Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-14.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.257
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Satec TP, dont le siège social est 77440 Lizy-sur-Ourcq, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Parc Soubiran, dont le siège social est ...,
2°/ de la ville de Dammarie-les-Lys, dont le siège est à la mairie, 77190 Dammarie-les-Lys,
3°/ de M. Bertrand X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Partner engineering international, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Satec TP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Parc Soubiran, de Me Odent, avocat de la ville de Dammarie-les-Lys, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 février 1994) et les productions, que la SCI Parc Soubiran (la SCI) a acquis de la ville de Dammarie-les-Lys (la Ville) un terrain en s'engageant à rénover, pour le compte de la ville, des bâtiments; qu'elle a confié les travaux à la société Partner engineering international (l'entreprise), depuis représentée par M. Jeanne, son liquidateur; qu'une ordonnance de référé a désigné un expert dans un litige opposant la SCI à l'entreprise; que la société Satec TP, arguant de sa qualité de sous-traitante de l'entreprise, a assigné, en référé, l'entreprise pour devenir partie à l'instance, ainsi que la SCI, en intervention volontaire, et la Ville en intervention forcée ;
Attendu que la société Satec TP reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en intervention dans l'instance en référé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, alors que, selon le moyen, la recevabilité de l'intervention est subordonnée à ce qu'elle ait un lien suffisant avec les prétentions des parties et l'intérêt de l'intervenant; qu'en l'espèce, il était établi et avait été constaté par le premier juge que les travaux en cause dans l'instance engagée par le maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur et faisant l'objet de l'expertise dont la société Satec TP demandait l'extension elle-même lui avaient été confiés par l'entrepreneur, selon trois bons de commande des 4 février et 2 mars 1993; qu'il résultait de cette constatation qu'il existait un lien suffisant entre son intervention et les prétentions initiales et son intérêt à intervenir; qu'en exigeant qu'elle démontre qu'elle avait été partie au contrat d'entreprise, l'arrêt attaqué a méconnu les conditions de recevabilité de l'intervention et violé l'article 325 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Satec TP ne démontre pas qu'elle était partie au contrat d'entreprise conclu entre la SCI Parc Soubiran et la société Partner engineering et que les factures qu'elle a produites sont insuffisantes pour démontrer sa qualité de sous-traitante ;
que la cour d'appel, statuant en référé, a pu en déduire qu'il existe en la cause une contestation sérieuse sur le droit à agir en intervention de la société Satec TP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Satec TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Satec TP à payer à M. Jeanne, ès qualités, la somme de 12 000 francs, à la SCI Parc Soubiran la somme de 10 000 francs et à la ville de Dammarie-les-Lys la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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