Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2023
N° 2023/219
JONCTION AVEC
N° RG : 22/13257
Rôle N° RG 22/13188 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDUJ
[L] [F]
C/
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 JUIN 2023
à :
Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/01457.
APPELANT ET INTIMÉ
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE ET APPELANTE
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] (SEM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] [F] a été embauché en qualité d'agent d'exploitation le 1er avril 2009 par la SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] (SEM).
Il occupait en dernier lieu le poste d'agent d'exploitation usines, technicien hautement qualifié 1, et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2787,25 euros (calculée sur les 12 derniers mois).
Il a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2016 ("rupture quasi complète de la jonction myotendineuse du tendon d'Achille"). Il a été victime de l'émanation de gaz toxiques sur son lieu de travail, transporté aux urgences par les pompiers, le 13 août 2019. Il a été victime d'un nouvel accident de travail le 1er juillet 2020 ("'dème avant-bras gauche piqûres hyménoptères").
Monsieur [F] s'est vu notifier un avertissement le 9 décembre 2019 pour une absence injustifiée du 14 novembre 2019 et un blâme le 20 juillet 2020 pour des absences injustifiées.
Il a été en arrêt de travail à partir du 8 septembre 2020 et a été déclaré inapte temporaire le 6 janvier 2021 par le médecin du travail. Il a été déclaré apte à la reprise le 21 janvier 2021 par le médecin du travail. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 18 février 2021 pour "dépression grave". Il a été déclaré apte à la reprise de son poste de travail le 19 février 2021 par le médecin du travail.
Par courrier remis en main propre le 16 avril 2021, Monsieur [L] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 29 avril, avec dispense d'activité rémunérée dans l'attente de l'issue de la procédure, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 5 mai 2021, le salarié ayant été par ailleurs en arrêt de travail pour rechute d'accident de travail du 9 mai 2016 à partir du 16 avril 2021 jusqu'au 16 mai 2021.
Par requête du 16 septembre 2021, Monsieur [L] [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration pour licenciement nul et de demandes en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le licenciement de Monsieur [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire moyen de base à 2787,27 euros, condamné la SEM à payer à Monsieur [F] une indemnité de 16'723,62 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire conformément au barème dit "Macron"), a dit que les sanctions disciplinaires étaient fondées, a dit que les demandes au titre d'une exécution prétendument fautive du contrat de travail n'étaient pas fondées, a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties, a condamné la SEM à verser 1500 euros d'article 700 à Monsieur [F], a débouté Monsieur [F] de toutes ses autres demandes, a débouté la SEM de sa demande d'article 700 et a condamné la SEM aux entiers dépens.
Monsieur [L] [F] et la SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] ont respectivement interjeté appel du jugement prud'homal par déclarations d'appel des 5 et 6 octobre 2022. Les deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros 22/13188 et 22/13257 ont été fixées à bref délai, par ordonnances respectives du président de la chambre 4-1 des 10 octobre et 17 octobre 2022, à l'audience collégiale du lundi 13 mars 2023 à 9 heures.
Monsieur [L] [F] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant principal et d'intimé à titre incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER en conséquence que la preuve de ce que le licenciement ne constitue pas une rétorsion à une action en justice susceptible d' être initiée par le salarié,
DIRE ET JUGER en tout état que Monsieur [F] rapporte la preuve de ce que son licenciement constitue inévitablement une rétorsion à l'action en justice qu'il envisageait,
En conséquence :
INFIRMER le Jugement rendu le 8 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de nullité de licenciement,
Et, statuant à nouveau :
PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [F],
ORDONNER la réintégration de Monsieur [F] dans son emploi, avec toutes conséquences de droit, à savoir le cumul des congés payés entre le licenciement illégal et la réintégration (CJUE, 25 Juin 202, aff. C-762/18 et C-37/19), outre la condamnation de la SEM à payer à Monsieur [F] son salaire depuis son licenciement et jusqu'à parfaite réintégration.
CONDAMNER la SEM à payer à Monsieur [F] son salaire depuis son licenciement et jusqu'à parfaite réintégration,
Dans l'hypothèse où ladite réintégration serait impossible, CONDAMNER la SEM à verser à Monsieur [F] une indemnité d'un montant de 33.447 euros, outre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 30.659,75 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] a remis un arrêt de travail pour rechute d'accident de travail le 16 Avril 2021 à la SEM,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [F] est intervenu postérieurement à la remise dudit arrêt de travail pour rechute d'accident du travail,
En conséquence :
INFIRMER le Jugement rendu le 8 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de nullité de licenciement,
Et, statuant à nouveau :
PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [F],
ORDONNER la réintégration de Monsieur [F] dans son emploi, avec toutes conséquences de droit, à savoir le cumul des congés payés entre le licenciement illégal et la réintégration (CJUE, 25 Juin 202, aff C-762/18 et C-37/19), outre la condamnation de la SEM à payer à Monsieur [F] son salaire depuis son licenciement et jusqu'à parfaite réintégration.
CONDAMNER la SEM à payer à Monsieur [F] son salaire depuis son licenciement et jusqu'à parfaite réintégration,
Dans l'hypothèse où ladite réintégration serait impossible, CONDAMNER la SEM à verser à Monsieur [F] une indemnité d'un montant de 33.447 euros, outre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 30.659,75 euros.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la SEM avait d'ores et déjà pris la décision de licencier Monsieur [F], et ce avant même de le convoquer à un entretien préalable de licenciement,
DIRE ET JUGER que lors dudit entretien, la SEM n' a pas recueilli les explications de Monsieur [F],
DIRE ET JUGER que les motifs invoqués au soutien du licenciement de Monsieur [F] sont injustifiés, infondés, mensongers, et ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement,
En conséquence :
CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
RÉFORMER le Jugement rendu le 8 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a condamné la SEM à payer à Monsieur [F] la somme de 16.723,62 euros à titre d'indemnité y afférente,
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNER la SEM à payer à Monsieur [F] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 30.659,75 euros,
EN TOUT ETAT :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [F] s'est opéré dans des conditions particulièrement vexatoires,
DIRE ET JUGER que l'attitude de l'employeur a été disproportionnée en l'état des griefs reprochés,
En conséquence :
INFIRMER le Jugement rendu le 8 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'indemnité sur ce fondement,
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNER la SEM à payer à Monsieur [F] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer les préjudices subis du fait des conditions vexatoires ayant entouré son licenciement,
DIRE ET JUGER que la SEM a manqué à son obligation de sécurité physique à l'égard de Monsieur [F], et ce nonobstant ses alertes répétées,
DIRE ET JUGER que la SEM a manqué à son obligation de sécurité mentale à l'égard de Monsieur [F], et ce nonobstant ses alertes répétées,
DIRE ET JUGER que la SEM a commis une faute ayant entraîné des préjudices d'une extrême gravité pour le salarié,
En conséquence :
INFIRMER le Jugement rendu le 8 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'indemnité sur ce fondement,
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNER la SEM à payer à Monsieur [F] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer les préjudices subis du fait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité physique et mentale
DIRE ET JUGER que l'avertissement du 9 Décembre 2019 n'est pas fondé
En conséquence :
INFIRMER le Jugement rendu le 8 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de nullité dudit avertissement,
Et, statuant à nouveau :
ANNULER l'avertissement du 9 Décembre 2019
CONDAMNER la SEM à payer à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros pour avertissement injustifié,
DIRE ET JUGER que le blâme daté du 20 Juillet 2020 a été notifié sans convocation préalable notifiée dans les formes requises,
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] n' a pas été informé de la possibilité de se faire assister,
DIRE ET JUGER que les conditions dudit entretien n'ont pas permis à Monsieur [F] de s'expliquer sur les faits reprochés
DIRE ET JUGER que le blâme du 20 Juillet 2020 n'est pas fondé,
En conséquence :
INFIRMER le Jugement rendu le 8 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de nullité dudit blâme,
Et, statuant à nouveau :
ANNULER le blâme daté du 20 Juillet 2020,
CONDAMNER la SEM à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 euros pour blâme injustifié,
DEBOUTER la SEM de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de son appel incident tendant à voir dire et juger le licenciement de Monsieur [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
ASSORTIR l'ensemble des condamnation mises à la charge de la SEM d'intérêts à taux légal, et DIRE ET JUGER que lesdits intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1.343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la SEM à verser à Monsieur [F] la somme de 7.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu' aux entiers dépens.
La SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité de ce chef à Monsieur [F] ;
- alloué à Monsieur [F] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société des Eaux de [Localité 8] au paiement des entiers dépens ;
Le confirmer pour le surplus
Constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence :
Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses prétentions ;
Le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE :
Il convient tout d'abord d'ordonner la jonction des procédures 22/13188 et 22/13257 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les appels interjetés par les deux parties concernant le même jugement prud'homal du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 8 septembre 2022, les deux procédures étant jointes sous le numéro 22/13188.
Sur l'avertissement du 9 décembre 2019 :
Monsieur [L] [F] fait valoir qu'il n'a pas été en absence injustifiée le 14 novembre 2019 ; qu'il a été victime tôt le matin d'une crise d'asthme aigue, ce dont il a prévenu immédiatement (soit à 7 heures) et par téléphone Monsieur [Y], Directeur de l'Agence SEM d'[Localité 4] ; qu'une fois la crise passée, Monsieur [F] a repris son poste à compter de 8h15 ; qu'il y a lieu d'annuler cet avertissement et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1500 euros pour avertissement injustifié.
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] fait valoir que l'avertissement du 9 décembre 2019 fait suite à l'impossibilité de joindre l'appelant le 14 novembre 2019 alors qu'il était d'astreinte ce jour-là au matin et qu'il lui a été demandé d'intervenir à la suite du déclenchement d'une alarme intrusion ; que tout au long de la journée, il n'a jamais répondu aux sollicitations de sa hiérarchie, qui tentait de le joindre ; que le salarié n'a jamais contesté cette sanction, avant l'engagement du litige consécutif à son licenciement ; que cette sanction apparaît largement justifiée et que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la demande d'annulation.
*
Monsieur [L] [F] s'est vu notifier un avertissement daté du 9 décembre 2019, sur lequel est mentionné manuscritement "remis en main propre le 9/12/19 avec refus de signer", et qui a été notifié au salarié par lettre simple du 10 janvier 2020.
Cet avertissement est ainsi libellé :
« Pour faire suite à notre entretien du 15 novembre 2019 pour donner suite à votre absence injustifiée du jeudi 14 novembre 2019 sans information auprès de votre hiérarchie, je vous rappelle ce que j'ai pu évoquer avec vous lors de cet entretien :
Lors de la journée du 14 novembre 2019 :
' Durant votre période d'astreinte, le chef de sécurité de l'agence d'[Localité 4] vous a contacté à 5h05 pour que vous interveniez d'astreinte sur une alarme intrusion sur la commune de [Localité 12]. Entre 5h05 et 7h45 (fin de la période d'astreinte) vous ne vous êtes pas déplacé sur site. A aucun moment le chef de sécurité n'a été prévenu de votre incapacité à vous rendre sur site. Devant votre absence sur ce site constatée par le Vigile mandaté pour vous accompagner sur celui-ci, vous n'avez à aucun moment répondu aux appels successifs du chef de sécurité.
' Durant toute la journée du 14/11/2019 où vous auriez dû être en poste sur votre secteur d'intervention (vallée de l'Arc), entre 7h45 et environ 16h, vous n'avez jamais communiqué auprès de votre hiérarchie des raisons de votre absence et n'avez pas répondu aux différentes sollicitations (SMS, mails et nombreux appels téléphoniques) de votre hiérarchie, de vos collègues de travail et des miennes.
Votre manque de communication pour prévenir de votre absence lors de votre intervention d'astreinte et à votre poste de travail, nous conduit à :
' Faire déplacer des agents sur les différentes adresses de vos domiciles successifs connus pour vérifier la présence de votre véhicule de service.
' Contacter les hôpitaux de la région du Pays d'Aix pour vérifier si vous aviez été admis dans un de ces établissements.
' Vérifier auprès des services de secours s'ils avaient effectué une intervention où un véhicule de service de la Société des Eaux de [Localité 8] aurait été présent.
' Déclencher la géolocalisation de votre SECURISEM (qui a permis de révéler que ce dernier n'avait pas été utilisé depuis plusieurs mois).
' Nous déplacer en gendarmerie pour déposer un signalement pour disparition inquiétante.
Lors de notre entretien du vendredi 15 novembre, vous n'avez pas pu m'apporter des raisons justifiées expliquant votre absence de la veille. La direction des ressources Humaines n'a également pas reçu de justificatif d'absence.
Je vous rappelle également qu'une absence injustifiée avait déjà été constatée le 17 juin 2019 matin, pour laquelle je vous avais reçu le 19 juin 2019 et vous avais notifié par mail à l'issue de cet entretien qu'« en cas d'impossibilité à vous présenter à votre poste de travail aux horaires de travail (7h45-12h et 13h30-17h15), je vous rappelle votre devoir de prévenir immédiatement votre hiérarchie par tous les moyens à votre disposition (téléphone, SMS ou mail). »
Nous vous rappelons que de nombreuses observations verbales vous ont été adressées auparavant par votre supérieur hiérarchique.
Nous avons également constaté ces derniers temps, (et postérieurement à votre absence injustifiée du 14 novembre 2019), des difficultés à vous contacter sur le téléphone portable mis à votre disposition par l'entreprise, sans que vous ne répondiez aux appels de votre hiérarchie et sans que vous ne la rappeliez suite aux messages laissés sur votre répondeur.
Nous vous rappelons qu'une absence injustifiée est passible de sanctions. Comme le prévoit notre règlement intérieur, toute absence non-autorisée à votre poste de travail doit donc être dûment justifiée dans les plus brefs délais.
Pour ces raisons, nous sommes contraints de vous adresser cet avertissement constituant une sanction à caractère disciplinaire.
Si de tels faits se renouvelaient ou à l'occasion de tout nouvelle faute, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave pouvant aller jusqu'au licenciement. C'est pourquoi nous souhaitons vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable de cette situation ».
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] ne fournit pas à la Cour les éléments retenus pour prendre la sanction, ne produisant aucune pièce. À défaut de justifier du bien fondé et de la proportion de la sanction prononcée à la faute commise, il convient d'annuler l'avertissement en date du 9 décembre 2019. La Cour accorde à Monsieur [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié.
Sur le blâme du 20 juillet 2020 :
Monsieur [L] [F] fait valoir qu'il était parfaitement sur site à la date du 22 mai 2020, à laquelle une absence injustifiée lui est reprochée, et à la date du 29 mai 2020, qu'il a prévenu dans les meilleurs délais son employeur de ce qu'il rencontrait des difficultés de santé et a adressé le jour même (reçu le 1er juin par la SEM) son arrêt de travail ; que l'absence du salarié des 15 et 16 juin 2020 ne peut être qualifiée d'injustifiée alors même qu'il était en congés payés, conformément à l'accord qui lui avait été donné par les services RH deux semaines auparavant ; que le retard du 25 juin 2020 n'est pas justifié, le salarié n'ayant ce jour-là aucun rendez-vous de prévu sur son agenda et étant sur son poste de travail ; que Monsieur [F] confirme n'avoir jamais reçu aucun appel du Chef de Sécurité le 8 juillet 2020; que ledit blâme fait suite à l'entretien du 15 juillet 2020 au cours duquel une dizaine de salariés de la SEM avait été conviée afin d'assister à l'humiliation du salarié, qui s'était senti rabaissé devant ses collègues de travail, devant subir publiquement des moqueries et autres remarques discriminatoires, Monsieur [F] ayant été arrêté dès le 8 septembre 2020 pour "dépression sévère" et "burn out aigu" ; que par conséquent, la Cour infirmera le jugement, prononcera la nullité du blâme et condamnera l'employeur à lui payer la somme de 1500 euros pour blâme injustifié.
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] fait valoir que les manquements à l'origine de la sanction tenaient aux retards ou aux absences non autorisées de Monsieur [F] et à l'impossibilité de le joindre par l'intermédiaire du téléphone portable dont il était doté ; que le salarié avait déjà été alerté sur l'importance d'honorer ses obligations contractuelles et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes de ce chef.
*
Monsieur [L] [F] s'est vu notifier un blâme par courrier du 20 juillet 2020 en ces termes :
« Le 22 mai 2020, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail (Station d'épuration de [Localité 10]) pour y prendre votre poste à l'heure prévue (7 h 45).
Après avoir constaté votre absence, il a été impossible de vous contacter car le téléphone portable professionnel que nous mettons à votre disposition était sur messagerie.
Vous n'avez donné aucune information, et ce n'est qu'en début d'après-midi que Monsieur [I] a réussi à vous joindre. Cet échange a été confirmé par un mail du même jour à 15 h 25, vous rappelant pour l'avenir l'importance d'être à la fois ponctuel et joignable.
Le 28 mai 2020 dans l'après-midi, Monsieur [I] s'est entretenu avec vous à [Localité 10] pour vous rappeler encore l'importance du respect des points évoqués quelques jours plus tôt.
Le lendemain, 29 mai 2020, votre absence à la prise de poste a encore été constatée.
Une nouvelle fois, il s'est avéré impossible de vous joindre sur le téléphone portable professionnel, et ce n'est qu'à 11 h 56 que nous avons reçu un SMS de votre part, évoquant un « problème médical » et l'envoi prochain d'un certificat que nous avons effectivement reçu le lundi 1er juin à 10 h 20. Daté du 29 mai, il vous prescrit un arrêt jusqu'au 5 juin 2020.
Le 15 juin 2020, vous avez informé votre hiérarchie à 10h par SMS que vous posiez une journée de congé sans avoir reçu l'accord de la hiérarchie. Une nouvelle fois Monsieur [I] vous a rappelé par mail que les congés devaient être validés par le chef de service et qu'il était anormal de signaler la pose d'un congé pas SMS à 10h pour le jour même.
Le lendemain, 16 juin 2020, une nouvelle fois votre absence a été constatée et vous avez prévenu votre hiérarchie à 8h40 par SMS de la pose d'une journée de congés sans avoir reçu l'accord préalable.
Le 25 juin 2020, Madame [ZE] a une nouvelle fois insisté sur la nécessité de prendre votre poste tous les jours à 7h45 à la STEP de [Localité 10], votre absence ayant entraîné l'annulation des opérations de maintenance prévues.
Le 8 juillet 2020, vous n'avez pas répondu aux 3 appels et aux 3 messages laissés sur le répondeur par le chef de sécurité (à 6h35, à 6h43 et à 7h11) dans le cadre de votre astreinte, vous n'avez pas plus répondu à l'appel du chef de sécurité à 9h53.
Ces évènements nous conduisent tout d'abord à nous demander si vous ne vous moquez pas tout simplement de nous en constatant que le lendemain même des jours où Monsieur [I] s'est entretenu avec vous sur la nécessité impérative de nous informer, vous adoptez précisément le comportement qu'il vous était demandé de ne pas renouveler !
Ils nous conduisent ensuite à regretter que vous n'ayez toujours pas compris (ou que vous ne vouliez pas comprendre) ce que nous attendons de vous dans de telles situations.
Ainsi, lorsque nous constatons votre absence à la prise de poste, il nous est impossible de savoir s'il s'agit d'un simple retard, ou du début d'une période d'absence plus longue, ou bien encore si vous avez eu un accident sur le trajet, ou toute autre éventualité plus grave. Nous sommes donc placés dans une totale ignorance, et ne pouvons prendre aucune décision permettant de traiter la situation : faut-il envoyer un autre agent pour vous remplacer ' envisager l'appel à un intérimaire ou un CDD ' simplement décaler dans le temps les travaux que vous deviez réaliser ' informer la collectivité ' etc ...
Il nous est donc impératif d'être informés sans délai pour pouvoir ensuite prendre les décisions appropriées, ce que vous nous empêchez de faire par votre comportement, et qui s'avère particulièrement perturbateur.
C'est la raison pour laquelle, dès l'instant où vous avez connaissance du fait que vous ne pourrez pas prendre votre poste (et donc nécessairement avant l'heure prévue pour la prise de poste) il est impératif de nous en informer immédiatement.
Il s'agit pour vous d'une obligation, et elle figure d'ailleurs dans notre règlement intérieur;
La justification de l'absence intervient dans un second temps, par la transmission de l'arrêt de travail.
Ce que nous attendons de vous s'avère par ailleurs particulièrement simple, puisque vous devez nécessairement vous réveiller et vous préparer avant le début de votre journée de travail, comme n'importe quel collaborateur. Vous savez donc dès cet instant quel est votre état physique, et si vous vous sentez en capacité ou non de venir travailler : c'est à ce moment-là qu'il faut nous en informer immédiatement, et non plusieurs heures plus tard en étant systématiquement injoignable dans l'intervalle.
De la même manière, si vous étiez joignable, cela permettrait un rapide échange, au cours duquel vous pourriez nous informer de votre état de santé, et de la durée de votre arrêt de travail si vous êtes déjà allé voir le médecin dans l'intervalle. Même sans aucune certitude, cela nous donnerait davantage de visibilité et faciliterait l'organisation de l'activité.
Lors de l'entretien avec votre hiérarchie le 15 juillet dernier sur les nombreux manquements reprochés vous n'avez foumi aucune explication ou justification valables.
Pour ces différentes raisons, nous sommes contraints vous notifier un blâme, qui sera versé à votre dossier comme l'avertissement qui vous avait déjà été notifié le 9 décembre 2019 pour des motifs identiques (En copie pour mémoire).
Il serait donc particulièrement malvenu de renouveler ce type de comportement, dont le caractère préjudiciable vous a largement été exposé, alors qu'il peut y être très facilement remédié. En pareil cas, nous serions malheureusement contraints de devoir envisager des sanctions plus importantes, pouvant aller jusqu'au licenciement ».
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] produit les pièces suivantes :
-un courriel du 22 mai 2020 (15h25) adressé par [CL] [I] à [L] [F] :
« Bonjour [L],
Comme convenu par téléphone, je te demande officiellement de prendre ton poste chaque matin à 7h45 sur la step de [Localité 10].
Comme je te l'ai exprimé cet après-midi, il est de ton devoir d'être ponctuel et joignable sur ton téléphone professionnel et d'effectuer les tâches confiées.
Nous avons besoin de tous pour réussir notre projet d'entreprise au sein du service usine TNP.
Je pense pouvoir compter sur toi pour respecter ces consignes, j'y veillerai personnellement, et me faire retour de la bonne réception de ce message.
Bien à toi » ;
-un SMS du vendredi 29 mai 2020, 12h56 : "Salut Ro, problème médical ' Je re ferait parvenir mon certificat. Merci" ; la réponse "ok mo T'es en arrêt '", "Tu aurais du m'appelé ce matin pour me prévenir" (à 13h08) et "Tiens moi au courant ou appels moi" (13h09) ;
-le certificat du 29 mai 2020 du Docteur [H] : "Mr [L] [F] n'est pas apte médicalement à travailler ce jour. Il est en arrêt de travail jusqu'au 5.06.2020", avec avis d'arrêt de travail de Monsieur [F] transmis par MMS à [CL] [I] le 1er juin 2020 à 10h20.
Si la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] verse aux débats le courriel du 22 mai 2015 (15h25) de Monsieur [I], cité dans la lettre du 20 juillet 2020 notifiant un blâme au salarié, rappelant à ce dernier son "devoir d'être ponctuel et joignable sur (son) téléphone professionnel", il n'est pas pour autant démontré que Monsieur [F] n'était pas présent sur son lieu de travail le 22 mai 2020 à 7h45 ou qu'il n'a pas été joignable sur son téléphone portable professionnel.
S'agissant de l'absence du salarié le 29 mai 2020, il n'est pas démontré que le salarié était en mesure de prévenir plus rapidement sa hiérarchie de son absence le 29 mai 2020, ayant avisé par SMS, à 12h56, de son "problème médical". Cette absence du vendredi 29 mai 2020, ayant fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, n'est pas injustifiée puisque Monsieur [F] a transmis son arrêt de travail dès le lundi 1er juin 2020.
L'employeur ne verse aucun élément s'agissant de la pose de deux journées de congés les 15 et 16 juin 2020 sans accord préalable de la hiérarchie, alors que Monsieur [F] a répliqué, dans son courrier du 22 septembre 2020 que ces deux jours de congés avaient été validés par Monsieur [I] "deux semaines avant", sans que ce courrier adressé au Directeur des Ressources Humaines n'ait été contesté par une réponse écrite de ce dernier.
De même, l'employeur ne verse aucune pièce probante s'agissant du dernier grief, relatif à l'absence de réponse du salarié aux appels et messages laissés sur le répondeur de son téléphone portable de service, dans le cadre de son astreinte, le 8 juillet 2020. Ce grief a également été contesté par Monsieur [F] dans son courrier du 22 septembre 2020.
Aucune réponse écrite de la SEM au courrier du 22 septembre 2020 de Monsieur [F] n'est versée au débat, alors même que le salarié invoquait par ailleurs les circonstances de l'entretien du 15 juillet 2020, auquel il avait été convoqué par courriel du 10 juillet 2020 de [X] [ZE], Adjointe Chef du service Usines ("Je t'informe que la Direction te convoque le mercredi 15 juillet 2020 à 13h30 sur l'agence d'[Localité 4]"), et ayant par la suite été précisé par [CL] [Y] (Directeur de l'agence d'[Localité 4]) sur interrogation du salarié : "Il s'agit d'évoquer avec vous tous les manquements de votre part et que votre hiérarchie a pu vous signifier et en connaître les raisons".
Dans son courrier du 22 septembre 2020, n'ayant fait l'objet d'aucune réponse et contestation de sa hiérarchie, Monsieur [L] [F] indiquait qu'il avait été reçu, lors de l'entretien du 15 juillet 2020, « à l'agence d'[Localité 4] par :
-Madame [ZE]. [C],
-Monsieur [I] [CL],
-Monsieur [TT] [PM],
-Monsieur [P] [N],
-Monsieur [LD] [A],
-Monsieur [Y] [CL],
-ainsi que trois de mes collègues de travail'
J'ai été très perturbé par cet entretien car je n'ai pas pu m'exprimer comme je le voulais, mes responsables et mes collègues prenaient la parole continuellement sans me donner la possibilité de me défendre. Je n'ai pas pu parler car la présence de mes collègues de travail a été vécue comme humiliante et vexante à la fois.
Le contenu du courrier de votre blâme n'était pas l'objet du rendez-vous du 15 juillet 2020'
A ce sujet, j'étais reçu en entretien par Monsieur [Y] et par Monsieur [I] le 4 juillet 2020 afin de recevoir un avertissement oral car j'ai adressé un courrier à Monsieur [Y] afin d'être muté de cette agence d'[Localité 4] au plus vite au vu de l'acharnement que je subis au quotidien. Monsieur [Y] m'a alors sanctionné oralement par un avertissement oral et m'a demandé de ne plus l'évoquer'
Je conteste ce blâme et le contenu ainsi que tous ces motifs évoqués par votre courrier du 20 juillet 2020 car l'objet de l'entretien du 15 juillet 2020 portait sur l'accident de travail du 1er juillet 2020 au 3 juillet 2020 et aux reproches et aux nombreuses menaces reçus lorsque j'ai évoqué la responsabilité de ces responsables ou lorsque j'ai dit que je vais saisir la justice contre eux'
Mes conditions de travail se sont considérablement dégradées suite aux agissements de ces responsables et depuis mon retour d'accident de travail en septembre 2016.
Ces responsables font en sorte que je sois systématiquement sanctionné en plus des reproches quotidiens et des critiques injustifiées comme dans la lettre du blâme du 20 juillet 2020.
Je m'épuise mentalement et physiquement à essayer d'atteindre des objectifs irréalisables en répondant aux sollicitations répétées aux mêmes jours et aux mêmes horaires à des endroits totalement différents et demandes successives en tout genre de la part de ma hiérarchie en me proposant des tâches dévalorisantes au vu de mon ancienneté dans l'entreprise.
A ce titre, je n'ai jamais pu évoluer professionnellement dans l'entreprise malgré les recommandations de mon ancien responsable Monsieur [G] et de mes rapports d'évaluations très satisfaisantes de celui-ci.
Lors de l'entretien du 15 juillet 2020, Monsieur [Y], Directeur de l'Agence d'[Localité 4], a déclaré "qu'on ne peut pas mettre des arabes comme responsables, c'est évident", "[L] [F] ne sera pas jugé comme les autres".
Je ne sais toujours pas ce qu'a voulu dire Monsieur [Y] qui apparemment est devenu JUGE au sein de la Société des Eaux de [Localité 8] et s'est permis de réunir un tribunal afin de me juger. Je peux vous dire que ces commentaires ont fait beaucoup rire lors de cet entretien du 15 juillet 2020, très traumatisant pour moi.
Je peux vous dire que je subis une pression disciplinaire constante et quotidienne que je ne comprends pas. Monsieur [Y] m'a dit lors de l'entretien du 15 juillet 2020 "de ne plus écrire d'e-mail et de courriers, ni à la hiérarchie, ni aux responsables mais de les appeler avant".
Je ne peux plus supporter tout cela quotidiennement et je vous demande de bien vouloir me recevoir lors d'un entretien pour en parler et voir ce qu'on peut faire afin que tout cela cesse définitivement pour que je puisse revenir travailler sainement' ».
Ainsi, les griefs sanctionnés par le blâme du 20 juillet 2020 ne sont pas établis. La Cour annule en conséquence la sanction disciplinaire du 20 juillet 2020. En réparation du préjudice moral subi par Monsieur [F], accentué par les circonstances vexatoires ayant entouré l'entretien du 15 juillet 2020 au cours duquel le salarié s'est retrouvé confronté aux accusations de plusieurs membres de sa hiérarchie et de salariés de l'agence d'[Localité 4], la Cour accorde à ce dernier la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour blâme injustifié.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Monsieur [L] [F] invoque que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer la sécurité physique de son salarié à plusieurs reprises :
-à l'occasion de l'accident du travail du 9 mai 2016 dû aux manquements par l'employeur à son obligation de sécurité ce, malgré les alertes émises par différents salariés mais jamais suivies d'effet par la SEM, laquelle n'a au surplus jamais mis à sa disposition de chaussures de sécurité adaptées à la réalisation de chantiers quotidiens, malgré la prescription du médecin du travail du 3 décembre 2018 ;
-à l'occasion du nouvel accident de travail du 13 août 2019, le salarié ayant été victime de l'émanation de gaz toxiques sur son chantier, aucun masque de protection n'étant mis à disposition des salariés ; Monsieur [F] a conservé des séquelles importantes de cet accident de travail puisqu'il est désormais sujet à des crises d'asthme sévères aigues ;
-à l'occasion d'un nouvel accident de travail du 1er juillet 2020 en raison d'un "'dème avant-bras gauche piqûres hyménoptères" dû à des piqûres d'abeilles et de guêpes présentes sur le chantier et en absence de mise à disposition de moyens de protection adéquats ;
-le salarié a subi le 16 avril 2021 une rechute imputable à son accident de travail du 9 mai 2016 ;
La multiplication de ces accidents de travail, ayant tous pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, a a fortiori dégradé les conditions de travail de Monsieur [F] au sein de la SEM ainsi que ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques.
Monsieur [F] évoque également un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mentale du salarié : la dégradation des conditions de travail de Monsieur [F] et l'inertie de son employeur face à ses légitimes sollicitations, ajoutées à la discrimination dont il a fait l'objet suite à ses demandes d'évolution ainsi qu'au harcèlement subi au cours de la dernière année de l'exercice de la relation contractuelle, ont entraîné chez le salarié une dépression sévère et un burnout, ayant contraint son médecin à l'arrêter du 8 septembre 2020 au 6 janvier 2021.
Monsieur [F] sollicite l'infirmation du jugement de première instance aux fins de voir juger que la SEM a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié et la condamnation de la SEM à lui payer la somme de 50'000 euros afin de réparer les préjudices subis :
-le salarié est traité sous anxiolytiques afin de combattre sa dépression sévère,
-il est en rechute d'accident de travail concernant son talon d'Achille et doit subir de la rééducation pour un temps indéterminé, ce qui l'a amené à faire une demande auprès de la MDPH et à se voir reconnaître le statut de travailleur handicapé depuis le 5 juillet 2022,
-enfin, il souffre d'asthme sévère aigu.
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] fait valoir tout d'abord que l'état de santé du demandeur n'apparaît nullement compromis puisque, au terme de la dernière période d'arrêt de travail pour maladie (non professionnelle), le 19 février 2021, Monsieur [F] était jugé totalement apte, sans aucune réserve ni restriction, par le médecin du travail. Elle fait valoir que Monsieur [F] ne peut rechercher la responsabilité de l'employeur au titre d'un accident du travail que dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, laquelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire ; que devant la juridiction prud'homale, une telle demande est irrecevable.
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] fait valoir que la présentation des faits relatifs à l'accident du travail du 9 mai 2016 est erronée ; que le certificat médical initial mentionne une "aggravation" de la rupture du tendon d'Achille, ce dont il ressort que les lésions constatées à la suite de l'accident apparaissent ne pas résulter exclusivement de celui-ci ; que les demandes formées au titre d'un prétendu manquement de l'obligation de sécurité doivent être écartées et la décision du premier juge confirmée.
***
S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec les accidents de travail dont a été victime Monsieur [F] successivement les 9 mai 2016, 13 août 2019, 1er juillet 2020 et 16 avril 2021 (rechute AT du 9 mai 2016), il ressort des conclusions de l'appelant qu'il réclame une indemnisation en réparation d'un préjudice résultant de ses accidents de travail. Or, cette indemnisation des dommages résultant des accidents de travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du Pôle social du Tribunal Judiciaire et non de la juridiction prud'homale.
Monsieur [F] invoque par ailleurs un manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé mentale de son salarié, soutenant avoir subi une dégradation de ses conditions de travail, une discrimination et un harcèlement à l'origine d'une dépression sévère.
Il produit, outre les pièces déjà citées ci-dessus (notamment son courrier du 22 septembre 2020, l'avertissement du 9 décembre 2019, le blâme du 20 juillet 2020), les pièces suivantes :
-les entretiens annuels d'évaluation du salarié sur les années 2016, 2017 et 2018 (entretien du 11 octobre 2018 avec son responsable [R] [G]), dont il ressort que Monsieur [F] est noté comme un salarié "toujours très sérieux dans son travail. Il est rigoureux, est disponible. Bonne collaboration" (année 2016), "[L] reste un élément essentiel dans le groupe. Toujours très sérieux et rigoureux. Excellente collaboration" (année 2017), "[L] est un agent responsable qui a su prendre des responsabilités que j'ai validé. Valeur sûre dans le groupe Vallée de l'Arc, reconnu par ses collègues. Très bonne collaboration" (année 2018), son souhait de prendre la responsabilité du groupe en l'absence de chef de groupe ayant été validé par son supérieur en 2018, ce dernier ayant donné un avis favorable à la demande d'évolution de carrière sur un poste de chef de groupe "en fonction des opportunités" ;
-l'avis d'arrêt de travail initial du 29 mai 2020 jusqu'au 5 juin 2020 (exemplaire ne mentionnant pas le motif médical) ;
-l'avis d'arrêt de travail du 8 septembre 2020 jusqu'au 18 septembre 2020 (exemplaire ne mentionnant pas le motif médical) ;
-une prescription médicamenteuse du 8 septembre 2020 ;
-un avis de prolongation d'arrêt de travail du 19 septembre 2020 (exemplaire ne mentionnant pas le motif médical) ;
-une prescription médicamenteuse du 19 septembre 2020 ;
-un avis de prolongation d'arrêt de travail du 19 octobre 2020 jusqu'au 3 novembre 2020 (sans mention du motif médical) ;
-une prescription médicamenteuse du 20 octobre 2020 ;
-un avis de prolongation d'arrêt de travail du 2 novembre 2020 jusqu'au 1er décembre 2020 pour "dépression grave" ;
-une prescription médicamenteuse du 27 novembre 2020 ;
-un avis de prolongation d'arrêt de travail du 27 novembre 2020 jusqu'au 6 janvier 2021 pour "dépression grave" ;
-un avis de prolongation d'arrêt de travail du 7 janvier 2021 jusqu'au 21 janvier 2021 pour "dépression" ;
-un avis de prolongation d'arrêt de travail du 21 janvier 2021 jusqu'au 18 février 2021 pour "dépression grave" ;
-une prescription médicamenteuse du 21 janvier 2021 ;
L'ensemble des avis d'arrêt de travail et les prescriptions médicales sont établis soit par le médecin traitant de Monsieur [F], soit par son médecin psychiatre, le docteur [D] [UV] ;
-le courrier recommandé du 30 décembre 2020 de Monsieur [CL] [Y], Directeur Territoire Nord Provence (agence de [Localité 8]) adressé à Monsieur [L] [F] :
« En raison de votre absence prolongée pour des raisons de santé, votre encadrement et moi-même avons tenté de vous joindre à plusieurs reprises aux différents numéros de téléphones professionnels et personnels pour prendre de vos nouvelles mais également pour organiser la récupération du véhicule de l'entreprise qui est stationné à votre domicile.
Nous avons besoin de récupérer ce véhicule le temps de votre absence afin de l'attribuer au personnel qui vous remplace.
Je vous remercie de prendre contact avec votre Chef de service' afin d'organiser rapidement cette récupération du véhicule » ;
-l'avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail du 6 janvier 2021, suite à la visite de reprise du salarié, lequel a été déclaré "inapte temporaire. Nécessité de soins" ;
-l'avis d'aptitude du médecin du travail du 21 janvier 2021 ;
-le courrier du salarié daté du 6 avril 2021 à l'adresse du Directeur des Ressources Humaines en ces termes: « J'ai l'honneur de vous présenter ma candidature, ci-jointe au présent courriel, pour la quatrième fois dans le cadre d'une évolution professionnelle à un poste de Maîtrise d'Exploitation ou de Chargé d'Affaire dans un autre secteur géographique que celui de l'Agence d'[Localité 4].
Je vous prie de bien vouloir étudier ma candidature aux postes proposés par l'entreprise et de revenir vers moi rapidement.
En cas de refus, je vous remercie de m'en préciser les motifs, car je n'ai jamais reçu de réponse de votre part à toutes mes demandes d'évolutions professionnelles depuis septembre 2018.
À défaut, je me verrai contraint de saisir le tribunal judiciaire compétent dans un délai de 15 jours » (pièce 23, 1ère page) ;
-le courrier du 6 avril 2021 adressé par Monsieur [L] [F] au Directeur des Ressources Humaines ayant pour objet « Candidature dans le cadre d'un projet de mobilité interne à un poste similaire ou d'évolution du poste d'Agent d'exploitation usines vers une fonction de Maîtrise d'Exploitation ou de Chargé d'affaires dans un autre secteur géographique.
Demande urgente sur avis de la Médecine du travail et sur avis médical », dans lequel le salarié présente sa candidature pour une demande de mobilité interne à un poste similaire ou avec changement de fonction sur un poste de Maîtrise d'Exploitation ou de chargé d'affaires, sans que ne soit évoqué dans ledit courrier l'avis du médecin du travail cité dans l'objet du courrier, réceptionné par l'employeur le 7 avril 2021 (pièce 23, 2ème et 3ème pages).
Il y a lieu d'observer que Monsieur [F] n'apporte aucune précision sur le motif discriminatoire, parmi ceux cités par l'article L.1132-1 du code du travail, à l'appui de son allégation selon laquelle il a été victime de discrimination. Le moyen ainsi soulèvé par l'appelant au titre d'une discrimination ne peut être examiné par la Cour et est rejeté.
S'agissant de l'allégation de harcèlement moral, les éléments présentés par l'appelant laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] produit, outre les pièces déjà versées précédemment, l'avis d'aptitude du médecin du travail du 19 février 2021, qui n'admet aucune réserve ni restriction de l'aptitude de Monsieur [F] à la reprise du travail, et elle conteste par ailleurs avoir reçu le courrier du 6 avril 2021 de Monsieur [F] (sa pièce 23, 1ère page), ce courrier ayant été, selon l'employeur, intégré artificiellement au deuxième courrier du 6 avril 2021, pour les besoins de la cause.
*
En premier lieu, la Cour constate qu'il n'est pas démontré que le premier courrier daté du 6 avril 2021 de Monsieur [F] (pièce 23, 1ère page) que la SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] conteste avoir reçu, aurait été effectivement adressé dans la même enveloppe d'envoi que le second courrier du 6 avril 2021 (pièce 23, 2ème et 3ème pages), ce dernier courrier présentant au directeur des ressources humaines la candidature à une fonction de Maîtrise d'Exploitation ou de Chargée d'affaires de manière autonome, sans besoin d'un autre courrier d'introduction, sollicitant par ailleurs du directeur qu'il accueille sa requête "avec bienveillance", le ton utilisé étant ainsi contradictoire avec celui du premier courrier (menaçant le DRH de saisir le tribunal dans un délai de 15 jours). En conséquence, la Cour écarte ce premier courrier daté du 6 avril 2021 (pièce 23, 1ère page) dont il n'est pas justifié qu'il n'a pas été établi pour les besoins de la cause.
Il ressort des autres éléments versés par l'appelant et des élémenst versés par la société intimée que Monsieur [L] [F] s'est vu notifier les 9 décembre 2019 et 20 juillet 2020 des sanctions disciplinaires injustifiées, qu'il a précisé à son employeur, dans son courrier du 22 septembre 2010, avoir été reçu lors de l'entretien du 15 juillet 2020 en présence de 9 personnes (ses responsables et collègues de travail) devant lesquelles il lui a été demandé de s'expliquer sur des manquements professionnels, ce que l'employeur n'a pas contesté et qui caractérise une pression exercée sur le salarié et des agissements vexatoires, que Monsieur [F] n'a pas reçu de réponse à son courrier d'alerte du 22 septembre 2020 alors même qu'il indiquait à son employeur qu'il s'épuisait "mentalement et physiquement" et qu'il ne pouvait plus "supporter tout cela quotidiennement" et qu'il a été en arrêt de travail à partir du 8 septembre 2020 avec mention d'une "dépression grave" à partir de l'avis de prolongation d'arrêt de travail du 2 novembre 2020. Même si le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise sans restriction le 19 février 2021, étant observé qu'il avait précédemment déclaré le salarié apte sans restriction le 21 janvier 2021 alors que celui-ci a bénéficié d'un avis de prolongation d'arrêt de travail en date du 21 janvier 2021 pour "dépression grave", établi par son médecin psychiatre, le docteur [UV], il n'en reste pas moins que Monsieur [F] a été en arrêt de travail prolongé durant 5 mois pour un état dépressif, indiscutablement en lien avec les agissements de son employeur.
Il est établi que Monsieur [F] a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8], alertée par le courrier du 22 septembre 2020 de Monsieur [F] sur la dégradation de ses conditions de travail et sur son épuisement psychique, ne justifie pas avoir pris des mesures de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité de son salarié, ni même avoir répondu à son courrier d'alerte du 22 septembre 2020.
Il est ainsi démontré que la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] a violé son obligation légale d'assurer la sécurité de son salarié.
En conséquence, la Cour accorde à Monsieur [L] [F] la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement :
Monsieur [L] [F] a été convoqué par courrier du 16 avril 2021 à un entretien préalable fixé le 29 avril 2021, avec dispense d'activité professionnelle et maintien de sa rémunération. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 5 mai 2021, avec dispense d'effectuer son préavis de deux mois, en ces termes exactement reproduits :
« Nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu le 29 avril dernier, lors duquel vous vous êtes présenté accompagné d'une personne que vous avez indiqué être votre s'ur, et qui souhaitait vous assister.
Comme nous vous l'avions déjà exposé, seule une personne appartenant au personnel de l'une des sociétés composant l'Unité Economique et Sociale de la Société des Eaux de [Localité 8] était susceptible de vous assister, de sorte que nous avons refusé à juste titre la présence de votre s'ur au cours de l'entretien préalable.
Dans ce cadre, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement, cette décision reposant sur les faits qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir :
' Le 29 mars 2021, un rendez-vous auprès du médecin du travail avait été pris dans la matinée à votre demande. Vous aviez connaissance de la date et de l'heure de cette visite, et des dispositions avaient été prises pour vous libérer sur ce créneau horaire.
Vous ne vous êtes pourtant pas présenté à ce rendez-vous, sans explication ni justification, faisant ainsi preuve du plus grand désintérêt pour le temps passé à son organisation. Au surplus, toute visite médicale présente un caractère obligatoire, et cette obligation s'impose avec d'autant plus d'évidence lorsque le collaborateur lui-même est à l'origine de son organisation.
' Le 31 mars 2021, nous avons reçu un mail du Groupe CARSO, qui est le prestataire de l'Agence Régionale de Santé pour la réalisation de certaines analyses. Celui-ci se plaignait de difficultés à réaliser les prélèvements, en raison de votre retard aux rendez-vous fixés ou de non-présentation.
Ainsi, un premier rendez-vous avait été convenu le 30 mars à 8h00 à la station de [Localité 6] avec le préleveur du Groupe CARSO. Alors que votre prise de service est à 8 heures, au bout de 20 minutes et sans nouvelle de votre part, celui-ci a été contraint d'annuler le prélèvement pour ne pas prendre du retard sur la suite de sa tournée.
Le préleveur vous a donc recontacté dans la journée du 30 mars pour convenir d'un nouveau rendez-vous, que vous lui avez fixé au lendemain, le 31 mars à 13 heures, toujours à la station de [Localité 6].
Celui-ci étant présent sur le site à l'heure que vous lui aviez indiquée et ne vous voyant pas arriver une nouvelle fois, il a tenté de vous joindre par téléphone à 13h10 puis à 13h17, sans réponse ni rappel de votre part. Ayant d'autres rendez-vous à honorer, il a dû partir et n'a pas pu réaliser le prélèvement le 31 mars non plus.
Après vérification, il s'avère que vous aviez posé une demi-journée de RTT le 31 mars après-midi, ce dont vous aviez nécessairement connaissance. Il apparaît donc particulièrement fautif de fixer un rendez-vous à un partenaire de notre société, à qui vous aviez déjà fait « faux bond » la veille, au cours d'une période où vous saviez que vous seriez absent .
' Encore le 31 mars 2021, un rendez-vous avait été convenu à votre demande avec Monsieur [I], chef de service usines. Alors que celui-ci était fixé de 9 h à 10 h, vous ne vous y êtes tout simplement pas présenté, sans aucune explication ni justification.
Constatant votre absence à 9 h 23, Monsieur [I] a été contraint de décaler ce rendez-vous au 13 avril à 15 h 30.
Ce comportement dénote une fois de plus le total désintérêt qui est le vôtre pour vos interlocuteurs, voire l'irrespect que vous leur témoignez en sollicitant des rendez-vous que vous délaissez ensuite, au mépris de la perte de temps que vous leur occasionnez .
' Le 14 avril 2021, votre responsable Monsieur [E] n'est pas parvenu à vous joindre, malgré les messages laissés sur votre boite vocale, se trouvant ainsi dans l'impossibilité de vous localiser ou de vous solliciter.
Il avait pourtant été constaté le déclenchement d'alarmes concernant le relevage de [Localité 11] (LSVI), la station de filtration de [Localité 9] (TPUY) et la filtration de [Localité 5] (TROU), qui correspondent toutes à votre tournée et justifiaient votre intervention .
' Toujours le 14 avril 2021, en fin d'après-midi, vous avez percuté par l'arrière le véhicule de service de l'un de vos collègues, Monsieur [U], alors qu'il ralentissait à l'approche d'un cédez le passage. Il a été victime d'un syndrome de « coup du lapin », pour le traitement duquel il doit subir des soins. Son véhicule a par ailleurs été endommagé.
Cet accident, survenu par beau temps, caractérise un manque total de maîtrise du véhicule de service que vous conduisiez, au travers d'un défaut d'attention, d'une vitesse excessive, et d'un non-respect des distances de sécurité. Dans tous les cas, en votre qualité de conducteur, vous devez conserver la maîtrise du véhicule, et nous ne pouvons admettre que tel n'ait pas été le cas, au détriment de l'un de vos collègues de surcroit.
La situation rencontrée révèle donc un large manquement à votre obligation de sécurité .
' Le 15 avril 2021, enfin, la Police de l'eau a procédé à un contrôle de la station de [Localité 5], qui se trouve dans votre secteur. Monsieur [M], Technicien Maintenance Planification et support de l'exploitant pour les contrôles de la Police de l'eau vous en avait préalablement informé et vous rappelant d' être présent sur la station le 15 avril au matin.
Or, vous ne vous êtes pas présenté à la station lorsque la Police de l'eau y était, de 9h à 11h.
Informé de votre défaillance, Monsieur [M] a tenté de vous joindre sans succès sur le téléphone portable mis à votre disposition, afin que vous vous rendiez d'urgence à la station d'épuration pour assister aux opérations de contrôle et en faciliter le déroulement.
Face à l'impossibilité de vous solliciter, il a été contraint de se rendre lui-même sur site avec sa responsable, Madame [K], pour permettre à la Police de l'eau de réaliser le contrôle prévu.
Au-delà du fait, une fois de plus, que vous avez manqué à vos obligations, cette situation a conduit à mobiliser sans justification Monsieur [M] et Madame [K], qui ont réalisé le travail dont vous auriez dû vous charger au mépris de leurs propres tâches. L'image renvoyée auprès de La Police de l'eau est par ailleurs assurément négative.
Ces différents éléments démontrent que, de manière répétitive, vous délaissez les obligations qui sont les vôtres et n'accomplissez pas les tâches qui vous incombent.
Ces manquements, qui présentent à l'évidence un caractère fautif, peuvent d'autant moins être admis que vous aviez déjà fait l'objet de précédentes sanctions pour des fautes de nature similaire (avertissement en décembre 2019, blâme en juillet 2010) et que vous n'en avez visiblement tenu aucun compte. Pourtant, l'objet de ces sanctions était notamment de vous alerter afin de vous permettre d'adopter à l'avenir un comportement conforme à vos obligations professionnelles. Nous ne pouvons donc que regretter que vous n'ayez pas saisi cette opportunité.
Nous n'avons par conséquent pas d'autre choix que celui de mettre un terme à votre engagement, en procédant à votre licenciement pour les motifs exposés ci-dessus.
La date de première présentation de ce courrier à votre domicile marquera donc le point de départ de votre préavis de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer' ».
S'agissant du grief relatif à l'absence du salarié au rendez-vous fixé le 29 mars 2021 par le médecin du travail
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] produit l'attestation du 3 mai 2022 de Madame [IZ] [W], médecin du travail, liée à la SEM par un lien de subordination, qui déclare : « En ma qualité de médecin du travail, je devais recevoir Mr [F] [L] le 29 mars 2021 entre 8h30 et 12h pour un rendez-vous qu'il avait lui-même pris avec le service médical. Il ne s'est pas présenté à ce rendez-vous ».
Il convient d'observer que le médecin du travail ne précise pas si Monsieur [F] s'était excusé auprès de lui quant à son absence ou si elle s'était entretenue avec le salarié par téléphone, comme affirmé par l'appelant.
Monsieur [F] produit un courrier de son médecin psychiatre, le Docteur [D] [UV], adressé au médecin du travail en ces termes : « Je suis Monsieur [L] [F] pour un état anxio-dépressif qu'il a malgré tout suffisamment pu surmonter (aidé par la thérapeutique) pour reprendre son travail, au même poste, le 28 février.
Selon ses dires, le harcèlement moral, et les dévalorisations (véritables dans ces affectations, selon lui) ont repris immédiatement.
Les éléments anxio-dépressif réapparaissent comme au début, après seulement un mois et demi d'activité.
Il me paraît totalement impossible que le patient poursuive ses activités au même poste. Par contre il ne désire en aucune façon quitté l'entreprise et il est apte à travailler dans une atmosphère moins stressante ».
Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [F] a écrit au DRH de la société SEM le 6 avril 2021, présentant sa candidature sur une fonction de Maîtrise d'Exploitation ou de Chargé d'affaires "dans un autre secteur géographique - Demande urgente sur avis de la Médecine du travail et sur avis médical". Il apparaît bien, au vu de ce courrier, que Monsieur [F] avait pu être en contact récemment avec le médecin du travail.
Au vu des éléments versés par les parties, il n'est pas établi que Monsieur [F] ne se serait pas présenté au rendez-vous de la médecine du travail "sans explication ni justification" et qu'il aurait commis une faute en ne se présentant pas au rendez-vous du 29 mars 2021.
Ce grief n'est donc pas justifié.
S'agissant du grief relatif aux rendez-vous manqués des 30 et 31 mars 2021 avec le préleveur du Groupe CARSO
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] produit un courriel du 31 mars 2021 (17h32) de [J] [S], du groupe CARSO, adressé à [PM] [TT] et [N] [P], ayant pour "Objet : Problème Rdv avec Carso", en ces termes :
« Je tenais à vous informer de la difficulté à réaliser les prélèvements pour le contrôle sanitaire de l'ARS avec Monsieur [F].
En effet celui-ci n'est pas à l'heure pour les RDV et ne se présente pas sur le lieu du prélèvement.
Mon collègue Monsieur [B] avait rdv Mardi 30 mars à 08h :
"Je suis passé ce matin à 8h à la station de [Localité 6] mais le technicien Monsieur [F] étant en retard (20 minutes) j'ai dû annuler le prélèvement pour ne pas prendre du retard sur la tournée Légionnelles sur [Localité 7]"
De ce fait, hier j'ai appelé Monsieur [F] pour prendre rdv. Il m'a fixé un rdv aujourd'hui 13h à cette même station.
Je l'ai contacté à 13h10 et 13h17 ne le voyant pas arriver, il ne m'a pas répondu et je n'ai toujours pas eu de nouvelle de sa part.
J'ai dû partir car j'avais d'autres rdv à tenir et je n'ai pas pu réaliser ce jour le prélèvement.
En vous remerciant ».
Monsieur [F] conteste avoir eu rendez-vous le 30 mars 2021 avec le préleveur du groupe CARSO, de ne pas s'y être présenté et d'avoir décalé ce rendez vous au 31 mars 2021, alors que le salarié avait posé, par courriel du 29 mars 2021 (14h54) des congés le 31 mars après-midi et le 1er avril. Il produit la copie de ses agendas électroniques sur la journée du 26 mars 2021 (mention à 14 heures d'un "RDV CARSO Filtration la Cardeline - [TT] [PM]") et sur la journée du 31 mars 2021 (aucun rendez-vous mentionné), soutenant que le rendez-vous avec le préleveur du groupe CARSO avait eu lieu le 26 mars 2021 à 14 heures.
Si la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] soutient que les captures d'écran de l'agenda électronique de Monsieur [F] sont dépourvues de toute valeur probante dans la mesure où celui-ci pouvait en modifier le contenu, il n'en reste pas moins que le seul courriel du 31 mars 2021 (17h32) de [J] [S], non corroboré par des éléments probants (attestation, relevés téléphoniques, réponse à ce courriel), ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité, étant observé que le salarié n'a pas été immédiatement interrogé sur ces absences des 30 et 31 mars 2021 jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement le 16 avril 2021.
Ce grief n'est pas établi.
S'agissant du grief relatif au rendez-vous manqué le 31 mars 2021 avec son chef de service usines
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] produit des échanges de courriels du 24 mars 2021 entre Monsieur [CL] [I] et son assistante, Madame [O] [ZD], au sujet d'une demande de [L] [F] de rencontrer son chef de service, rendez-vous ayant été fixé le 31 mars à 9 heures (pièce 19-2).
Il ne ressort toutefois pas des courriels ainsi produits que la date et l'heure du rendez-vous ont été transmises à Monsieur [L] [F] et que celui-ci les a acceptées, la seule mention "Accepté : [L] [F]" sur le dernier courriel du 24 mars 2021 ne permettant pas de démontrer que le rendez-vous a effectivement été accepté par le salarié. Un rendez-vous a ensuite été fixé le 13 avril 2021 à 15h30, rendez-vous effectivement inscrit sur la copie de l'agenda électronique du salarié à la date du 13 avril 2021 (pièce 35 du salarié).
Monsieur [F] produit un SMS reçu le 13 avril 2021 à 11h16 de [CL] [I] : "Coucou [L]. Toujours bon pour cette après midi '", le ton détendu du chef de service n'apparaissant pas en adéquation avec la version d'un précédent rendez-vous manqué.
Au vu des éléments versés par les parties, la Cour constate que ce grief n'est pas établi.
S'agissant du grief relatif à l'impossibilité de joindre le salarié le 14 avril 2021
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] produit, à l'appui de ce grief, des relevés d'alarmes du 14 avril 2021 sur les stations de relevage de [Localité 11], de [Localité 9] et de [Localité 5], étant observé que sur le relevé d'alarmes de [Localité 11], il est mentionné une intervention sur le site le 14 avril 2021 à 9h39 et une intervention le 14 avril 2021 à 14h45.
Il n'est aucunement justifié que le responsable de Monsieur [F], Monsieur [E], ne serait pas parvenu à joindre le salarié, aucun témoignage ou relevé d'appels n'étant versé à la procédure.
Ce grief n'est donc pas établi.
S'agissant du grief relatif à l'accident du 13 avril 2021 (et non du 14 avril comme indiqué par erreur dans la lettre de rupture) et du défaut de maîtrise du véhicule de service
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] produit des échanges de courriels au sujet de l' "accident de trajet, [F] / [U]", le constat amiable d'accident automobile et la fiche de recueil des faits accidentels établie le 14 avril 2021 (à transmettre au service RH). Il est mentionné que Monsieur [L] [F] a percuté par l'arrière le véhicule d'un collègue à l'approche d'un panneau "cédez le passage".
Si Monsieur [F] conteste les circonstances de survenue de l'accident matériel de la circulation et produit un autre constat amiable, sur lequel est mentionné que "Monsieur [U] a refusé de remplir le constat amiable et a refusé de signer", il ne s'explique pas toutefois sur la signature apposée par les deux conducteurs, dont la sienne, sur le constat amiable d'accident automobile produit par l'employeur (en pièce 24).
En tout état, alors que cet accident est dû à une inattention de Monsieur [F], ayant embouti l'arrière du véhicule de Monsieur [U] à l'approche d'une intersection et d'un panneau "cédez le passage", sans grande gravité pour la victime (non arrêtée, présentant des douleurs au niveau du dos et de la nuque), le salarié justifiant par ailleurs n'avoir connu aucun sinistre au cours des cinq dernières années (attestation du GMF du 3 juin 2021), il n'est pas démontré que le salarié ait commis une faute caractéristique d'un "large manquement à (son) obligation de sécurité", étant rappelé que cet accident de trajet s'est produit en dehors des heures de service.
Ce grief ne constitue pas une faute du salarié dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Sur le grief relatif à l'absence du 15 avril 2021 lors du contrôle de la station de [Localité 5], entre 9 et 11 heures, et à l'impossibilité de joindre le salarié
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] produit les pièces suivantes :
-l'attestation du 3 mai 2022 de Monsieur [CL] [I], chef de service usines, qui déclare : « Le 15 avril 2021 dans la matinée, j'ai été contacté en urgence par l'un de mes collaborateurs, Monsieur [M].
Il m'a expliqué que la Police de l'Eau était en train de réaliser un contrôle à la station de [Localité 5], et qu'il avait essayé de joindre sans succès Monsieur [F] alors qu'il devait être présent pendant le contrôle.
Sans réponse à ses appels, il a décidé de s'y rendre lui-même pour permettre la réalisation du contrôle » ;
-un relevé d'appels téléphoniques mentionnant le nom de l'appelant ([T] [M]), le nom de l'appelé ([L] [F]), le numéro de téléphone, la date et heure des appels (le 13 avril 2021 à 15h30, le 14 avril 2021 à 16h46, le 15 avril 2021 à 8h45, 9h10 et 10h13), la durée des appels, l'identifiant de la facture (9A0028002409).
Il convient d'observer que ce relevé d'appels téléphoniques produit par l'employeur est un listing informatique, dont il n'est pas justifié que les informations inscrites correspondent à celles issues de la facture de téléphone, laquelle n'est pas versée aux débats. Ce relevé d'appels téléphoniques ne présente pas des garanties suffisantes d'authenticité.
Monsieur [F] produit la copie de son agenda électronique mentionnant, à la date du 15 avril 2021, deux rendez-vous à 8 heures (Intervention SPGS LPUY et EPUY + Police de l'eau [Localité 5]), précisant qu'il avait signalé cette difficulté à Monsieur [TT], à l'origine du rendez-vous "SPGS LPUY", qui lui avait indiqué qu'il devait se rendre audit rendez-vous et qu'il ferait le nécessaire concernant le rendez-vous à [Localité 5] avec la Police de l'eau.
Le seul témoignage de Monsieur [I], soumis par un lien de subordination à la SEM, est insuffisant à établir que Monsieur [F] devait se rendre sur le rendez-vous à [Localité 5] et qu'il n'était pas intervenu sur l'autre rendez-vous (SPGS LPUY) à la demande de Monsieur [TT], dont le témoignage n'est pas versé aux débats.
En conséquence, ce grief n'est pas établi.
Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [L] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
*
Monsieur [L] [F] invoque en premier lieu que son licenciement, qui ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, est nul car constituant une mesure de rétorsion à une action en justice, alors qu'il avait révélé oralement et par différents courriers à son employeur son intention de saisir le tribunal judiciaire.
Toutefois, il n'est pas justifié que le courrier daté du 6 avril 2021, sur lequel le salarié se fonde (pièce 23, 1ère page), a été adressé à l'employeur et qu'il n'a pas été établi pour les besoins de la cause, de telle sorte que Monsieur [F] ne justifie pas qu'il a informé son employeur, le 6 avril 2021, de son intention d'engager une action en justice s'il ne recevait pas de réponse de l'employeur motivant le refus de sa candidature.
Si Monsieur [F] avait également évoqué, dans son courrier du 22 septembre 2020, avoir subi des "reproches de nombreuses menaces reçus lorsque (il a) évoqué la responsabilité de ses responsables ou lorsque (il a) dit (qu'il allait) saisir la justice contre eux", ce courrier date toutefois de presque 7 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, le salarié n'ayant pas alors initié d'action en justice.
Il n'est donc pas établi que la procédure de licenciement engagée à l'encontre du salarié était une mesure de rétorsion exercée contre lui en représailles à l'annonce d'une saisine du conseil de prud'hommes, laquelle n'est intervenue que le 16 septembre 2021, postérieurement au licenciement du salarié.
La Cour rejette le moyen soulevé par Monsieur [F] au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail pour violation d'une liberté fondamentale, en raison d'une action en justice susceptible d'être introduite par le salarié.
Monsieur [L] [F] invoque ensuite la nullité de son licenciement notifié pendant son arrêt de travail, l'employeur ayant eu connaissance dès le 16 avril 2021 de la rechute d'accident de travail du 16 avril 2021.
Toutefois, l'appelant ne verse aucun élément susceptible de justifier que son arrêt de travail du 16 avril 2021, au titre d'une rechute d'accident de travail, avait été remis en main propre à Monsieur [V], Directeur des Ressources Humaines, préalablement à la remise du courrier de convocation à entretien préalable du 16 avril 2021. Les seuls courriers écrits au nom du salarié par Madame [HX] [F] (sa s'ur) à son employeur sont insuffisants à justifier de l'antériorité de la remise de l'arrêt de travail.
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] produit les attestations des 16 juin 2021 de Messieurs [VX] [V], DRH, et [Z] [AF], Adjoint au DRH, qui rapportent que Madame [HX] [F] avait mentionné pour la première fois, dans un courrier daté du 10 mai 2021, une déclaration d'accident de travail pour rechute d'accident de travail, la copie de l'arrêt de travail ayant été transmise le 18 mai 2021.
Il est exact que Madame [HX] [F] n'a pas évoqué d'arrêt de travail du salarié dans ses courriers successifs des 26 avril 2021, 27 avril 2021 et 28 avril 2021, l'évoquant pour la première fois dans son courrier du 10 mai 2021.
Il n'est donc pas établi que, préalablement à la notification du licenciement le 5 mai 2021, l'employeur ait été informé de l'arrêt de travail de Monsieur [F] à partir du 16 avril 2021, dans le cadre d'une rechute d'accident de travail du 9 mai 2016.
La Cour rejette le moyen soulevé par l'appelant au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail notifiée pendant un arrêt de travail pour rechute d'accident de travail.
En conséquence, il convient de rejeter la demande à titre principal de Monsieur [L] [F] en réintégration dans ses fonctions au sein de la SEM et de sa demande en paiement de salaires et de congés payés depuis son licenciement jusqu'à réintégration.
Monsieur [L] [F] produit un compte rendu de chirurgie ambulatoire du 27 juillet 2022 (facture du 5ème métatarsien gauche) et la décision de la MDPH du 5 juillet 2022 lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 30 juin 2027.
Il ne verse pas d'élément de sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur ses ressources.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté du salarié de 12 ans dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut (2787,27 euros), la Cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [L] [F] la somme de 16'723,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Monsieur [L] [F] invoque l'existence de conditions vexatoires alors que l'employeur lui a interdit de se rendre dans les locaux de la société, sans pourtant lui notifier de mise à pied, affirmant qu'il avait appris par téléphone le 26 avril 2021 non seulement que la décision de licencier était d'ores et déjà actée, mais pire encore que ses collègues de travail avaient été déjà informés, qu'il n'avait pu s'expliquer lors de l'entretien préalable, qu'il est aujourd'hui en dépression sévère et multiplie les prises d'anxiolytiques et qu'il convient de lui attribuer la somme de 20'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et vexatoire.
La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] réplique qu'aucune disposition n'interdit à l'employeur de retenir une dispense d'activité lorsqu'il a engagé une procédure de licenciement, que le salarié a été rémunéré durant cette période ; que l'ampleur et la répétition des fautes commises par Monsieur [F] au cours de la quinzaine ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement rendaient particulièrement légitime la dispense d'activité décidée, la concluante voulant exclure la possibilité qu'elles se renouvellent au détriment de collaborateurs de l'entreprise ou de tiers comme cela avait été constaté ; que la décision de licenciement n'a pas été annoncée à Monsieur [F] avant la tenue de l'entretien préalable ; qu'il a été en mesure de s'expliquer durant l'entretien et que le licenciement du salarié n'a pas été prononcé dans des circonstances vexatoires.
*
Alors que le licenciement de Monsieur [F] est intervenu dans un contexte de harcèlement, l'employeur ayant manqué à son obligation d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, que le salarié a été en arrêt de travail prolongé durant 5 mois pour un état dépressif jusqu'à l'avis d'aptitude du médecin du travail du 19 février 2021 et que la procédure de licenciement a été initiée deux mois plus tard, le 16 avril 2021, pour des motifs jugés non réels et sérieux, l'employeur a manifesté la volonté d'écarter le salarié de l'entreprise dès le 16 avril 2021, par la notification d'une dispense d'activité et le retrait du véhicule de fonction. Il est ainsi établi que les circonstances ayant entouré la procédure de licenciement ont été brutales et vexatoires.
En conséquence, la Cour accorde à Monsieur [L] [F] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ordonne la jonction des procédures 22/13188 et 22/13257 sous le numéro 22/13188,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] à payer à Monsieur [F] la somme de 16'723,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de la réintégration et de paiement de salaires et de congés payés,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Ordonne l'annulation de l'avertissement du 9 décembre 2019 et du blâme du 20 juillet 2020,
Condamne la SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] à payer à Monsieur [L] [F] les sommes suivantes :
-500 euros de dommages-intérêts pour avertissement injustifié du 9 décembre 2019,
-1500 euros de dommages-intérêts pour blâme injustifié du 20 juillet 2020,
-8000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-3000 euros de dommages-intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire par le premier juge produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 8 septembre 2022 et que les sommes allouées de nature indemnitaire accordées en cause d'appel produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts en conformité avec les dispositions légales,
Condamne la SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [L] [F] 3000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction