Cour d'appel, 08 février 2023. 22/03651
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03651
Date de décision :
8 février 2023
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
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ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2023
N° RG 22/03651 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2DJ
Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde
Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT
c/
Union des industries et métiers de de la Métallurgie Gironde-Landes
Syndicat de la Métallurgie AQUITAINE SMAQ CFE-CGC
Union des syndicats Métallurgie FO Gironde-Landes
Syndicat CFDT Métallurgie Gironde et Lot et Garonne
Fédération de la Métallurgie CFE-CGC
Fédération Confédérée FO Métallurgie FO METAUX
Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 (R.G. 22/03787) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2022
APPELANTES :
Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis44 [Adresse 9]
Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentés par Me Florent GRAS de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistés de Me Elisabeth REPESSE de l'AARPI ESTERRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Union des industries et métiers de de la Métallurgie Gironde-Landes -UIMM Gironde-Landes- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Pierre Safar de la Selarl Dupuy et Associés avocat au barreau de PARIS
Syndicat CFDT Métallurgie Gironde et Lot et Garonne pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]
Syndicat de la Métallurgie AQUITAINE SMAQ CFE-CGC pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
Union des syndicats Métallurgie FO Gironde-Landes prise en en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
Fédération Confédérée FO Métallurgie FO METAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 8]
Fédération de la Métallurgie CFE-CGC prise la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4]
Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 6]
représentés par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
assistés de Maître Céline COTZA de SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Différentes conventions collectives au niveau national ainsi que 76 conventions territoriales régissaient la branche de la métallurgie.
En 2016, une négociation a été ouverte entre l'UIMM et les organisations syndicales représentatives pour créer une nouvelle convention collective nationale de branche signée le 7 février 2022 prenant effet le 1er janvier 2024.
Le 28 mars 2022, les syndicats CFDT, FO, la CFE-CGC et l'UIMM Gironde-Landes, ont signé un avenant à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes intitulé : "Avenant portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes n° 1635".
Sollicitant l'annulation de l'avenant signé le 28 mars 2022, l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ont saisi le 18 mai 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement rendu le 5 juillet 2022, a :
- rejeté toutes les demandes de l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT,
- condamné in solidum l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à payer au syndicat SMAQ CFE CGC Aquitaine, à l'Union Syndicale FO Gironde et Landes, au syndicat CFDT Métallurgie Gironde et Lot et Garonne, à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, à la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie (FO Métaux) et à la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à payer à l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Gironde-Landes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2022, l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 août 2022, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé les appelants à faire assigner à jour fixe l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Gironde-Landes et le Syndicat de la Métallurgie Aquitaine SMAQ CFE-CGC, l'Union des Syndicats de la Métallurgie FO Gironde et Landes, le Syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot-et-Garonne, la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie (FO Métaux), La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie;
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2022, l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demandent à la cour, statuant selon la procédure à jour fixe, de :
- recevoir l'Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT en leurs demandes,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 juillet 2022 en ce qu'il a débouté l'Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT de leurs demandes tendant à :
* annuler en toutes ses dispositions l'avenant du 28 mars 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes n°1635 en raison de son illégalité et juger qu'elles sont contraires à l'intérêt collectif de la profession et qu'elles portent préjudice aux requérants ;
* condamner l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Gironde- Landes à verser à l'Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde et à la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner le syndicat de la Métallurgie Aquitaine SMAQ CFE-CGC, l'Union des Syndicats de la Métallurgie FO Gironde et Landes, le Syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot-et-Garonne à verser in solidum à L'Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile
Et en ce que le tribunal a :
- condamné in solidum l'Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde et à la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT à payer au syndicat SMAQ CFE CGC Aquitaine, à l'Union Syndicale FO Gironde et Landes, au syndicat CFDT Métallurgie Gironde et Lot et Garonne, à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, à la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie (FO Métaux) et à la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde et à la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT à payer à l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Gironde-Landes la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde et à la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT aux dépens.
Statuant à nouveau de :
- annuler en toutes ses dispositions l'avenant du 28 mars 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes n°1635 en raison de son illégalité,
- juger que les dispositions de l'avenant du 28 mars 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes n°1635 sont contraires à l'intérêt collectif de la profession et qu'elles portent préjudice aux requérants.
En conséquence,
- condamner l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Gironde-Landes à verser à l'Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde et à la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Gironde-Landes à verser la somme de 5.000 euros à l'Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde et à la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat de la Métallurgie Aquitaine SMAQ CFE-CGC, l'Union des Syndicats de la Métallurgie FO Gironde et Landes, le Syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot-et-Garonne, la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie (FO Métaux), La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT à verser in solidum à l'Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde et la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Gironde-Landes et le Syndicat de la Métallurgie Aquitaine SMAQ CFE-CGC, l'Union des Syndicats de la Métallurgie FO Gironde et Landes, le Syndicat CFDT métallurgie gironde et Lot-et-Garonne, la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie (FO Métaux), la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par les soins de Maître Sylvain Leroy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2022, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Gironde-Landes (UIMM Gironde-Landes) demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnace de clôture au jour des plaidoiries ,
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 juillet 2022 et, statuant à nouveau, de :
- débouter l'USTM - CGT Gironde et la FTM-CGT de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner l'USTM - CGT Gironde et la FTM-CGT, solidairement, à verser à l'UIMM de Gironde la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2022 ,le syndicat SMAQ CFE CGC Aquitaine, l'Union syndicale FO Gironde et Landes, le syndicat CFDT Métallurgie Gironde et Lot et Garonne, la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie (FO Métaux), la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT demandent à la cour de':
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde et des Landes et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de leurs demandes,
- condamner l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde et des Landes et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à verser à chaque organisation syndicale intimée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les organisations syndicales CGT aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries dès lors que l'ordonnance est non avenue dans le cadre d'une procédure à jour fixe, étant précisé que toutes les parties ont conclu postérieurement à la dite ordonnance sans que soit soulevé le non respect du principe du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT font valoir que l'avenant signé par les parties intimées le 28 mars 2022, suite à la nouvelle convention collective nationale du 7 février 2022, ne constitue pas - en dépit de son titre - une révision mais une abrogation de la convention collective territoriale de la Gironde et des Landes; que l'interprétation de l'avenant litigieux opérée par le premier juge n'était ni justifiée en l'absence d'ambiguïté ni fondée; que la disparition d'une convention collective ne peut résulter que d'une mise en cause ou d'une dénonciation dont les garanties ne sont pas respectées en cas de révision; que l' article 8 de la convention collective territoriale prévoit qu'elle est conclue pour une durée indéterminée sauf dénonciation et que l' article L.2261-8 du code du travail dispose que l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention se substitue aux stipulations de celle-ci qu'il modifie sans prévoir d'abrogation.
Les parties intimées ajoutent qu'il ne peut y avoir de résiliation par consentement mutuel d'autant que la pratique alléguée de la clause "annule et remplace" ne s'applique pas à une abrogation et que la caducité aussi évoquée n'a jamais été envisagée comme une alternative à la dénonciation.
L'UIMM de Gironde Landes répond qu'il n'est nulle part établi que seule la procédure de dénonciation peut mettre fin à un accord, que le contrat est un accord de volonté destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, cet objet étant déterminé par les parties dans le cadre d'un consentement mutuel reconnu en droit du travail permettant notamment la rupture conventionnelle du contrat de travail ; que la dénonciation est un acte unilatéral tandis que l'avenant critiqué est un accord répondant à la condition de majorité, qu'un nouvel accord collectif peut stipuler qu'il annule et remplace la convention précédente ; que les accords collectifs ont à la fois une nature contractuelle et une nature réglementaire dès lors qu'il s'agit de préserver l'intérêt des salariés.
Les syndicats intimés, signataires de l'accord querellé, font valoir que la disparition de la convention collective territoriale de la Gironde pouvait intervenir à la suite d'une procédure de révision ou de dénonciation.
À titre principal, ils font état de ce que la dénonciation n'est pas la seule procédure d'extinction d'un accord; qu'en vertu de l' article L.2261-8 du code du travail, l'avenant de révision peut porter sur tout ou partie d'une convention ou d'un accord,les partenaires sociaux étant libres de signer un avenant de révision portant extinction du texte territorial ; que par ailleurs, la procédure de révision a été régulière dès lors que la négociation a été ouverte dès le 12 octobre 2021 et qu'un projet d'avenant était joint à la demande de révision conformément à l' article 2 de la convention collective territoriale.
Ils ajoutent que la procédure de révision est plus consensuelle et que l'échec de la négociation n'emporte pas la disparition du texte.
A titre subsidiaire, ces parties intimées font valoir qu'au cas où la cour considérerait que la procédure de révision ne pouvait aboutir à la disparition de la convention collective territoriale, elle devrait, en vertu de l' article 12 du code de procédure civile, restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination retenue par les parties et dire que les partenaires sociaux ont procédé à une dénonciation dont les modalités de procédure ont été respectées : durée de la période de survie de l'accord jusqu'au 1er janvier 2024 , négociation et garantie de rémunération.
À titre infiniment subsidiaire, les syndicats intimés font valoir que, dans l'objectif d'une diminution du nombre des conventions collectives de branche, la loi du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social prévoit un mécanisme spécifique de négociation en cas de fusion de branches qui aboutit à la substitution d'accords collectifs; que la négociation du socle commun de la convention collective de la métallurgie a été spontanément initiée par les partenaires sociaux concomitamment à la restructuration des branches professionnelles permettant d'aboutir à une seule convention collective ; que cet objectif de fusion figure dans l'accord de méthode prévoyant que la négociation doit aboutir à un socle commun ; que la procédure de révision permet d'éviter cette subsistution automatique et laisse aux territoires la possibilité de conclure des accords autonomes sur des sujets particuliers tout en disposant d'un socle commun.
L'avenant litigieux du 28 mars 2022 porte "révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes n° 1635".
Aux termes du préambule de cet avenant, la convention collective nationale signée le 7 février 2022 qui prendra effet le 1er janvier 2024 sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales, étant précisé que des accords territoriaux autonomes pourraient être conclus pour adapter ou compléter les dispositions conventionnelles nationales aux spécificités du territoire.
L'article 1 relatif à l'objet de l'avenant ajoute que la convention collective territoriale, ses avenants et annexes sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale soit le 1er janvier 2024.
Aux termes de l'article 3, l'avenant entre en vigueur le lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales à la date du 1er janvier 2024.
Les parties appelantes contestent la régularité de l'avenant de révision en ce qu'il a abrogé une convention collective territoriale sans mise en place d'une procédure de dénonciation qui serait, selon elles, l'unique procédure applicable.
En premier lieu, il ne résulte pas des textes que seules la dénonciation et la mise en cause peuvent mettre fin à un accord.
La dénonciation est une décision unilatérale dont le régime juridique favorable ne permet pas d'exclure l'extinction d'une convention collective par la voie conventionnelle, d'autant que les régles de la négociation collective privilégient celle-ci sur la voie unilatérale et que le droit du travail admet une rupture conventionnelle en dépit des régles d'ordre public du licenciement. La mention - à l' article 8 de la convention collective territoriale - qu'elle est "conclue pour une durée indéterminée sauf dénonciation " ne suffit pas à exclure une autre procédure d'extinction de la convention.
S'agissant de la révision :
- l' article L.2261-7 du code du travail mentionne que sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention,
*jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention est conclue : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention et signataires ou adhérentes de la convention; une ou plusieurs organisations professionnelles d' employeurs signataires ou adhérentes,
* à l'issue de ce cycle, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention et une ou plusieurs organisations professionnelles d' employeurs de la branche.
- l' article L.2261-8 du code du travail dispose que l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Cette substitution de plein droit emporte l'effet abrogatif de la procédure de révision. Lorsqu'elle porte sur la totalité des dispositions conventionnelles, cette révision présente un caractère extinctif.
La convention collective relève à la fois de l'engagement contractuel soumis au régime des contrats et des normes réglementaires prévues par le code du travail. La régularité de l'avenant de révision - extinction doit être examinée au regard des dites régles et normes.
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les parties à une convention peuvent défaire leurs engagements réciproques dans le cadre d'un consentement mutuel et il leur appartient de déterminer l'ampleur de la modification de leur accord initial voire son extinction.
La révision d'une convention collective doit aussi respecter les régles posées par le code du travail dans ses articles L. 2261-7, L.2261-8 et L.2231-6.
Le respect des dispositions de l'article L.2261-7 du code du travail sus mentionné n'est pas discuté non plus que la représentativité - au jour de la révision - des signataires de l'avenant.
L' article L.2261-8 alinea 2 renvoie aux conditions de dépôt prévues à l' article L.2231-6 du code du travail. Le respect de ces régles n'est pas discuté.
Les parties appelantes n'apportent pas de précision quant au non respect des intérêts de la profession. Conviées aux négociations ayant abouti au texte querellé, elles ne démontrent pas le préjudice qu'elles auraient subi et elles seront déboutées de ce chef.
La procédure de révision est régulière.
Dans ces conditions, les parties appelantes seront déboutées de leurs demandes tendant à l'annulation de l'avenant du 28 mars 2022 et au paiement de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La décision des premiers juges sera aussi confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum les parties appelantes aux entiers dépens et à payer à l'UIMM Gironde Landes la somme de 3 000 euros et aux syndicats intimés, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance.
Au titre de la procédure d'appel, vu l'équité, les parties appelantes seront condamnées in solidum à payer à l'UIMM Gironde les Landes la somme complémentaire de 3 000 euros et aux syndicats intimés, ensemble, la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les parties appelantes seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne in solidum l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à payer à l' Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Gironde - Landes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à payer au syndicat SMAQ CFE CGC Aquitaince, au syndicat FO Gironde et Landes, au syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot et Garonne, à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, à la Fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie ( FO Métaux ) et à la Fédération Générale des mines et de la métallurgie CFDT, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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