu le certificat d'immatriculation du cyclomoteur de collection acheté un an auparavant, elle atteste au profit de Mme [R] avoir obtenu, le 20 novembre 2019, soit après le licenciement de l'appelante, une carte grise ne correspondant manifestement pas au véhicule acheté, après de nombreuses relances.
La situation de Mme [K] ne peut donc être imputée à Mme [R].
Pour les autres dossiers évoqués dans la lettre de licenciement, ils ne sont pas spécifiés et encore moins justifiés.
Dès lors, ce troisième grief ne peut être retenu.
En conséquence de tous ces éléments, le seul reproche qui subsiste est le fait pour Mme [R] d'avoir procédé à la validation de la cession d'un véhicule un vendredi à 17 heures, action entrant dans sa mission d'assistante commerciale, alors que sa livraison et son paiement intégral n'avaient pas eu lieu et étaient programmés le mardi suivant, alors qu'elle-même ne travaillait ni le samedi, ni le lundi et non plus le dimanche.
Ce grief est insuffisant pour justifier la rupture d'une relation de travail qui plus est de manière abrupte et immédiate par un licenciement pour faute grave à la suite d'une mise à pied à titre conservatoire, après une période de plus de deux ans d'ancienneté au cours de laquelle il n'a été fait aucun reproche à la salariée.
Le licenciement de Mme [R] sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Mme [R] peut dès lors prétendre à la perception de différentes sommes d'argent.
Le salaire de référence pour le calcul de ces sommes s'élève à la somme non contestée de 1738,79 euros brut, qui tient compte du salaire brut de base mais également des primes qu'elle percevait presque tous les mois.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, Mme [R] doit bénéficier d'une indemnité de licenciement correspondant à ¿ de salaire mensuel brut par année d'ancienneté, soit pour son ancienneté de deux ans et quatre mois, la somme de 1012,83 euros.
La société [M] Spirit sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Mme [R] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de 2 mois, soit le montant de 3477,58 euros brut.
La société [M] Spirit sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme, outre celle de 347,75 euros brut pour les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En réparation de son préjudice né de la rupture infondée de son contrat de travail, Mme [R] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts.
En application de l'article 1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté ainsi que de l'effectif de l'entreprise, elle peut prétendre à une indemnité d'un montant compris entre un demi mois et trois mois et demi de salaire.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [R], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, des circonstances de la rupture de la relation de travail ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 6085,76 euros de dommages et intérêts à ce titre.
La société [M] Spirit sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Mme [R] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 3 au 16 septembre 2019 qui doit entraîner l'allocation, à son profit, d'un rappel de salaire pour toute la période concernée, soit la somme de 652,55 euros bruts, outre 65,25 euros pour les congés payés y afférents.
La société [M] Spirit sera condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [M] Spirit, qui succombe finalement à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1500 euros sur ce même fondement pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du26 janvier 2022;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société [M] Spirit à payer à Mme [Z] [R] les sommes de':
1012,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3477,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 347,75 euros pour les congés payés y afférents,
6085,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
652,55 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 65,25 euros pour les congés payés y afférents';
CONDAMNE la société [M] Spirit aux entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance';
CONDAMNE la société [M] Spirit à payer à Mme [Z] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1500 euros sur ce même fondement pour les frais exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,